diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md index 9c31f44cd6..e808d1b3c2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/README.md @@ -8,7 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028635413 - [Article L511-41](article_l511-41.md) - [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md) -- [Article L511-41-1 A](article_l511-41-1_a.md) +- [Article L511-41-1-A](article_l511-41-1-a.md) - [Article L511-41-1 B](article_l511-41-1_b.md) - [Article L511-41-1-C](article_l511-41-1-c.md) - [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md new file mode 100644 index 0000000000..2b5f4d69fd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1-a.md @@ -0,0 +1,197 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-11-06 +Date de fin: 2020-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000028635433 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/63/54/LEGIARTI000028635433.xml +--- + +###### Article L511-41-1-A + +I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont soumis à +une exigence supplémentaire de fonds propres s'ajoutant aux exigences prévues +respectivement par la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du +Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 pour les établissements de +crédit ou par l'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné au 6 de +l'article L. 611-1 pour les sociétés de financement. Cette exigence +supplémentaire constitue l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue +par le règlement du 26 juin 2013 cité ci-dessus.
+ +II. – L'exigence globale de coussin de fonds propres mentionnée ci-dessus +correspond au montant total de fonds propres de base définis à l'article 26 du +règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I, nécessaire pour satisfaire à +l'exigence de coussin de conservation de fonds propres, augmenté, le cas échéant +:
+ +1° De l'exigence de coussin de fonds propres contra-cyclique spécifique à +l'établissement de crédit ou à la société de financement ;
+ +2° De l'exigence de coussin applicable aux établissements d'importance +systémique mondiale ;
+ +3° De l'exigence de coussin applicable aux autres établissements d'importance +systémique ;
+ +4° De l'exigence de coussin pour le risque systémique.
+ +Les fonds propres de base mentionnés ci-dessus, nécessaires pour remplir +l'exigence globale de coussin de fonds propres, ne peuvent être utilisés pour +satisfaire des exigences en fonds propres résultant d'autres obligations de +détention de fonds propres de base.
+ +III. – Le coussin de conservation de fonds propres mentionné au II est égal à +2,5 % du montant total de l'exposition au risque des établissements de crédit et +des sociétés de financement, calculé conformément au paragraphe 3 de l'article +92 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
+ +IV. – Le Haut Conseil de la stabilité financière prévu à l'article L. 631-2-1 +fixe sur une base trimestrielle le taux de coussin de fonds propres +contra-cyclique, applicable aux expositions localisées en France. Ce taux est +pris en compte pour la détermination de l'exigence de coussin de fonds propres +contra-cyclique spécifique mentionnée au 1° du II.
+ +V. – Les établissements d'importance systémique mondiale et les autres +établissements d'importance systémique mentionnés respectivement aux 2° et 3° du +II peuvent être :
+ +1° Des établissements de crédit au sens du I de l'article L. 511-1 ;
+ +2° Des entreprises d'investissement au sens de l'article L. 533-2-1 ;
+ +3° Des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 ;
+ +4° Des compagnies financières holding au sens de l'article L. 517-1 et des +compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 ;
+ +5° Des entreprises mères de société de financement au sens de l'article L. +517-1.
+ +VI. – Les établissements d'importance systémique mondiale mentionnés au V ne +peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 +d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du +paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen +et du Conseil du 26 juin 2013, ou de compagnies financières holding ou +compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de +l'Espace économique européen.
+ +La liste des établissements d'importance systémique mondiale est établie, sur +base consolidée, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au +regard de la taille du groupe, de l'interconnexion du groupe avec le système +financier, des possibilités de substitution des services ou de l'infrastructure +financière fournis par le groupe, de la complexité du groupe et de ses activités +transfrontières, y compris celles entre Etats membres et entre un Etat membre et +un pays tiers.
+ +La liste des établissements d'importance systémique mondiale et la +sous-catégorie à laquelle ils appartiennent est publiée par l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution.
+ +VII. – Les autres établissements d'importance systémique mentionnés au V ne +peuvent pas être des filiales au sens du I de l'article L. 511-20 de compagnies +financières holding ou compagnies financières holding mixtes en France.
+ +La liste de ces autres établissements d'importance systémique est établie sur +base individuelle, sous-consolidée ou consolidée selon le cas, par l'Autorité de +contrôle prudentiel et de résolution sur la base d'au moins un des critères +suivants :
+ +1° Leur taille ;
+ +2° Leur importance pour l'économie de l'Union européenne ou de l'Etat membre +concerné ;
+ +3° L'importance de leurs activités transfrontières ;
+ +4° L'interconnexion de l'établissement de crédit, de la société de financement +ou du groupe avec le système financier.
