Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006648397
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/83/LEGIARTI000006648397.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/21/LEGIARTI000021762102.xml
---
###### Article L213-31
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission
bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout
manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des
intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des
bons qui n'ont pas été déposés.
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de
contrôle prudentiel comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire,
tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la
perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le
montant des bons qui n'ont pas été déposés.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-06-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006651751
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L113AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/17/LEGIARTI000006651751.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724508
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724508.xml
---
###### Article L214-113
@ -19,5 +18,4 @@ et 226-14 du code pénal.<br />
Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliés de
l'obligation de secret professionnel envers le commissaire aux comptes de
l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autorité des marchés
financiers, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, la
Commission bancaire et l'administration fiscale.
financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'administration fiscale.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000017735338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/53/LEGIARTI000017735338.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761700
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/17/LEGIARTI000021761700.xml
---
###### Article L221-35
@ -18,10 +18,10 @@ chapitre, de verser sur ces comptes des rémunérations supérieures à celles
fixées par le ministre chargé de l'économie, ou d'accepter sur ces comptes des
sommes excédant les plafonds autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
Commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans
que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par
l'Autorité de contrôle prudentiel, les infractions aux dispositions du présent
article sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts
payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les
conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652191
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX322L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652191.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762062.xml
---
###### Article L322-6
@ -14,6 +13,6 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 322-7 à L. 322-10, le fonds de
garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des investisseurs institué par
l'article L. 322-5. Les articles L. 312-5, L. 312-6, L. 312-9 à L. 312-15, L.
312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application de ces
articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à la Commission
bancaire et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées aux
établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.
articles, l'Autorité des marchés financiers est substituée à l'Autorité de
contrôle prudentiel et les sociétés de gestion de portefeuille sont substituées
aux établissements de crédit ou aux entreprises d'investissement.

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@ -1,18 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652271
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652271.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021724524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724524.xml
---
###### Article L341-7
Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou
financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le
Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris
financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers et
l'Autorité de contrôle prudentiel, selon des modalités fixées par décret, pris
après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est
librement consultable par le public.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652293
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L017AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652293.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724517.xml
---
###### Article L341-17
@ -14,5 +13,4 @@ Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicable
au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1°
et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les
conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L.
613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code
des assurances.
612-39, L. 621-15 et L. 621-17.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868637.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-09-01
Identifiant: LEGIARTI000021759184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/91/LEGIARTI000021759184.xml
---
###### Article L511-6
@ -45,8 +45,7 @@ d'établissements de crédit, ou d'institutions ou services mentionnés à l'art
L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d'entreprises dont
l'effectif salarié n'excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation
de projets d'insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont
habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat
;<br />
habilités dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;<br />
6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en
vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à

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@ -1,39 +1,36 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020902927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902927.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760416.xml
---
###### Article L511-12-1
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit
doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
doivent être notifiées à l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un
établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
établissement de crédit doivent être autorisées par l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les
conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de
crédit.<br />
notifiée, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que cette opération ne remet
pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à
l'établissement de crédit.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des
opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures
mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L.
611-1.<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel, des opérations mentionnées au deuxième
alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
l'arrêté prévu à l'article L. 611-1.<br />
II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les
cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une
déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654321
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L013BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654321.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760622.xml
---
###### Article L511-13-1
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de
l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8
octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de
siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de société
européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit
applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de
fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce,
l'Autorité de contrôle prudentiel est également compétente pour s'opposer,
conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de
crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit
agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil
d'Etat.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019121842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/12/18/LEGIARTI000019121842.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760514
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760514.xml
---
###### Article L511-13-2
Sans préjudice des dispositions de l'article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement est compétent pour s'opposer,
conformément au paragraphe 14 de l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE)
n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société
coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d'un établissement de
crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en
France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la
constitution d'une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant
un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est
susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
septembre 1947 portant statut de la coopération, l'Autorité de contrôle
prudentiel est compétente pour s'opposer, conformément au paragraphe 14 de
l'article 7 et à l'article 21 du règlement (CE) n° 1435 / 2003 du Conseil, du 22
juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au
transfert de siège social d'un établissement de crédit constitué sous forme de
société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un
changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société
coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif
de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le
Conseil d'Etat.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000019300591
- [Article L511-41](article_l511-41.md)
- [Article L511-41-1](article_l511-41-1.md)
- [Article L511-41-2](article_l511-41-2.md)
- [Article L511-41-3](article_l511-41-3.md)
- [Article L511-42](article_l511-42.md)
- [Article L511-43](article_l511-43.md)
- [Article L511-44](article_l511-44.md)

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-11-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654726
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L041BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654726.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762023.xml
---
###### Article L511-41-1
@ -13,20 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654726.xml
Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère un établissement de
crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière qui a son
siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la commission bancaire vérifie, de sa propre initiative ou
à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée agréée dans un
Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part d'une autorité
compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée équivalente à celle
applicable en France. A défaut d'équivalence, il est appliqué à l'établissement
de crédit les dispositions relatives à la surveillance consolidée applicable en
France.<br />
économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie, de sa propre
initiative ou à la demande de l'entreprise mère ou d'une entité réglementée
agréée dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, que ledit établissement de crédit fait l'objet, de la part
d'une autorité compétente du pays tiers, d'une surveillance consolidée
équivalente à celle applicable en France. A défaut d'équivalence, il est
appliqué à l'établissement de crédit les dispositions relatives à la
surveillance consolidée applicable en France.<br />
La commission bancaire peut aussi recourir à d'autres méthodes garantissant une
surveillance consolidée équivalente, après approbation de l'autorité compétente
susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée pour l'Espace
économique européen et consultation des autres autorités compétentes concernées
d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une compagnie financière
ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à
l'Espace économique européen.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut aussi recourir à d'autres méthodes
garantissant une surveillance consolidée équivalente, après approbation de
l'autorité compétente susceptible d'être chargée de la surveillance consolidée
pour l'Espace économique européen et consultation des autres autorités
compétentes concernées d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen. Elle peut notamment exiger la constitution d'une
compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre
Etat partie à l'Espace économique européen.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759331.xml
---
###### Article L511-41-3
L'Autorité de contrôle prudentiel peut enjoindre aux personnes mentionnées au A
du I de l'article L. 612-2 de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures
destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses
méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses
activités ou à ses objectifs de développement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également exiger que l'entreprise
détienne des fonds propres d'un montant supérieur au montant minimal prévu par
la réglementation applicable et exiger l'application aux actifs d'une politique
spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des
exigences de fonds propres.

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@ -1,21 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654764
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L044AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654764.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762020.xml
---
###### Article L511-44
La Commission bancaire établit et tient à jour la liste des organismes externes
d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour les besoins de
la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article L. 511-41. Elle
précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit auxquelles
correspondent les évaluations réalisées.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des
organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être
utilisées par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement
pour les besoins de la mise en oeuvre de la réglementation prévue par l'article
L. 511-41. Elle précise pour chaque organisme les échelons de qualité de crédit
auxquelles correspondent les évaluations réalisées.<br />
Un organisme ne peut être inscrit sur cette liste que si son activité et son
expérience en matière d'évaluation du crédit sont de nature à assurer la

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@ -1,20 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656539
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656539.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759292.xml
---
###### Article L517-5
Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 511-13, à l'article L. 511-21, aux articles L. 511-35 à
L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 613-8 à L. 613-11, L.
613-16, L. 613-18, L. 613-21 et L. 613-22 dans des conditions précisées par voie
réglementaire.<br />
L. 511-38, L. 511-41, L. 511-41-2, L. 571-3, L. 571-4, L. 511-41-3, L. 612-24,
L. 612-26 et L. 612-27, L. 612-31 à L. 612-34, L. 612-40, L. 612-44 et L. 613-24
dans des conditions précisées par voie réglementaire.<br />
Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à
l'ensemble des dispositions applicables aux commissaires aux comptes des

