LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-01
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Date de fin: 2011-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006653752
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX433L003AXXXAD
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Date de début: 2011-02-01
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Date de fin: 2012-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000022963056
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###### Article L433-3
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I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
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conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou
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de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce
|
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et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou
|
||||
des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et
|
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dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un
|
||||
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
|
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l'Espace économique européen, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité
|
||||
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société
|
||||
dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
|
||||
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant
|
||||
seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à
|
||||
détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des
|
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droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris
|
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entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en
|
||||
moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits
|
||||
de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la
|
||||
société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers
|
||||
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
|
||||
déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
|
||||
titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote
|
||||
sont privés du droit de vote.<br />
|
||||
déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
|
||||
titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa
|
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détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
|
||||
des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
|
||||
|
||||
Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par
|
||||
l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de
|
||||
l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant
|
||||
le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou
|
||||
autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les
|
||||
critères fixés dans son règlement général.<br />
|
||||
La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de
|
||||
vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de
|
||||
commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la
|
||||
liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de
|
||||
l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de
|
||||
cette détention.<br />
|
||||
|
||||
Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur
|
||||
de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code
|
||||
de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de
|
||||
l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés
|
||||
financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les
|
||||
circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
|
||||
conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à
|
||||
l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments
|
||||
financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et
|
||||
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
|
||||
réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
|
||||
|
||||
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
|
||||
les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres
|
||||
conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont le
|
||||
siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux
|
||||
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
|
||||
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
|
||||
oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés
|
||||
au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.<br />
|
||||
II.-Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également
|
||||
être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
|
||||
concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir,
|
||||
directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de
|
||||
vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions
|
||||
sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne
|
||||
constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
|
||||
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la
|
||||
personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
|
||||
|
||||
III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées
|
||||
au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités
|
||||
fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout
|
||||
marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque
|
||||
la personne qui gère ce marché en fait la demande.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
|
||||
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
|
||||
les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
|
||||
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
|
||||
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital
|
||||
ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de
|
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capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par
|
||||
un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice,
|
||||
être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre
|
||||
publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de
|
||||
ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la
|
||||
première offre publique.
|
||||
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes
|
||||
du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des
|
||||
titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent
|
||||
régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société
|
||||
détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet
|
||||
d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du
|
||||
capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date
|
||||
d'ouverture de la première offre publique.
|
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@ -1,51 +1,52 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
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Date de début: 2008-08-06
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Date de fin: 2011-02-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019300557
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300557.xml
|
||||
Date de début: 2011-02-01
|
||||
Date de fin: 2019-05-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022963064
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963064.xml
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||||
###### Article L433-4
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||||
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas
|
||||
suivants :<br />
|
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I. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
|
||||
conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les
|
||||
cas suivants :<br />
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||||
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège
|
||||
social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations
|
||||
sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un
|
||||
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
|
||||
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert,
|
||||
au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
|
||||
marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au
|
||||
sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
|
||||
droits de vote ;<br />
|
||||
|
||||
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les
|
||||
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre
|
||||
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;<br />
|
||||
|
||||
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de
|
||||
l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en
|
||||
France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
|
||||
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
|
||||
réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
|
||||
l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
|
||||
l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs
|
||||
modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à
|
||||
la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres
|
||||
de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de
|
||||
la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de
|
||||
la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
|
||||
la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre
|
||||
société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société
|
||||
de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
|
||||
sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération
|
||||
de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie
|
||||
les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des
|
||||
détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider
|
||||
s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.<br />
|
||||
|
||||
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
|
||||
conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de
|
||||
retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
|
||||
II. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
|
||||
les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande
|
||||
de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
|
||||
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont
|
||||
transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs
|
||||
indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives
|
||||
|
@ -57,7 +58,7 @@ précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la dem
|
|||
de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés
|
||||
est consigné.<br />
|
||||
|
||||
III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
|
||||
III. – Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
|
||||
des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue
|
||||
de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture
|
||||
de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès
|
||||
|
@ -75,11 +76,19 @@ de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article
|
|||
228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son
|
||||
montant consigné.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
|
||||
conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les
|
||||
titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de
|
||||
capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
|
||||
IV. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
|
||||
les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur
|
||||
les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres
|
||||
de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
|
||||
remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner
|
||||
accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital
|
||||
existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres
|
||||
de capital existants et susceptibles d'être créés.
|
||||
de capital existants et susceptibles d'être créés.<br />
|
||||
|
||||
V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions
|
||||
et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments
|
||||
financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
|
||||
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
|
||||
européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de
|
||||
cette autorité.
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