+ +VIII. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine, à +l'intérieur de la liste prévue au VI, des sous-catégories à l'intérieur +desquelles elle classe les établissements d'importance systémique mondiale. Elle +peut modifier le classement d'une entité dans l'une ou l'autre des listes +prévues aux VI et VII, ou à l'intérieur de la liste prévue au VI dans l'une ou +l'autre des sous-catégories, pour les besoins de l'exercice d'une saine +surveillance.
+ +IX. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de +respecter le taux de coussin pour le risque systémique fixé par le Haut Conseil +de la stabilité financière en application du 4° bis de l'article L. 631-2-1, +afin de prévenir et d'atténuer les risques systémiques ou macroprudentiels non +cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) du 26 juin +2013 cité au I. La qualification de risque systémique s'applique à un risque de +perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions +sur le système financier et l'économie réelle.
+ +X. – Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement +qui satisfait à l'exigence globale de coussins de fonds propres de procéder à +une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait ses fonds propres à un +niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de +fonds propres.
+ +Il est interdit à un établissement de crédit ou une société de financement qui +ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres prévue au II +:
+ +1° De procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base +définis à l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I ;
+ +2° De créer une obligation de verser des prestations de pension discrétionnaires +ou une rémunération variable ou de verser de telles pensions ou rémunérations, +sauf si l'obligation de versement est née antérieurement à la violation de +l'exigence globale de coussins de fonds propres ;
+ +3° D'effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres +additionnels définis à l'article 51 du règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au +I.
+ +XI. – Les distributions mentionnées au X incluent :
+ +1° Le versement de dividendes en numéraire ;
+ +2° La distribution de bonus sous forme d'actions, ou autres instruments de +capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 +juin 2013 cité au I pour les établissements de crédit, totalement ou +partiellement libérés ;
+ +3° Le remboursement ou le rachat par un établissement de crédit ou une société +de financement de ses propres actions ou d'autres instruments de capital +mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin +2013 cité au I ;
+ +4° Le remboursement des sommes versées en relation avec des instruments de +capital mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 26 du règlement (UE) du 26 +juin 2013 cité au I ;
+ +5° Les distributions d'éléments mentionnés aux b à e de l'article 26 du +règlement (UE) du 26 juin 2013 cité au I.
+ +XII. – Les interdictions mentionnées au X ne s'appliquent pas lorsque leur mise +en œuvre est susceptible d'être considérée par le régime d'insolvabilité +applicable à l'établissement de crédit ou à la société de financement comme un +événement de défaut ou une condition pour engager une procédure +d'insolvabilité.
+ +XIII. – L'établissement de crédit ou la société de financement qui ne satisfait +pas à l'exigence globale de coussins de fonds propres détermine, en fonction +notamment de ses bénéfices, le montant maximal distribuable qui lui est +applicable. L'interdiction prévue au deuxième alinéa du X s'applique aux +établissements de crédit et aux sociétés de financement qui n'ont pas satisfait +à cette obligation et, pour les autres, au-delà de ce montant maximal tel qu'il +a été déterminé.
+ +XIV. – Nonobstant les dispositions du X, lorsqu'un établissement de crédit ou +une société de financement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de +fonds propres prévue au II, il élabore un plan de conservation des fonds propres +qu'il soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
+ +L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le plan de +conservation des fonds propres si elle estime que sa mise en œuvre peut +raisonnablement permettre à l'établissement de crédit ou à la société de +financement de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres +prévue au II. Dans le cas contraire, elle impose à l'établissement de crédit ou +à la société de financement au moins l'une des mesures prévues à l'article L. +511-41-3 et aux 9° et 10° du I de l'article L. 612-33.
+ +XV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du +ministre chargé de l'économie. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md deleted file mode 100644 index 6b94556693..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_7/article_l511-41-1_a.md +++ /dev/null @@ -1,67 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2014-11-06 -Identifiant: LEGIARTI000027643560 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/64/35/LEGIARTI000027643560.xml ---- - -###### Article L511-41-1 A - -Au sein des établissements de crédit et des sociétés de financement mentionnés à -l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. -531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° -85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et -financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe -délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en -matière de rémunérations.
- -Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser -les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y -compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.
- -Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :
- -1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
- -2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux -mandataires sociaux de l'entreprise ;
- -3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des OPCVM, des FIA -relevant des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de la sous-section 2, des sous-sections -3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et des -salariés, catégories de personnel, incluant les membres de leur organe exécutif, -les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi -que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même -tranche de rémunération, dont les activités professionnelles ont une incidence -significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe. -professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles -d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de -l'entreprise.
- -Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts -extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe -délibérant.
- -Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article -intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations -relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du -ministre chargé de l'économie.
- -Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant -peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la -contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
- -Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie -d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de -résolution sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut -décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des -rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des -rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur -une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel et -de résolution. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est -destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel -auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la -surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de -contrôle prudentiel et de résolution.