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-04-20
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656589
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX517L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/65/LEGIARTI000006656589.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761997.xml
---
###### Article L517-9
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est la commission
bancaire sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi qu'à la
surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.<br />
Les compagnies financières holding mixtes dont le coordinateur est l'Autorité de
contrôle prudentiel sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 511-13, aux dispositions des articles L. 511-35 à L. 511-38 ainsi
qu'à la surveillance complémentaire prévue à l'article L. 517-8.<br />
Elles sont en outre soumises aux obligations énoncées aux articles L. 511-41-2
et L. 533-4-1 pour ce qui concerne le secteur bancaire et les services

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/90/LEGIARTI000020869049.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021760457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760457.xml
---
###### Article L521-3
@ -17,21 +17,19 @@ réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventa
limité de biens ou de services.<br />
II.-Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du
présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les
instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement
pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès
d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.<br />
présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si les instruments de paiement émis par
cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un
service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un
accord de franchise commerciale.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la
déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception
de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les
conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne
sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai fixé par voie réglementaire
suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même
délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier
au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de
l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par l'Autorité de
contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions
susmentionnées.<br />
Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des
dispositions précitées.
Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel un rapport annuel
justifiant le respect des dispositions précitées.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869604.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760454.xml
---
###### Article L522-10
@ -16,6 +16,6 @@ Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément dél
à un établissement de paiement ayant une incidence sur l'exactitude des
informations et pièces justificatives fournies pour la mise en œuvre des
dispositions du II de l'article L. 522-6 doit faire l'objet d'une déclaration
auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les
modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.
auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel. Un arrêté du ministre chargé de
l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui
peuvent en être tirées.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869600
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869600.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759277.xml
---
###### Article L522-11
I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement à la
demande de l'établissement.<br />
I.-Le retrait de l'agrément d'établissement de paiement est prononcé par
l'Autorité de contrôle prudentiel à la demande de l'établissement.<br />
Il peut également être décidé d'office par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement lorsque l'établissement :<br />
Il peut également être décidé d'office par l'Autorité de contrôle prudentiel
lorsque l'établissement :<br />
a) Ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois ou a cessé
d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois ;<br />
@ -26,14 +25,14 @@ c) Ne remplit plus les conditions auxquels était subordonné son agrément ou u
autorisation ultérieure.<br />
II.-Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée
est déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
est déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Pendant cette période :<br />
1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la commission
bancaire. La commission bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 613-21, y compris la radiation ;<br />
1° L'établissement de paiement demeure soumis au contrôle de la l'Autorité de
contrôle prudentiel. L'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son
encontre les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris
la radiation ;<br />
2° L'établissement ne peut fournir que les services de paiement ainsi que les
garanties d'exécution d'opérations de paiement ou les opérations de crédit
@ -54,20 +53,20 @@ décision de retrait d'agrément, à réaliser peuvent être menées à leur ter
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de paiement ne peut être prononcée
qu'après décision de retrait de son agrément par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L. 123-1
et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au
registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution
doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément par le comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Jusqu'à la
clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle de la
commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues à
l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en liquidation.<br />
qu'après décision de retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et'inscription modificative au registre du commerce et
des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la
date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis au contrôle
de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble des
sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état
de sa qualité d'établissement de paiement sans préciser qu'il est en
liquidation.<br />
IV.-La radiation d'un établissement de paiement de la liste des établissements
de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la
commission bancaire.<br />
de paiement agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Pour un établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au
sens de l'article L. 522-3, la radiation s'entend comme une interdiction faite à
@ -78,11 +77,12 @@ Pour les autres établissements, la radiation entraîne la liquidation de la
personne morale.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une telle sanction disciplinaire demeure
soumis au contrôle de la commission bancaire jusqu'à, respectivement, l'arrêt de
toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation. Jusque-là, il ne
peut effectuer que les opérations de paiement strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement
de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.<br />
soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à, respectivement,
l'arrêt de toute activité de paiement ou la clôture de la liquidation.
Jusque-là, il ne peut effectuer que les opérations de paiement strictement
nécessaires à l'apurement de sa situation. Il ne peut faire état de sa qualité
d'établissement de paiement qu'en précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de
radiation.<br />
V.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions
d'application de l'article L. 522-11. Il fixe notamment les modalités selon

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@ -1,25 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869612.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000021760446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760446.xml
---
###### Article L522-6
I.-Avant de fournir des services de paiement, les établissements de paiement
doivent obtenir un agrément qui est délivré par le comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement, après avis de la Banque de France au
titre du troisième alinéa de l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être
accordé qu'à une personne morale.<br />
doivent obtenir un agrément qui est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel, après avis de la Banque de France au titre du troisième alinéa de
l'article L. 141-4. Cet agrément ne peut être accordé qu'à une personne
morale.<br />
II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie que, compte
tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de
l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour son activité de prestation de
services de paiement :<br />
II.-Pour délivrer l'agrément à un établissement de paiement, l'Autorité de
contrôle prudentiel vérifie que, compte tenu de la nécessité de garantir une
gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, celui-ci dispose pour
son activité de prestation de services de paiement :<br />
a) D'un solide dispositif de gouvernement d'entreprise, comprenant notamment une
structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien
@ -33,8 +32,7 @@ comptables saines ;<br />
Ce dispositif et ces procédures sont proportionnés à la nature et à la
complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
vérifie également si :<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie également si :<br />
a) L'établissement de paiement remplit les conditions de l'article L. 522-7 et
du I de l'article L. 522-8 ;<br />
@ -54,7 +52,6 @@ l'existence de dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est
pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou
plusieurs personnes.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
apprécie également, afin de garantir une gestion saine et prudente de
l'établissement de paiement, la qualité des actionnaires ou associés qui
détiennent une participation qualifiée.
L'Autorité de contrôle prudentiel apprécie également, afin de garantir une
gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, la qualité des
actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869608.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760450.xml
---
###### Article L522-8
I. - L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être
située sur le même territoire national que son siège statutaire.<br />
I.-L'administration centrale de tout établissement de paiement doit être située
sur le même territoire national que son siège statutaire.<br />
II. - Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride
au sens de l'article L. 522-3, le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement peut exiger qu'une personne morale distincte soit
créée pour les activités de services de paiement lorsque les autres activités de
l'établissement de paiement portent ou menacent de porter atteinte à la santé
financière de l'établissement de paiement ou à la qualité du contrôle opéré sur
le respect par l'établissement de paiement des obligations qui lui sont
imposées.
II.-Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités de nature hybride
au sens de l'article L. 522-3, l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger
qu'une personne morale distincte soit créée pour les activités de services de
paiement lorsque les autres activités de l'établissement de paiement portent ou
menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement
ou à la qualité du contrôle opéré sur le respect par l'établissement de paiement
des obligations qui lui sont imposées.

