diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-6.md
index ccb842bfc14..5bdf6516bd6 100644
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@@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-29
-Date de fin: 2017-04-08
-Identifiant: LEGIARTI000032944292
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/94/42/LEGIARTI000032944292.xml
+Date de début: 2017-04-08
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000034387289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/72/LEGIARTI000034387289.xml
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###### Article L141-6
-I.-La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les
+I. – La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les
établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
monnaie électronique, les intermédiaires en financement participatif, les
entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L.
@@ -18,11 +18,12 @@ d'investissement, les OPCVM, les FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la
sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la
sous-section 3, et de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre
Ier du livre II, les compagnies financières holding, les entreprises d'assurance
-et de réassurance régies par le code des assurances et les entreprises
-industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont
-nécessaires pour l'exercice de ses missions fondamentales.
+et de réassurance et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis
+par le code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous
+documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses
+missions fondamentales.
-II.-La Banque de France établit la balance des paiements et la position
+II. – La Banque de France établit la balance des paiements et la position
extérieure de la France. Elle contribue à l'élaboration de la balance des
paiements et de la position extérieure globale de la zone euro dans le cadre des
missions du Système européen de banques centrales, ainsi qu'à l'élaboration des
@@ -31,10 +32,10 @@ commerce international des services et d'investissement direct étranger.
La Banque de France assure également le suivi du financement des entreprises.
-III.-Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
+III. – Un décret fixe les sanctions applicables en cas de manquement aux
obligations déclaratives mentionnées aux I et II.
-IV.-La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études
+IV. – La Banque de France, l'Institut national de la statistique et des études
économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le
respect des dispositions légales applicables, les données qui leur sont
nécessaires pour l'exercice de leurs missions respectives. Les modalités de
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
index 6b41b7370c7..85a7ba5433b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iv/article_l144-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-11
-Date de fin: 2017-04-08
-Identifiant: LEGIARTI000033612349
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/23/LEGIARTI000033612349.xml
+Date de début: 2017-04-08
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000034387270
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/38/72/LEGIARTI000034387270.xml
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###### Article L144-1
@@ -20,15 +20,17 @@ aux autres institutions chargées d'une mission similaire à celles qui lui sont
confiées en France aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides
publiques aux entreprises, aux établissements de crédit et établissements
financiers, notamment les sociétés de financement, aux entreprises d'assurance,
-aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts
-et des titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code
-des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à des
-sociétés de gestion définies par décret, aux intermédiaires en financement
-participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation au sens de l'article L. 548-1
-pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt et, lorsqu'ils
-proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de
-services d'investissement et aux conseillers en investissements
-participatifs.
+aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux
+mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions
+de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance qui
+investissent dans des prêts et des titres assimilés dans les conditions prévues,
+respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code
+de la sécurité sociale, à des sociétés de gestion définies par décret, aux
+intermédiaires en financement participatif lorsqu'ils exercent l'intermédiation
+au sens de l'article L. 548-1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou
+sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L.
+223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en
+investissements participatifs.
Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance
habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer
@@ -47,7 +49,9 @@ mentionnées au troisième alinéa sont transmis à l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution.
Un décret fixe les modalités d'application des deuxième et quatrième alinéas aux
-conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux mutuelles, aux institutions
-de prévoyance, aux sociétés de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons,
-aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en
-investissements participatifs.
+conseils régionaux, aux entreprises d'assurance, aux fonds de retraite
+professionnelle supplémentaire, aux mutuelles, aux mutuelles ou unions de
+retraite professionnelle supplémentaire, aux institutions de retraite
+professionnelle supplémentaire et aux institutions de prévoyance, aux sociétés
+de gestion et, lorsqu'ils proposent des minibons, aux prestataires de services
+d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs.