diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md index afb27d05a2..2681f9cc15 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md @@ -1,34 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2010-01-23 -Identifiant: LEGIARTI000006684403 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX511R004AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684403.xml +Date de début: 2010-01-23 +Date de fin: 2010-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000021905066 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905066.xml --- ###### Article R511-4 -Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements -de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions -mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une -attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités -compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification -mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration -mentionnée au quatrième alinéa du même article.
+Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle +prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de +l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet +également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, +en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. +511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises -d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification -prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre -cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait -connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois -suivant la réception régulière de la notification.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement +financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et +décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de +l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à +l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la +notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, -l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et -des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut -désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de -l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre -d'accueil. +l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si +celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu +au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe +les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md index 4beee5420f..2a6fa4fb36 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-25 -Date de fin: 2010-01-23 -Identifiant: LEGIARTI000006684405 -Ancien identifiant: AERXXXXXXXX511R005AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684405.xml +Date de début: 2010-01-23 +Date de fin: 2010-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000021905091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905091.xml --- ###### Article R511-5 -Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre -d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat -membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur -l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République -française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de -l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à +l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un +autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la +République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre +d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. +613-4.
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation @@ -28,10 +28,10 @@ Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté en la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission -bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à -assurer la protection des intérêts des déposants.
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de +contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire +propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire -peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une -des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21. +En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle +prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, +prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.