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@ -1,20 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869606.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021760452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760452.xml
---
###### Article L522-9
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou,
si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes
les informations nécessaires aux fins de la décision, le comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement notifie sa décision
au demandeur.<br />
les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle
prudentiel notifie sa décision au demandeur.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
établit et tient à jour la liste des établissements de paiement qui est publiée
au Journal officiel de la République française.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des
établissements de paiement qui est publiée au Journal officiel de la République
française.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/95/LEGIARTI000020869594.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-07-03
Identifiant: LEGIARTI000021759271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759271.xml
---
###### Article L522-13
@ -13,19 +13,18 @@ I. - 1° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoi
de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin
ou à Saint-Barthélemy et désirant établir une succursale ou utiliser un agent
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette
notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
partie à l'accord sur l'Espace économique européen notifie son projet à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie
d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de cette
information, le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement communique aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil
les informations mentionnées à l'alinéa précédent. Sous réserve des dispositions
du 2°, et lorsque les formalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie sont effectuées, le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement inscrit la succursale sur la liste prévue à
l'article L. 612-2 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de
information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités
compétentes de l'Etat membre d'accueil les informations mentionnées à l'alinéa
précédent. Sous réserve des dispositions du 2°, et lorsque les formalités
déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'économie sont effectuées, le
l'Autorité de contrôle prudentiel inscrit la succursale sur la liste prévue à
l'article L. 612-21 ou enregistre l'agent conformément aux dispositions de
l'article L. 523-1 ;<br />
2° Si les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil ont de bonnes raisons
@ -34,34 +33,33 @@ l'utilisation de l'agent, une opération ou une tentative de blanchiment de
capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que
l'établissement de cette succursale ou l'utilisation de l'agent pourraient
accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
elles en informent le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui peut refuser d'inscrire la succursale sur la liste prévue
à l'article L. 612-2 ou d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de
l'article L. 523-1 ;<br />
elles en informent l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut refuser
d'inscrire la succursale sur la liste prévue à l'article L. 612-21 ou
d'enregistrer l'agent conformément aux dispositions de l'article L. 523-1 ;<br />
3° Tout établissement de paiement ayant son siège social sur le territoire de la
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy, désirant intervenir dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen par voie de libre prestation de services notifie son projet au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette
notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par
arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
européen par voie de libre prestation de services notifie son projet à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie
d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
II.-1° Dans la limite des services de paiement qu'il est habilité à fournir sur
le territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément
qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy, établir une succursale ou utiliser un agent, sous réserve que
le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait
été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informé par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie ;<br />
2° Si la commission bancaire a de bonnes raisons de soupçonner que, en liaison
avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la succursale, une
opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet agent ou
l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de
2° Si l'Autorité de contrôle prudentiel a de bonnes raisons de soupçonner que,
en liaison avec le projet d'utilisation de l'agent ou d'établissement de la
succursale, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, ou que l'utilisation de cet
agent ou l'établissement de cette succursale pourraient accroître le risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les
autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ;<br />
@ -70,6 +68,6 @@ territoire d'un Etat membre autre que la France et en fonction de l'agrément
qu'il y a reçu, tout établissement de paiement peut, sur le territoire de la
France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin ou à
Saint-Barthélemy, intervenir en libre prestation de services, sous réserve que
le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ait
été informé par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
l'Autorité de contrôle prudentiel ait été informée par l'autorité compétente de
l'Etat membre d'origine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de l'économie.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020869592
- [Article L522-14](article_l522-14.md)
- [Article L522-15](article_l522-15.md)
- [Article L522-15-1](article_l522-15-1.md)
- [Article L522-16](article_l522-16.md)
- [Article L522-17](article_l522-17.md)
- [Article L522-18](article_l522-18.md)

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759268
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759268.xml
---
###### Article L522-15-1
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser aux établissements de paiement
une recommandation ou une injonction à l'effet d'assurer l'existence de fonds
propres suffisants pour les services de paiement, notamment lorsque les
activités autres que les services de paiement de l'établissement de paiement
portent ou menacent de porter atteinte à la santé financière de l'établissement
de paiement.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également adresser aux établissements de
paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3
une recommandation ou une injonction à l'effet de créer une personne morale
distincte pour les activités de services de paiement lorsque les activités
autres que les services de paiement de l'établissement portent ou menacent de
porter atteinte à la santé financière de l'établissement de paiement ou à la
capacité de l'Autorité de contrôle prudentiel de contrôler si l'établissement
respecte toutes les obligations qui lui sont imposées.

View file

@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869586
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/95/LEGIARTI000020869586.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761698
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761698.xml
---
###### Article L522-16
Tout établissement de paiement qui entend externaliser des fonctions
opérationnelles de services de paiement en informe la commission bancaire.<br />
opérationnelles de services de paiement en informe l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être
faite d'une manière qui nuise sérieusement à la qualité du contrôle interne de
l'établissement de paiement et qui empêche la commission bancaire de contrôler
que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles il est
soumis.<br />
l'établissement de paiement et qui empêche l'Autorité de contrôle prudentiel de
contrôler que cet établissement respecte bien toutes les obligations auxquelles
il est soumis.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/95/LEGIARTI000020869577.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021761693
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761693.xml
---
###### Article L522-19
@ -15,8 +15,8 @@ direction ou à la gestion d'un établissement de paiement ou qui est employée
un établissement de paiement est tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
II.-Les dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-6 du code de commerce sont
applicables à tous les établissements de paiement dans des conditions fixées par
@ -34,15 +34,16 @@ IV.-Tout établissement de paiement doit publier ses comptes annuels dans des
conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières.<br />
La commission bancaire s'assure que les publications prévues ci-dessus sont
régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de paiement de
procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou
des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues
ci-dessus sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à l'établissement de
paiement de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des
inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents
publiés.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.<br />
V.-Les établissements de paiement sont tenus aux obligations des articles L.
511-38 et L. 511-39. Toutefois, lorsqu'ils exercent d'autres activités
conformément à l'article L. 522-3, l'avis de la commission bancaire n'est pas
requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.
conformément à l'article L. 522-3, l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel
n'est pas requis pour la désignation de leurs commissaires aux comptes.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869643.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760444.xml
---
###### Article L523-1
I. - Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un
I.-Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un
ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur
agrément, les activités de services de paiement.<br />
@ -23,21 +23,21 @@ paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de
mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat
de plusieurs prestataires de services de paiement.<br />
II. - Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès du comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les agents
auxquels ils entendent recourir.A cet effet, ils communiquent au comité les
informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions
exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut
recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de
communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.<br />
II.-Les prestataires de services de paiement font enregistrer auprès de
l'Autorité de contrôle prudentiel les agents auxquels ils entendent recourir. A
cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de
vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent
chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre
prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations
nécessaires à l'enregistrement des agents.<br />
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient
au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de
laquelle l'agent a été enregistré.<br />
III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les
informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut refuser d'enregistrer un agent si,
après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas
satisfaisantes.<br />
IV. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un
arrêté du ministre chargé de l'économie.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020869640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/96/LEGIARTI000020869640.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759265
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759265.xml
---
###### Article L523-2
@ -21,22 +21,21 @@ temporaire ou définitif une activité ou un service ;<br />
b) D'une interdiction, à titre définitif ou temporaire, d'effectuer certaines
opérations ou d'une limitation dans l'exercice de l'activité, en application du
3 du I de l'article L. 613-21 ;<br />
3° de l'article L. 612-39 ;<br />
c) D'une radiation prononcée en application du 6 du I de l'article L. 613-21,
dans le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens
de l'article L. 522-3 ;<br />
c) D'une radiation prononcée en application du 7° de l'article L. 612-39, dans
le cas d'un établissement de paiement exerçant une activité hybride au sens de
l'article L. 522-3 ;<br />
d) Du retrait de l'autorisation d'exercer la profession de changeur manuel, en
application du 3° de l'article L. 613-21-1 ;<br />
application du 3° du II de l'article L. 612-41 ;<br />
e) D'une sanction prévue aux 4 ou 5 du I de l'article L. 613-21 ;<br />
e) D'une sanction prévue au 4° ou 5° de l'article L. 612-39 ;<br />
f) D'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel, en application
du cinquième alinéa de l'article L. 613-21-1 ;<br />
de la première phrase du sixième alinéa du II de l'article L. 612-41 ;<br />
g) D'une sanction en application des 3 à 5 de l'article L. 310-18-1 du code des
assurances ;<br />
g) D'une sanction en application des 3° à 5° du I de l'article L. 612-41 ;<br />
h) D'une sanction équivalente prononcée par les autorités compétentes en matière
de contrôle des établissements de paiement d'un autre Etat partie à l'accord sur
@ -47,6 +46,5 @@ mentionnées au premier alinéa possèdent l'honorabilité et la compétence
nécessaires définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Elles en justifient dans les conditions définies par un arrêté du ministre
chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions le comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est dispensé de
les vérifier.
chargé de l'économie, qui détermine également dans quelles conditions l'Autorité
de contrôle prudentiel est dispensée de les vérifier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020871379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/13/LEGIARTI000020871379.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761653.xml
---
###### Article L524-2
@ -15,7 +15,7 @@ voyage libellés en euros.<br />
II.-Les personnes exerçant l'activité de change manuel à titre occasionnel ou
pour des montants limités dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à la Commission bancaire une
déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces conditions.
Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par un arrêté
du ministre chargé de l'économie.
l'article L. 524-1 sont tenues d'adresser à l'Autorité de contrôle prudentiel
une déclaration par laquelle elles certifient qu'elles respectent ces
conditions. Les modalités et la périodicité de cette déclaration sont fixées par
un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020871376
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/13/LEGIARTI000020871376.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760422
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760422.xml
---
###### Article L524-3
I. - Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
autorisation délivrée par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement qui vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations suivantes :<br />
I.-Avant d'exercer leur activité, les changeurs manuels obtiennent une
autorisation délivrée par l'Autorité de contrôle prudentiel qui vérifie si
l'entreprise satisfait aux obligations suivantes :<br />
a) Elle est inscrite au registre du commerce et des sociétés ;<br />
@ -25,18 +24,17 @@ l'honorabilité et la compétence nécessaires, dans des conditions définies pa
décret et selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
II. - Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
II.-Toute modification affectant le respect par un changeur manuel des
obligations prévues au I doit faire l'objet, selon le cas, d'une autorisation
préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie.<br />
III. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut retirer l'autorisation dont est titulaire un changeur
manuel, soit à la demande de l'établissement, soit d'office, lorsque le changeur
manuel n'a pas fait usage de cette autorisation dans un délai de douze mois ou
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut retirer l'autorisation dont est
titulaire un changeur manuel, soit à la demande de l'établissement, soit
d'office, lorsque le changeur manuel n'a pas fait usage de cette autorisation
dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois.<br />
IV. - Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
publie la liste des changeurs manuels selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de l'économie.
IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel publie la liste des changeurs manuels
selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020898731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898731.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759260.xml
---
###### Article L524-4
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne
n'ayant pas reçu une autorisation préalable du comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
n'ayant pas reçu une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
L'exercice de l'activité de change manuel ou la direction de droit ou de fait
d'une entreprise exerçant une telle activité est interdit à toute personne qui a
fait l'objet de la sanction prévue au 3° de l'article L. 613-21-1.<br />
fait l'objet de la sanction prévue au 3° du II de l'article L. 612-41.<br />
Les personnes exerçant ces activités sont soumises aux incapacités énoncées à
l'article L. 500-1.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020898720
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898720.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759254
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759254.xml
---
###### Article L524-6
@ -22,19 +22,19 @@ et par le présent titre, ainsi qu'à des règles d'exécution des opérations d
change manuel, d'organisation et de contrôle interne propres à en assurer le
respect.<br />
II.-La Commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs
manuels dans les conditions prévues à l'article L. 613-21-1.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le pouvoir disciplinaire sur les
changeurs manuels dans les conditions prévues au II de l'article L. 612-45.<br />
La Commission bancaire exerce le contrôle, notamment sur place, des changeurs
manuels dans les conditions prévues aux articles L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10,
L. 613-11 et L. 613-20. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent
procéder au contrôle de caisse.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel exerce le contrôle, notamment sur place, des
changeurs manuels dans les conditions prévues aux articles L. 612-17 et L.
612-23 à L. 612-27. Les agents chargés du contrôle sur place peuvent procéder au
contrôle de caisse.<br />
Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent également
exercer, pour le compte de la Commission bancaire, le contrôle sur place des
changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.<br />
exercer, pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel, le contrôle sur
place des changeurs manuels dans les conditions prévues à l'article L. 524-7.<br />
Nonobstant toute disposition législative contraire, la Commission bancaire et
l'administration des douanes peuvent, pour l'application des dispositions du
présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer les informations
nécessaires.
Nonobstant toute disposition législative contraire, l'Autorité de contrôle
prudentiel et l'administration des douanes peuvent, pour l'application des
dispositions du présent titre et du titre VI du présent livre, se communiquer
les informations nécessaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020898714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/87/LEGIARTI000020898714.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761645.xml
---
###### Article L524-7
@ -50,5 +50,5 @@ signer, mention en est faite au procès-verbal. Copie de celui-ci est remise à
l'intéressé.<br />
V.-Le procès-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d'audition et les
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à la
Commission bancaire.
observations du changeur manuel sont transmis dans les meilleurs délais à
l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300571.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761651.xml
---
###### Article L531-12
@ -15,8 +15,8 @@ direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou qui est employé
par celle-ci est tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel, ni à la Banque de France, ni à
l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Les entreprises d'investissement peuvent par ailleurs communiquer des
informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657261
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003BXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657261.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760590.xml
---
###### Article L532-3-1
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657261.xml
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré
à une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit fournissant un
ou plusieurs services d'investissement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration
ou d'une notification, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée au

View file

@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006657272
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L003CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/72/LEGIARTI000006657272.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/05/LEGIARTI000021760584.xml
---
###### Article L532-3-2
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce, le
Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
également compétent pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de
l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8
octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de
siège social d'une entreprise d'investissement constituée sous forme de société
européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit
applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de
fusion impliquant une entreprise d'investissement agréée en France. Cette
décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce,
l'Autorité de contrôle prudentiel est également compétente pour s'opposer,
conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du
règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la
société européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise
d'investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en
France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la
constitution d'une société européenne par voie de fusion impliquant une
entreprise d'investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de
recours devant le Conseil d'Etat.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202542.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021761982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761982.xml
---
###### Article L532-21-1
Lorsque la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers constate
qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur le
territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer de
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers
constate qu'un prestataire de services d'investissement ayant une succursale sur
le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ne respecte pas les dispositions des
articles L. 425-2, L. 533-1, L. 533-8, L. 533-9, L. 533-11 à L. 533-16, L.
533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 632-16 ou les dispositions réglementaires
@ -19,19 +19,19 @@ prises pour leur application, elle exige que ce prestataire mette fin à cette
situation irrégulière.<br />
Si le prestataire de services d'investissement concerné ne prend pas les
dispositions nécessaires, la Commission bancaire ou l'Autorité des marchés
financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour qu'il mette
fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux
autorités compétentes de l'Etat d'origine.<br />
dispositions nécessaires, l'Autorité de contrôle prudentiel ou l'Autorité des
marchés financiers, selon le cas, prend toutes les mesures appropriées pour
qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est
communiquée aux autorités compétentes de l'Etat d'origine.<br />
Si, en dépit des mesures prises conformément au deuxième alinéa, le prestataire
de services d'investissement persiste à enfreindre les dispositions législatives
ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, la Commission bancaire ou
l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en avoir informé
les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures appropriées
pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, interdire
à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le territoire de la
France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin. La Commission bancaire ou l'Autorité des marchés financiers
notifie sa décision, dûment motivée, au prestataire concerné. Elle en informe la
Commission européenne.
ou réglementaires mentionnées au premier alinéa, l'Autorité de contrôle
prudentiel ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, peut, après en
avoir informé les autorités compétentes de l'Etat d'origine, prendre les mesures
appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au
besoin, interdire à ce prestataire de continuer à fournir des services sur le
territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité de contrôle prudentiel ou
l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au
prestataire concerné. Elle en informe la Commission européenne.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020871389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/13/LEGIARTI000020871389.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-13
Identifiant: LEGIARTI000021759224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759224.xml
---
###### Article L561-36
@ -13,32 +13,32 @@ I.-Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent tit
et, le cas échéant, le pouvoir de sanction en cas de non-respect de celles-ci
sont assurés :<br />
1° a) Par la Commission bancaire sur les organismes et les personnes qui lui
sont soumis en vertu des articles L. 524-2, L. 613-1, L. 613-1-1, L. 613-2, sur
les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4 et sur la Caisse
des dépôts et consignations ;<br />
1° a) Par l'Autorité de contrôle prudentiel sur les intermédiaires habilités
mentionnés à l'article L. 211-4, sur la Caisse des dépôts et consignations, et
sur les organismes et les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L.
612-2, à l'exception des personnes mentionnées aux 4°, 6° et 7° du A, aux 6°, 7°
et 8° du B du I et au 3° du II de cet article ;<br />
b) A cette fin, le contrôle de la Commission bancaire sur la Caisse des dépôts
et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article L. 613-20
et au I de l'article L. 613-23, selon les modalités prévues par les articles L.
613-6 à L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L.
613-21.<br />
b) A cette fin, le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel sur la Caisse
des dépôts et consignations est exercé, dans les conditions prévues à l'article
L. 612-17, selon les modalités prévues par les articles L. 612-23 à L. 612-27,
L. 612-31, L. 612-44, ainsi qu'aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-39 ;<br />
La Commission bancaire peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des
recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropriées pour
améliorer ses procédures ou son organisation.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut adresser à la Caisse des dépôts et
consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures
appropriées pour améliorer ses procédures ou son organisation.<br />
La Commission bancaire peut également prononcer à son encontre, soit à la place,
soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 613-21,
compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un montant
maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les banques.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également prononcer à son encontre, soit
à la place, soit en sus des sanctions prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.
612-39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire d'un
montant maximal égal au décuple du capital minimum auquel sont astreintes les
banques. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et
versées au budget de l'Etat.<br />
Lorsqu'elle adresse des recommandations ou des injonctions à la Caisse des
dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, la Commission
bancaire recueille préalablement l'avis de la Commission de surveillance
mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.<br />
dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de
contrôle prudentiel recueille préalablement l'avis de la Commission de
surveillance mentionnée aux articles L. 518-4 à L. 518-10.<br />
Pour la mise en œuvre du b du 1° du présent article, les articles L. 571-4, L.
613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des dépôts et
@ -50,9 +50,7 @@ sociétés de gestion de portefeuille, au titre de leurs activités mentionnées
systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers et sur les
conseillers en investissements financiers ;<br />
3° Par l'Autorité de contrôle des assurances et mutuelles sur les organismes et
les personnes qui lui sont soumis en vertu de l'article L. 310-12 du code des
assurances ;<br />
3° (Supprimé)<br />
4° Par le conseil de l'ordre du barreau auprès duquel les avocats sont inscrits,
conformément à l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020871587
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/15/LEGIARTI000020871587.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/16/LEGIARTI000021761649.xml
---
###### Article L572-8
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre,
après mise en demeure, aux demandes d'informations de la commission bancaire, de
mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa
mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle
prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par
celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020196831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196831.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759214
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759214.xml
---
###### Article L573-1-1
Le fait, pour tout dirigeant d'un prestataire de services d'investissement autre
qu'une société de gestion de portefeuille ou d'une des personnes morales ou
filiales mentionnées à l'article L. 613-10 ou pour tout dirigeant d'une
filiales mentionnées à l'article L. 612-26 ou pour tout dirigeant d'une
entreprise de marché, d'un adhérent aux chambres de compensation ou d'une
personne habilitée à exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux
demandes d'informations de la Commission bancaire, de mettre obstacle de quelque
manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de
lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.
demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel, de mettre obstacle
de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de
contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874154.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760420.xml
---
###### Article L611-1-1
@ -16,8 +16,8 @@ les règles concernant notamment :<br />
2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément
délivré à un établissement de paiement doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification ;<br />
autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration
ou d'une notification ;<br />
3° Les conditions des opérations que les établissements de paiement ou leurs
agents peuvent effectuer, en particulier dans leurs relations avec la clientèle,

