diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
index afb27d05a2..2681f9cc15 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-4.md
@@ -1,34 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2010-01-23
-Identifiant: LEGIARTI000006684403
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX511R004AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684403.xml
+Date de début: 2010-01-23
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000021905066
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905066.xml
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###### Article R511-4
-Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès du comité des établissements
-de crédit et des entreprises d'investissement qu'il remplit les conditions
-mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28, le comité lui délivre une
-attestation. Le comité transmet également une attestation aux autorités
-compétentes de l'Etat membre d'accueil, en même temps que la notification
-mentionnée au premier alinéa de l'article L. 511-28, ou que la déclaration
-mentionnée au quatrième alinéa du même article.
+Lorsqu'un établissement financier a justifié auprès de l'Autorité de contrôle
+prudentiel qu'il remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa de
+l'article L. 511-28, le comité lui délivre une attestation. Le comité transmet
+également une attestation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil,
+en même temps que la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
+511-28, ou que la déclaration mentionnée au quatrième alinéa du même article.
-Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises
-d'investissement est saisi par un établissement financier de la notification
-prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et décide de ne pas transmettre
-cette notification à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait
-connaître les raisons de sa décision à l'établissement dans les trois mois
-suivant la réception régulière de la notification.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel est saisie par un établissement
+financier de la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 511-28 et
+décide de ne pas transmettre cette notification à l'autorité compétente de
+l'Etat membre d'accueil, elle fait connaître les raisons de sa décision à
+l'établissement dans les trois mois suivant la réception régulière de la
+notification.
En cas de modification de la situation d'un établissement financier, qui affecte
les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 511-28,
-l'établissement en informe sans délai le Comité des établissements de crédit et
-des entreprises d'investissement. Si celui-ci estime que l'établissement ne peut
-désormais bénéficier du régime prévu au premier alinéa et au quatrième alinéa de
-l'article L. 511-28, il en informe les autorités compétentes de l'Etat membre
-d'accueil.
+l'établissement en informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel. Si
+celle-ci estime que l'établissement ne peut désormais bénéficier du régime prévu
+au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article L. 511-28, elle en informe
+les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
index 4beee5420f..2a6fa4fb36 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r511-5.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-08-25
-Date de fin: 2010-01-23
-Identifiant: LEGIARTI000006684405
-Ancien identifiant: AERXXXXXXXX511R005AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/44/LEGIARTI000006684405.xml
+Date de début: 2010-01-23
+Date de fin: 2010-03-09
+Identifiant: LEGIARTI000021905091
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/90/50/LEGIARTI000021905091.xml
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###### Article R511-5
-Lorsque la Commission bancaire ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre
-d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un autre Etat
-membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
-l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République
-française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de
-l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
+Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à
+l'encontre d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier d'un
+autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la
+République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre
+d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R.
+613-4.
Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse
éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation
@@ -28,10 +28,10 @@ Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins 30 jours francs doit être respecté en
la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue
respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
-Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, la Commission
-bancaire peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à
-assurer la protection des intérêts des déposants.
+Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de
+contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire
+propre à assurer la protection des intérêts des déposants.
-En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, la Commission bancaire
-peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une
-des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.
+En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général, l'Autorité de contrôle
+prudentiel peut, sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents,
+prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 613-21.