LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
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###### Article L433-3
I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale agissant seule ou
de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce
et venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du capital ou
des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un
Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société
dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant
seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à
détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des
droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris
entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en
moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits
de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la
société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers
et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité
déterminée des titres de la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
titres qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits de vote
sont privés du droit de vote.<br />
déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les
titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa
détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou
des droits de vote sont privés du droit de vote.<br />
Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus élevé payé par
l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens des dispositions de
l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant
le dépôt de l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou
autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances et selon les
critères fixés dans son règlement général.<br />
La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de
vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de
commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la
liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de
l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de
cette détention.<br />
Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur
de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code
de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de
l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. L'Autorité des marchés
financiers peut demander ou autoriser la modification du prix proposé dans les
circonstances et selon les critères fixés dans son règlement général.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles l'autorité peut accorder une dérogation à
l'obligation de déposer un projet d'offre publique portant sur des instruments
financiers émis par une société dont le siège social est établi en France et
dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles le projet d'acquisition d'un bloc de titres
conférant la majorité du capital ou des droits de vote d'une société dont le
siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
oblige le ou les acquéreurs à acheter les titres qui leur sont alors présentés
au cours ou au prix auquel la cession du bloc est réalisée.<br />
II.-Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également
être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de
concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir,
directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de
vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne
constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées
au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités
fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout
marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque
la personne qui gère ce marché en fait la demande.<br />
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
III.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles tout projet d'offre publique déposé conformément
aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital
ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des titres de
capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par
un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice,
être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet d'offre
publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du capital de
ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la
première offre publique.
doit, lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus des trois dixièmes
du capital ou des droits de vote d'une société française ou étrangère dont des
titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent
régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société
détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu'un projet
d'offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l'ensemble du
capital de ladite société française ou étrangère, au plus tard à la date
d'ouverture de la première offre publique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2011-02-01
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Date de fin: 2019-05-24
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###### Article L433-4
I.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les cas
suivants :<br />
I. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
conditions applicables aux procédures d'offre et de demande de retrait dans les
cas suivants :<br />
1° Lorsque le ou les actionnaires majoritaires d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou dont les titres ont cessé d'être négociés sur un
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert,
au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen détiennent de concert, au
sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, une fraction déterminée des
droits de vote ;<br />
2° Lorsqu'une société dont le siège social est établi en France et dont les
actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre
de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen prend la forme d'une société en commandite par actions ;<br />
3° Lorsque la ou les personnes physiques ou morales qui contrôlent, au sens de
l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dont le siège est établi en
France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen se proposent de soumettre à
l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire une ou plusieurs
modifications significatives des dispositions statutaires, notamment relatives à
la forme de la société, aux conditions de cession et de transmission des titres
de capital ainsi qu'aux droits qui y sont attachés, ou décident le principe de
la fusion de cette société, de la cession ou de l'apport à une autre société de
la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
la fusion de cette société avec la société qui la contrôle ou avec une autre
société contrôlée par celle-ci, de la cession ou de l'apport à une autre société
de la totalité ou du principal des actifs, de la réorientation de l'activité
sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération
de titres de capital. Dans ces cas, l'Autorité des marchés financiers apprécie
les conséquences de l'opération au regard des droits et des intérêts des
détenteurs de titres de capital ou de droits de vote de la société pour décider
s'il y a lieu de mettre en œuvre une offre publique de retrait.<br />
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande de
retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
II. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles, à l'issue d'une procédure d'offre ou de demande
de retrait, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors
qu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, sont
transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs
indemnisés ; l'évaluation des titres, effectuée selon les méthodes objectives
@ -57,7 +58,7 @@ précitée ou, s'il est plus élevé, au prix proposé lors de l'offre ou la dem
de retrait. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés
est consigné.<br />
III.-Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
III. Sans préjudice des dispositions du II, le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles, à l'issue
de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture
de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès
@ -75,11 +76,19 @@ de titres ne sont pas identifiés, dans les conditions mentionnées à l'article
228-6-3 du code de commerce, l'indemnisation est effectuée en numéraire et son
montant consigné.<br />
IV.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les
conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur les
titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres de
capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
IV. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également
les conditions dans lesquelles la procédure mentionnée aux II et III porte sur
les titres donnant ou pouvant donner accès au capital, dès lors que les titres
de capital susceptibles d'être créés par conversion, souscription, échange,
remboursement, ou de toute autre manière, des titres donnant ou pouvant donner
accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital
existants non présentés, ne représentent pas plus de 5 % de la somme des titres
de capital existants et susceptibles d'être créés.
de capital existants et susceptibles d'être créés.<br />
V. - Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions
et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments
financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de
cette autorité.