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@ -8,3 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724278
- [Section 1 : Missions et champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement](section_2)
- [Section 3 : Moyens de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Agréments et modifications de participations](section_4)
- [Section 5 : Exercice du contrôle](section_5)
- [Section 6 : Mesures de police administrative](section_6)
- [Section 7 : Pouvoir disciplinaire](section_7)
- [Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes](section_8)
- [Section 9 : Coopération](section_9)

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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724254
###### Section 2 : Composition et fonctionnement
- [Sous-section 1 : Composition](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Organisation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Fonctionnement](sous-section_3)

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@ -10,3 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724252
- [Article L612-5](article_l612-5.md)
- [Article L612-6](article_l612-6.md)
- [Article L612-7](article_l612-7.md)
- [Article L612-8](article_l612-8.md)
- [Article L612-9](article_l612-9.md)
- [Article L612-10](article_l612-10.md)
- [Article L612-11](article_l612-11.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724284.xml
---
###### Article L612-10
Tout membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité doit
informer le président de l'Autorité de contrôle prudentiel :<br />
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination,
qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;<br />
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a
exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient
à exercer ;<br />
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.<br />
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la
disposition des membres du collège et de la commission des sanctions de
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de
contrôle prudentiel ne peut délibérer ou participer aux travaux de ceux-ci, dans
une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au
sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat, ou dont il est
l'avocat ou le conseil, a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une
délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant,
une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un
mandat, ou dont il est l'avocat ou le conseil, a représenté une des parties
intéressées au cours des deux années précédant la délibération.<br />
Aucun membre du collège ou de la commission des sanctions de l'Autorité de
contrôle prudentiel ne peut être salarié ou détenir un mandat dans une personne
soumise au contrôle de l'Autorité.<br />
Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures appropriées
pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent
article.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel détermine dans son règlement intérieur les
modalités de prévention des conflits d'intérêts.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724282.xml
---
###### Article L612-11
Le directeur général du Trésor et de la politique économique, ou son
représentant, siège auprès de toutes les formations de l'Autorité de contrôle
prudentiel, en qualité de commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative.
Il n'assiste pas au délibéré de la commission des sanctions.<br />
Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant, siège en qualité de
commissaire du Gouvernement, sans voix délibérative, auprès du sous-collège
sectoriel de l'assurance ou des autres formations de l'Autorité lorsqu'elles
traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la
sécurité sociale. Il n'assiste pas au délibéré de la commission des
sanctions.<br />
Les commissaires du Gouvernement peuvent, sauf en matière de sanctions, demander
une seconde délibération selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724288.xml
---
###### Article L612-8
Le collège peut créer en son sein une ou plusieurs commissions spécialisées et
leur donner délégation pour prendre des décisions de portée individuelle, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724286.xml
---
###### Article L612-9
La commission des sanctions est composée de cinq membres :<br />
1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, et un
conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour
de cassation ;<br />
2° Trois membres choisis en raison de leurs compétences dans les matières utiles
à l'exercice par l'Autorité de ses missions, nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie.<br />
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.<br />
Le conseiller d'Etat préside la commission des sanctions.<br />
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège.<br />
Les membres de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de cinq
ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de plus de
soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur renouvellement.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre de la commission des sanctions
que dans les formes de la nomination, après avis conforme émis à la majorité des
autres membres de la commission des sanctions constatant qu'il n'est plus à même
de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un manquement grave à
ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.<br />
Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724305
---
###### Sous-section 2 : Organisation
- [Article L612-12](article_l612-12.md)
- [Article L612-13](article_l612-13.md)
- [Article L612-14](article_l612-14.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724300.xml
---
###### Article L612-12
I. ― Le collège en formation plénière arrête les principes d'organisation et de
fonctionnement, le budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine
toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de
l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation
économique. Il délibère sur les priorités de contrôle.<br />
Les questions individuelles sont examinées par le collège en formation
restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas échéant, par
une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 612-8.<br />
Chaque sous-collège sectoriel a vocation à examiner les questions individuelles
et les questions d'ordre général spécifiques à son secteur.<br />
La formation restreinte du collège a vocation à examiner les questions
individuelles relatives à la surveillance complémentaire des entités
réglementées appartenant à un conglomérat financier et à examiner les prises,
augmentations et cessions de participation susceptibles d'avoir un effet
significatif à la fois sur des entités relevant du secteur de la banque et sur
des entités relevant du secteur de l'assurance.<br />
En tenant compte notamment de leur incidence sur la stabilité financière, le
président de l'Autorité de contrôle prudentiel ou le vice-président peuvent
attribuer l'examen de questions de portée générale relatives à l'un des deux
secteurs à la formation plénière du collège et les questions individuelles
relatives à l'un des deux secteurs à la formation restreinte du collège.<br />
II. ― Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel arrête l'ordre du jour
des différentes formations du collège.L'ordre du jour du sous-collège sectoriel
de l'assurance est arrêté par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel
sur proposition du vice-président.<br />
III. ― Le vice-président préside le sous-collège sectoriel de l'assurance. En
cas d'empêchement du vice-président, le gouverneur ou un sous-gouverneur de la
Banque de France préside le sous-collège sectoriel de l'assurance.<br />
Le gouverneur de la Banque de France peut déléguer la présidence du collège ou
de l'une de ses formations ou commissions au vice-président. Dans le cas où le
vice-président préside, le sous-gouverneur représentant le gouverneur peut
participer aux délibérations.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724296.xml
---
###### Article L612-13
Chaque formation du collège de l'Autorité ne peut délibérer que si la majorité
de ses membres sont présents.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président de la formation est prépondérante.<br />
En cas d'urgence constatée par le président de l'Autorité de contrôle
prudentiel, la formation de l'Autorité saisie peut, sauf en matière de
sanctions, statuer par voie de consultation écrite.<br />
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les règles applicables à la procédure et aux
délibérations des formations de l'Autorité de contrôle prudentiel et les
conditions dans lesquelles celles-ci peuvent, sauf en matière de sanctions,
statuer par téléconférence.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724290.xml
---
###### Article L612-14
I. ― L'Autorité peut instituer une ou plusieurs commissions consultatives.<br />
Il est institué au moins une commission chargée de rendre un avis sur les
listes, les modèles, la fréquence et les délais de transmission des documents et
informations périodiques qui doivent être remis à l'Autorité.L'Autorité désigne
les membres de cette commission, qui est majoritairement composée de
professionnels des secteurs de la banque et de l'assurance, non membres de
l'Autorité.<br />
L'Autorité peut consulter le comité consultatif du secteur financier.<br />
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles
:<br />
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, au vice-président ou à un autre de ses membres, pour
prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;<br />
2° Le président de l'Autorité peut déléguer sa signature dans les matières où il
tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre ;<br />
3° Le président de l'Autorité peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le
justifient, prendre des décisions, sauf en matière de sanctions, relevant de la
compétence des formations de l'Autorité ; il en rend compte au collège dans les
meilleurs délais.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724307
---
###### Sous-section 3 : Fonctionnement
- [Article L612-15](article_l612-15.md)
- [Article L612-16](article_l612-16.md)
- [Article L612-17](article_l612-17.md)

