Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039260673
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/06/LEGIARTI000039260673.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044563789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/37/LEGIARTI000044563789.xml
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###### Article L411-2
@ -19,26 +19,11 @@ point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cerc
restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs
qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;<br />
2° L'offre :<br />
a) Qui porte sur des titres financiers mentionnés au 1 ou au 2 du II de
l'article L. 211-1 qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé ou un système multilatéral de négociation ;<br />
b) Qui est proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services
d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen
d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
c) Et dont le montant total est inférieur à un montant fixé par décret. Le
montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
La société qui procède à l'offre ne peut se prévaloir des dispositions de
l'article L. 232-25 du code de commerce. Lorsque cette société a pour objet de
détenir et de gérer des participations dans une autre société, cette dernière ne
peut pas se prévaloir de cette même disposition ;<br />
2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement
participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif
au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à
l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article
1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;<br />
3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement
à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039260637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/06/LEGIARTI000039260637.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044563805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/38/LEGIARTI000044563805.xml
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###### Article L412-1
@ -63,18 +63,18 @@ financiers, à la demande de la personne qui les gère.<br />
IV.-Les personnes ou les entités autorisées à procéder à une offre au public de
titres financiers mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 ou au 1° de l'article
L. 411-2-1 ou à une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 sont
exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de l'offre au public
prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces personnes ou
entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des offres de ce
type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 11
de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont
tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de toute personne
intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et
présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et
selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si l'offre
porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L. 211-1.<br />
L. 411-2-1 sont exemptées de l'obligation d'établir un prospectus au titre de
l'offre au public prévue par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Ces
personnes ou entités ainsi que les personnes ou entités procédant à l'une des
offres de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à
l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération sont tenues, au préalable, d'établir et de tenir à la disposition de
toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du
public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans
les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers. L'obligation d'établir ce document ne s'applique pas si
l'offre porte sur des titres financiers mentionnés au 3 du II de l'article L.
211-1.<br />
Le règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de
l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000039261055
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/10/LEGIARTI000039261055.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/43/LEGIARTI000044564310.xml
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###### Article L621-9
@ -27,8 +27,8 @@ septembre 1947 portant statut de la coopération et les offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances dès lors que ces offres au public ne sont pas
des offres mentionnées au 1° de l'article L. 411-2 ou au 2° ou au 3° de
l'article L. 411-2-1 ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L.
223-6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 ;<br />
l'article L. 411-2-1 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552-3
;<br />
3° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des
matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités
@ -85,7 +85,8 @@ services en France, qui gèrent un ou plusieurs FIA au sens de la directive
10° Les conseillers en investissements financiers ;<br />
10° bis Les conseillers en investissements participatifs ;<br />
10° bis Les prestataires de services de financement participatif, y compris au
titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 ;<br />
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières ;<br />
@ -105,8 +106,8 @@ du travail ;<br />
16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ;<br />
17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4
et L. 547-4 ;<br />
17° Les associations professionnelles agréées mentionnées à l'article L. 541-4
;<br />
18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à
l'article L. 549-1 ;<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2021-12-24
Identifiant: LEGIARTI000033612125
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/21/LEGIARTI000033612125.xml
Date de début: 2021-12-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044564406
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/44/LEGIARTI000044564406.xml
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###### Article L621-17
Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à
l'article L. 541-1 ou par les conseillers en investissements participatifs
mentionnés à l'article L. 547-1 aux lois, règlements et obligations
professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la
commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III
bis à V de l'article L. 621-15.
l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les
concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions
selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III bis à V de l'article L.
621-15.