Loi du 22 octobre 1940 RELATIVE AUX REGLEMENTS PAR CHEQUE ET VIREMENT : REGLEMENT OBLIGATOIRE PAR CHEQUE BARRE OU VIREMENT A PARTIR DE 3.000 FRS. DES TRAITEMENTS, SALAIRES, LOYERS, TRANSPORTS, SERVICES, FOURNITURES OU TRAVAUX

ABROGE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 31 MARS 1931 PORTANT FIXATION DU BUDGET GENERAL POUR L'EXERCICE 1931-1932

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000316246
Ancien identifiant: 1LXV01108P3
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/62/JORFTEXT000000316246.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006123830
### Livre Ier : La monnaie
- [Titre Ier : Dispositions générales](titre_ier)
- [Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale](titre_iii)
- [Titre VI : Dispositions pénales](titre_vi)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006139697
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#### Titre Ier : Dispositions générales
- [Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie](chapitre_ii)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153847
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##### Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie
- [Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances](section_3)

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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169848
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###### Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
- [Article L112-6](article_l112-6.md)
- [Article L112-7](article_l112-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006643961
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643961.xml
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###### Article L112-6
I. - Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour
objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur
les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à
des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des
produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent
être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de
même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de
l'abattage.<br />
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà
d'un montant fixé par décret.<br />
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
a) Aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par
chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé
l'ouverture en application des dispositions de l'article L. 312-1.<br />
b) Aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à
d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;<br />
c) Aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les
produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa
consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à
condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non
agricole impliquant de telles transactions.<br />
d) Au règlement des dépenses de l'Etat et des collectivités et établissements
publics.<br />
Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les dépenses des services
concédés qui excèdent la somme de trois mille francs doivent être payées par
virement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006643965
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643965.xml
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###### Article L112-7
Les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 sont constatées par des
agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont
passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes
indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière
de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux
est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.