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724303.xml
---
###### Article L612-15
Un secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur
proposition du président de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Un premier secrétaire général adjoint, placé sous son autorité, est nommé par le
président de l'Autorité, après avis conforme du vice-président et agrément par
les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité.
Le premier secrétaire général adjoint possède une expérience en matière
d'assurance ou bancaire complémentaire de celle du secrétaire général.<br />
Sur proposition du secrétaire général, le collège de l'Autorité arrête les
principes d'organisation des services, fixe les règles de déontologie
applicables au personnel et établit le cadre général de recrutement et d'emploi
du personnel dans le respect des dispositions applicables aux agents statutaires
et aux fonctionnaires.<br />
Le secrétaire général organise et dirige les services de l'Autorité. Il peut
recevoir délégation du président de l'Autorité pour nommer aux emplois des
services de l'Autorité.<br />
Le secrétaire général peut recevoir une délégation de compétences du collège,
dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724298.xml
---
###### Article L612-16
I. ― Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de
contrôle prudentiel, le président de l'Autorité a qualité pour agir devant toute
juridiction.<br />
II. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut se constituer partie civile à tous
les stades de la procédure pénale pour l'application des chapitres Ier à III du
titre VII du livre V du présent code et des dispositions pénales du code des
assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale.<br />
III. ― Les décisions relevant de la compétence du collège peuvent faire l'objet
d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois
suivant leur notification ou leur publication.<br />
IV. ― Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat par les
personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel,
après accord de la formation du collège à l'origine de la notification des
griefs, dans un délai de deux mois suivant leur notification. En cas de recours
d'une personne poursuivie, le président de l'Autorité peut, dans les mêmes
conditions, former un recours, dans un délai de deux mois à compter de la
notification à l'Autorité de contrôle prudentiel du recours de la personne
poursuivie.<br />
V. ― Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724292.xml
---
###### Article L612-17
I. ― Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des
missions de l'Autorité de contrôle prudentiel est tenue au secret professionnel
dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1.<br />
II. ― Ce secret n'est pas opposable :<br />
1° A l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne soumise au contrôle de
l'Autorité de contrôle prudentiel, soit d'une procédure pénale ;<br />
2° Aux juridictions administratives saisies d'un contentieux relatif à
l'activité de l'Autorité de contrôle prudentiel ;<br />
3° En cas d'audition par une commission d'enquête dans les conditions prévues au
quatrième alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;<br />
4° A la Cour des comptes, dans le cadre des contrôles que la loi lui confie.<br />
III. ― Les renseignements recueillis dans les cas mentionnés au 4° du II sont
couverts par le secret professionnel dans les conditions prévues au I du présent
article.<br />
IV. ― L'Autorité de contrôle prudentiel est autorisée à communiquer à l'Institut
national de la statistique et des études économiques et aux services
statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité
les données qui lui sont transmises par les organismes soumis à son contrôle et
qui sont utiles à l'établissement des statistiques publiques, notamment en
matière de santé, de retraite et de prévoyance. Les renseignements ainsi
recueillis sont couverts par le secret professionnel dans les conditions
applicables à l'Autorité.

