From f82b6047064ae87395cd71cbc237574f58e21482 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Oct 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202016-351=20du=2025=20mar?= =?UTF-8?q?s=202016=20sur=20les=20contrats=20de=20cr=C3=A9dit=20aux=20cons?= =?UTF-8?q?ommateurs=20relatifs=20aux=20biens=20immobiliers=20=C3=A0=20usa?= =?UTF-8?q?ge=20d'habitation?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, notamment son article 14. Modification du code de la consommation, du code monétaire et financier. Ratification de la présente ordonnance par l’article 2 de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services. Transposition complète de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010. Ministère: Ministère des finances et des comptes publics Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000032294277 NOR: FCPT1520257R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/29/42/JORFTEXT000032294277.xml --- .../sous-section_2/article_l312-1-1.md | 24 +++++++++---------- 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-1.md index 162816ac3..52bf2b2c9 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l312-1-1.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000030054066 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/40/LEGIARTI000030054066.xml +Date de début: 2016-10-01 +Date de fin: 2018-01-13 +Identifiant: LEGIARTI000033232408 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/23/24/LEGIARTI000033232408.xml --- ###### Article L312-1-1 -I.-Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le +I. – Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
@@ -22,8 +22,8 @@ Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global -au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la -durée du découvert autorisé considéré.
+au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que +soit la durée du découvert autorisé considéré.
Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les @@ -56,7 +56,7 @@ dispositions des sections 2 à 4 du chapitre IV du présent titre relatives au contrat-cadre de services de paiement ou d'une modification de la convention de compte de dépôt dans les conditions mentionnées au II du présent article.
-II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est +II. – Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l'établissement de crédit informe @@ -67,7 +67,7 @@ que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d'entrée en vigueur proposée de la modification.
-III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, +III. – Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d'un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
@@ -85,7 +85,7 @@ remboursés au prorata.
Avec l'accord du client, la convention de compte peut être adaptée avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au II lorsqu'il bénéficie de la procédure de surendettement afin de faciliter l'exécution des mesures de -traitement prévue au titre III du livre III du code de la consommation. +traitement prévue au titre III du livre VII du code de la consommation. L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29 du présent code, adopte des normes professionnelles qui précisent les modalités et la durée du maintien du @@ -99,14 +99,14 @@ crédit. Le contrôle du respect de ces normes est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
-IV.-A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit +IV. – A tout moment de la relation contractuelle, l'établissement de crédit fournit à la demande de l'utilisateur les termes de la convention de compte de dépôt sur support papier ou sur un autre support durable.
L'établissement de crédit ne peut refuser la fourniture au client d'une convention établie sur support papier.
-V.-Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant +V. – Pour chaque opération de paiement mentionnée à l'article L. 314-2 relevant d'une convention de compte de dépôt et ordonnée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit à celui-ci, à sa demande, des informations sur le délai d'exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu'il