diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
index 9c31f44cd6..e808d1b3c2 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md
@@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028635413
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
-- [Article L511-41-1 A](article_l511-41-1_a.md)
+- [Article L511-41-1-A](article_l511-41-1-a.md)
- [Article L511-41-1 B](article_l511-41-1_b.md)
- [Article L511-41-1-C](article_l511-41-1-c.md)
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md
new file mode 100644
index 0000000000..2b5f4d69fd
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md
@@ -0,0 +1,197 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-11-06
+Date de fin: 2020-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000028635433
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635433.xml
+---
+
+###### Article L511-41-1-A
+
+I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à
+une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues
+respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du
+Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de
+crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de
+l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence
+supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue
+par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus.
+
+II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus
+correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du
+règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à
+l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant
+:
+
+1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à
+l'établissement de crédit ou à la société de financement ;
+
+2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance
+systémique mondiale ;
+
+3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance
+systémique ;
+
+4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.
+
+Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir
+l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour
+satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de
+détention de fonds propres de base.
+
+III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à
+2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et
+des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article
+92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
+
+IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1
+fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres
+contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est
+pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres
+contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.
+
+V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres
+établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du
+II peuvent être :
+
+1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;
+
+2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ;
+
+3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ;
+
+4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des
+compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
+
+5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L.
+517-1.
+
+VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne
+peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20
+d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du
+paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen
+et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou
+compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de
+l'Espace économique européen.
+
+La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur
+base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au
+regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système
+financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure
+financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités
+transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et
+un pays tiers.
+
+La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la
+sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution.
+
+VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne
+peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies
+financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.
+
+La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur
+base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de
+contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères
+suivants :
+
+1° Leur taille ;
+
+2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre
+concerné ;
+
+3° L'importance de leurs activités transfrontières ;
+
+4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement
+ou du groupe avec le système financier.
+
+VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à
+l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur
+desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle
+peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes
+prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou
+l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine
+surveillance.
+
+IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de
+respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil
+de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1,
+afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non
+cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin
+2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de
+perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions
+sur le système financier et l'économie réelle.
+
+X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement
+qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à
+une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un
+niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de
+fonds propres.
+
+Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui
+ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II
+:
+
+1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base
+définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;
+
+2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires
+ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations,
+sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de
+l'exigence globale de coussins de fonds propres ;
+
+3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres
+additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au
+I.
+
+XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :
+
+1° Le versement de dividendes en numéraire ;
+
+2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de
+capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26
+juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou
+partiellement libérés ;
+
+3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société
+de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital
+mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin
+2013 cité au I ;
+
+4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de
+capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26
+juin 2013 cité au I ;
+
+5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du
+règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
+
+XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise
+en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité
+applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un
+événement de défaut ou une condition pour engager une procédure
+d'insolvabilité.
+
+XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait
+pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction
+notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est
+applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux
+établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait
+à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il
+a été déterminé.
+
+XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou
+une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de
+fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres
+qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+
+L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de
+conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut
+raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de
+financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres
+prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou
+à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L.
+511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
+
+XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du
+ministre chargé de l'économie.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md
deleted file mode 100644
index 6b94556693..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2014-11-06
-Identifiant: LEGIARTI000027643560
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643560.xml
----
-
-###### Article L511-41-1 A
-
-Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à
-l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L.
-531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n°
-85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
-financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe
-délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en
-matière de rémunérations.
-
-Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser
-les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y
-compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.
-
-Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :
-
-1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
-
-2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux
-mandataires sociaux de l'entreprise ;
-
-3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA
-relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections
-3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des
-salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif,
-les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi
-que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même
-tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence
-significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
-professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles
-d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de
-l'entreprise.
-
-Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts
-extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe
-délibérant.
-
-Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article
-intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations
-relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du
-ministre chargé de l'économie.
-
-Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant
-peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la
-contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
-
-Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie
-d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
-résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut
-décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des
-rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des
-rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur
-une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et
-de résolution. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est
-destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel
-auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la
-surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de
-contrôle prudentiel et de résolution.