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---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724309
---
###### Section 3 : Moyens de fonctionnement
- [Article L612-18](article_l612-18.md)
- [Article L612-19](article_l612-19.md)
- [Article L612-20](article_l612-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724318.xml
---
###### Article L612-18
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose de l'autonomie financière, dans la
limite du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 612-20, dont le
solde est reporté chaque année, et des dotations additionnelles que la Banque de
France peut lui attribuer.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel arrête son budget, sur proposition du
secrétaire général. Ce budget constitue un budget annexe de la Banque de
France.<br />
A la clôture de chaque exercice :<br />
1° Les ressources allouées au budget annexe de l'Autorité de contrôle prudentiel
excédant ses charges sont affectées par la Banque de France dans un compte "
contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. Dès cette
affectation, le montant concerné cesse d'entrer dans la détermination du
résultat imposable de la Banque de France au sens du II de l'article 38
quinquies A du code général des impôts ;<br />
2° Si les charges de l'Autorité de contrôle prudentiel excèdent les ressources
qui lui sont allouées, la Banque de France équilibre le budget annexe de
l'Autorité de contrôle prudentiel en prélevant la somme correspondante sur le
compte " contributions reportées de l'Autorité de contrôle prudentiel ”. La
somme ainsi prélevée entre dans la détermination du résultat imposable de la
Banque de France au sens du I de l'article 38 quinquies A du code général des
impôts dès son affectation au budget annexe de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
La loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle sur les dépenses
engagées n'est pas applicable à l'Autorité de contrôle prudentiel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724314
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724314.xml
---
###### Article L612-19
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel dispose des moyens fournis par la Banque
de France.<br />
Le secrétaire général de l'Autorité engage les dépenses de l'Autorité dans les
limites de son budget. Il reçoit délégation de la Banque de France pour conclure
les contrats et procéder aux appels d'offres, dans les conditions applicables
aux marchés passés par la Banque de France.<br />
II. ― Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé
d'agents dont l'employeur est la Banque de France.<br />
Le corps de contrôle des assurances est mis à la disposition de la Banque de
France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conditions d'emploi du personnel sont arrêtées par le collège sur
proposition du secrétaire général, sous réserve des dispositions plus favorables
applicables aux agents relevant des statuts de la Banque de France, et pour les
fonctionnaires, dans le respect, de la réglementation, notamment de nature
statutaire, qui leur est applicable.<br />
Le secrétaire général fixe les montants individuels des rémunérations du
personnel des services de l'Autorité dans le cadre général établi par le
collège.<br />
Le personnel des services de l'Autorité est soumis aux règles de déontologie
arrêtées par le collège sur proposition du secrétaire général en tenant compte
des règles de déontologie applicables aux agents de la Banque de France. En tant
que de besoin, à raison de leur participation aux fonctions de la Banque de
France, ils peuvent être soumis à celles des statuts de la Banque de France.<br />
Les services de l'Autorité constituent au sein de la Banque de France un
établissement distinct au sens de l'article L. 2327-1 du code du travail, dans
les conditions prévues par l'article L. 142-9. Les agents des services de
l'Autorité de contrôle prudentiel, quel que soit leur statut, sont électeurs et
éligibles aux institutions représentatives du personnel de l'établissement dans
les conditions prévues par le code du travail. Ces institutions représentatives
exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels, sans
préjudice des compétences de la commission administrative paritaire du corps de
contrôle des assurances.<br />
III. ― Les mesures d'adaptation aux membres du corps de contrôle des assurances
des dispositions des troisième à sixième alinéas du II ainsi que des
dispositions des accords d'entreprise applicables au personnel de la Banque de
France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724311.xml
---
###### Article L612-20
I. ― Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en
vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de
contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur
activité exercée au 1er janvier de chaque année.<br />
Les personnes et organismes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France
par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services
ne sont pas assujettis à la contribution.<br />
Les personnes dispensées de l'agrément prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1
et L. 321-9 du code des assurances, aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 du code
de la sécurité sociale et aux articles L. 211-7 et L. 211-7-2 du code de la
mutualité sont exonérées de la contribution.<br />
La Banque de France affecte intégralement le produit de la contribution au
budget de l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
II. ― Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :<br />
A. ― Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du A de l'article L.
612-2, l'assiette est constituée par :<br />
1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des
ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2
définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences
minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les
personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9.
Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les
personnes susmentionnées qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette
est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution
calculée sur base sociale ;<br />
2° Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux
exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2, définies au cours de
l'exercice clos l'année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres
ne sont pas applicables.<br />
B. ― Pour les entreprises mentionnées au B de l'article L. 612-2, l'assiette est
constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de
l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de
primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police,
nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les
exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même
exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de
cession.<br />
C. ― Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font
l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :<br />
1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article
L. 612-2 et les personnes mentionnées au A du même I ne devant respecter ni
ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 ni normes de
représentation de capital minimal au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2,
acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €,
fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;<br />
2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en
réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les
intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les
associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique
mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales
mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution
forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté des ministres
chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes
exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance
et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de
paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de
contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution.<br />
III. ― Le taux de la contribution visée au A et au B du II du présent article
est compris entre :<br />
1° 0, 40 et 0, 80 ‰ pour les personnes mentionnées au A du II du présent
article. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après un
avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation
plénière ;<br />
2° 0, 06 et 0, 18 ‰ pour les entreprises mentionnées au B du II du présent
article. Ce taux est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la
mutualité et de la sécurité sociale après un avis consultatif du collège de
l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière.<br />
La contribution acquittée dans ce cadre ne peut être inférieure à une
contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est
défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la
sécurité sociale.<br />
IV. ― Pour les personnes mentionnées au A et au B du II du présent article,
l'Autorité de contrôle prudentiel liquide la contribution sur la base des
déclarations fournies par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de
couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, des normes
de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L.
511-11 et L. 532-2 du présent code et de la marge de solvabilité prévue à
l'article L. 310-12 du code des assurances.<br />
V. ― La contribution est recouvrée de la manière suivante :<br />
1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble
des personnes mentionnées au A et au C du II du présent article au plus tard le
15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement
correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque
année ;<br />
2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de
contrôle prudentiel émet un avis demandant le versement d'un acompte
provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente, au
plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables s'acquittent de ce
versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 mars de chaque
année.L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du solde de la
contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le 15 juillet de
chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 septembre de chaque
année ;<br />
3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit
adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de
l'Autorité de contrôle prudentiel. En cas de rejet total ou partiel de ses
observations, le contribuable reçoit une lettre de rappel motivée. Les
contestations relatives à ces impositions relèvent du tribunal administratif.<br />
VI. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect des dates limites de paiement
mentionnées au V du présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel adresse
au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre de
rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731
du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été
différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 est appliqué.<br />
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le
montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la
possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.<br />
VII. ― Pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l'imposition
est due, l'Autorité de contrôle prudentiel peut réviser le montant de la
contribution suivant les procédures mentionnées au V.<br />
VIII. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date
de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la
contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant
révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception,
envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le
chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon
les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont
reversées à la Banque de France, qui les réaffecte au budget de l'Autorité de
contrôle prudentiel.L'Etat prélève des frais de recouvrement dont le taux est
fixé par voie réglementaire et ne peut être supérieur à 1 % des sommes ainsi
recouvrées pour le compte de la Banque de France.<br />
IX. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour
frais de supervision par la Banque de France et au versement de son produit à
l'Autorité de contrôle prudentiel fait l'objet d'un suivi comptable spécifique
au sein des comptes de la Banque de France.<br />
X. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.

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---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724410
---
###### Section 4 : Agréments et modifications de participations
- [Article L612-21](article_l612-21.md)
- [Article L612-22](article_l612-22.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724407.xml
---
###### Article L612-21
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et publie la liste des personnes
mentionnées au I de l'article L. 612-2 ainsi que celle des intermédiaires en
opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724403.xml
---
###### Article L612-22
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
une personne soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel fait
l'objet d'un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de
l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la concurrence recueille,
avant de se prononcer en application de l'article L. 430-7 du même code, l'avis
de l'Autorité de contrôle prudentiel. L'Autorité de la concurrence communique à
cet effet à l'Autorité de contrôle prudentiel toute saisine relative à de telles
opérations. L'Autorité de contrôle prudentiel transmet son avis à l'Autorité de
la concurrence dans un délai d'un mois suivant la réception de cette
communication. L'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel est rendu public dans
les conditions fixées à l'article L. 430-10 du code de commerce.

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---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724401
---
###### Section 5 : Exercice du contrôle
- [Article L612-23](article_l612-23.md)
- [Article L612-24](article_l612-24.md)
- [Article L612-25](article_l612-25.md)
- [Article L612-26](article_l612-26.md)
- [Article L612-27](article_l612-27.md)
- [Article L612-28](article_l612-28.md)
- [Article L612-29](article_l612-29.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724397.xml
---
###### Article L612-23
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel organise les
contrôles sur pièces et sur place.<br />
L'exercice des contrôles relatifs aux dispositions du code de la consommation
diligentés par l'Autorité de contrôle prudentiel s'effectue sans préjudice des
compétences reconnues aux agents de l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation sur le fondement de l'article L. 141-1 du code
de la consommation.<br />
Le secrétaire général peut recourir pour les contrôles à des corps de contrôle
extérieurs, des commissaires aux comptes, des experts ou à des personnes ou
autorités compétentes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724394
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724394.xml
---
###### Article L612-24
L'Autorité de contrôle prudentiel détermine la liste, le modèle, la fréquence et
les délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être
remis périodiquement.<br />
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre,
demander aux personnes soumises à son contrôle tous renseignements, documents,
quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie, ainsi que tous
éclaircissements ou justifications nécessaires à l'exercice de sa mission. Il
peut demander à ces personnes la communication des rapports des commissaires aux
comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont il peut,
en tant que de besoin, demander la certification.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel collecte auprès des personnes mentionnées au B
du I de l'article L. 612-2, pour le compte de l'Institut national de la
statistique et des études économiques et des services statistiques du ministère
chargé de la sécurité sociale, les données relatives à la protection sociale
complémentaire fixées par un décret pris dans les conditions prévues par la loi
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques après avis du Conseil supérieur de la mutualité et du Comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières.<br />
Le secrétaire général de l'Autorité peut convoquer et entendre toute personne
soumise à son contrôle ou dont l'audition est nécessaire à l'exercice de sa
mission de contrôle.<br />
Sous réserve de l'exercice des droits prévus pour les procédures contradictoires
ou des exigences de procédures juridictionnelles, le secrétaire général de
l'Autorité n'est pas tenu de communiquer aux personnes soumises à son contrôle
ni aux tiers les documents les concernant qu'il a produits ou reçus, en
particulier lorsque cette communication porterait atteinte à des secrets
d'affaires ou au secret professionnel auquel l'Autorité est tenue.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-05-01
Identifiant: LEGIARTI000021724392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724392.xml
---
###### Article L612-25
En cas de méconnaissance d'une obligation de déclaration ou de transmission
d'états, de documents ou de données demandés par le secrétaire général ou une
des formations de l'Autorité, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer
une injonction assortie d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date
d'effet.<br />
L'astreinte est recouvrée par les comptables du Trésor.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment le montant journalier maximum et les modalités de
liquidation de l'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard
d'exécution.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021724387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724387.xml
---
###### Article L612-26
Le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel peut décider
d'étendre le contrôle sur place d'une personne soumise à son contrôle :<br />
1° A ses filiales ;<br />
2° Aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement au sens
de l'article L. 233-3 du code de commerce ;<br />
3° Aux filiales de ces personnes morales ;<br />
4° A toute autre entreprise ou personne morale appartenant au même groupe ;<br />
5° Aux personnes et organismes de toute nature ayant passé, directement ou
indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance
ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou
de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité ;<br />
6° A toute entreprise qui lui est apparentée au sens du 5° de l'article L. 334-2
du code des assurances ;<br />
7° Aux mutuelles et unions relevant du livre III du code de la mutualité qui lui
sont liées ;<br />
8° Aux institutions de gestion de retraite supplémentaire qui lui sont liées.<br />
Les faits recueillis à l'occasion de cette extension du contrôle peuvent être
communiqués par le secrétaire général à la personne mentionnée au premier alinéa
du présent article sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel
mentionné à l'article L. 612-17.<br />
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions
internationales, être étendus aux succursales ou filiales, installées à
l'étranger, d'entreprises assujetties au contrôle de l'Autorité.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724382
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724382.xml
---
###### Article L612-27
En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Le projet de rapport est
porté à la connaissance des dirigeants de la personne contrôlée, qui peuvent
faire part de leurs observations, dont il est fait état dans le rapport
définitif.<br />
Les suites données aux contrôles sur place sont communiquées soit au conseil
d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à
l'organe délibérant en tenant lieu, de la personne contrôlée.<br />
Elles peuvent être communiquées à ses commissaires aux comptes et aux
contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier.<br />
Elles peuvent être communiquées à l'entreprise qui la contrôle au sens du I de
l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances, à
l'organe central auquel elle est affiliée, à la société de groupe d'assurance ou
à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est affiliée ou à son organisme
de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du code de la mutualité et L.
933-2 du code de la sécurité sociale.<br />
Ces suites, ainsi que toute autre information transmise aux personnes contrôlées
ou aux personnes mentionnées au précédent alinéa comportant une appréciation de
leur situation, ne peuvent être communiquées à des tiers, en dehors des cas où
la loi le prévoit, sans l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724380.xml
---
###### Article L612-28
Lorsque sont relevés des faits susceptibles de justifier des poursuites pénales,
le président de l'Autorité de contrôle prudentiel en informe le procureur de la
République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions que
l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021724377
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724377.xml
---
###### Article L612-29
Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au
titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de
l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724375
---
###### Section 6 : Mesures de police administrative
- [Article L612-30](article_l612-30.md)
- [Article L612-31](article_l612-31.md)
- [Article L612-32](article_l612-32.md)
- [Article L612-33](article_l612-33.md)
- [Article L612-34](article_l612-34.md)
- [Article L612-35](article_l612-35.md)
- [Article L612-36](article_l612-36.md)
- [Article L612-37](article_l612-37.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724373.xml
---
###### Article L612-30
Lorsqu'elle constate qu'une personne soumise à son contrôle a des pratiques
susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, assurés, adhérents
ou bénéficiaires, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir mis ses
dirigeants en mesure de présenter leurs explications, la mettre en garde à
l'encontre de la poursuite de ces pratiques en tant qu'elles portent atteinte
aux règles de bonne pratique de la profession concernée.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724371.xml
---
###### Article L612-31
L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise
à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à
sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de
contrôle prudentiel a pour mission de veiller.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724369
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724369.xml
---
###### Article L612-32
L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de toute personne soumise à son
contrôle qu'elle soumette à son approbation un programme de rétablissement
comprenant toutes les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa
situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation
de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724366.xml
---
###### Article L612-33
Lorsque la solvabilité ou la liquidité d'une personne soumise au contrôle de
l'Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou
bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle
prudentiel prend les mesures conservatoires nécessaires.<br />
Elle peut, à ce titre :<br />
1° Placer la personne sous surveillance spéciale ;<br />
2° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations par
cette personne, y compris l'acceptation de primes ou dépôts ;<br />
3° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de
tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;<br />
4° Ordonner à une personne mentionnée aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L.
612-2 de suspendre ou limiter le paiement des valeurs de rachat, la faculté
d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation
;<br />
5° Prononcer le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des
contrats d'assurance ou de règlements mutualistes des personnes mentionnées aux
1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;<br />
6° Décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux
actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de ces
personnes ;<br />
7° Suspendre un ou plusieurs dirigeants de la personne contrôlée.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724364.xml
---
###### Article L612-34
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur
provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous
les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne
morale.L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de
celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration.<br />
Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment
ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à
l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de
l'établissement ou de l'entreprise ne peut plus être assurée dans des conditions
normales ou en cas de suspension d'un ou plusieurs dirigeants de la personne
contrôlée.<br />
Dans le cas d'établissements affiliés à un organe central, ce dernier peut
demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de désigner un administrateur
provisoire dans les établissements qui lui sont affiliés.<br />
II. ― Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un
établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à
assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des
dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en
garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en
œuvre.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724361.xml
---
###### Article L612-35
L'Autorité de contrôle prudentiel décide des mesures prévues aux articles de la
présente section au terme d'une procédure contradictoire.<br />
Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de
contrôle prudentiel peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure
contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 et L.
612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de
lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724356.xml
---
###### Article L612-36
Les décisions du collège relatives à une personne contrôlée prises en
application de la présente section peuvent être communiquées à l'entreprise qui
la contrôle au sens du I de l'article L. 511-20, du 1° de l'article L. 334-2 du
code des assurances, à l'organe central auquel elle est affiliée, à la société
de groupe d'assurance ou à l'union mutualiste de groupe à laquelle elle est
affiliée ou à son organisme de référence, au sens des articles L. 212-7-1 du
code de la mutualité et L. 933-2 du code de la sécurité sociale.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021724354
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724354.xml
---
###### Article L612-37
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'application
de la présente section.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724352
---
###### Section 7 : Pouvoir disciplinaire
- [Sous-section 1 : Procédure disciplinaire](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Liste des sanctions](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724350
---
###### Sous-section 1 : Procédure disciplinaire
- [Article L612-38](article_l612-38.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGIARTI000021724347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724347.xml
---
###### Article L612-38
Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de
sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet
la notification des griefs à la commission des sanctions.<br />
La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la
procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute
personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le
droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La
commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de
la procédure.<br />
Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la
procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité.
Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer
une sanction.<br />
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de
l'Autorité.<br />
La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la
demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre
en doute l'impartialité de ce membre.<br />
La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont
présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du
Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés
d'assister ce dernier ou de le représenter.<br />
Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la
commission des sanctions.<br />
Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de
services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité
de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers.

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---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724345
---
###### Sous-section 2 : Liste des sanctions
- [Article L612-39](article_l612-39.md)
- [Article L612-40](article_l612-40.md)
- [Article L612-41](article_l612-41.md)
- [Article L612-42](article_l612-42.md)

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@ -0,0 +1,74 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724341.xml
---
###### Article L612-39
Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de
celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition
législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de
veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas
remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte
d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté
les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une
demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions
législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut
prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction
de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations
dans l'exercice de l'activité ;<br />
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un
établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes
déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec
ou sans nomination d'administrateur provisoire ;<br />
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un
établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes
déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec
ou sans nomination d'administrateur provisoire ;<br />
6° Le retrait partiel d'agrément ;<br />
7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un
liquidateur.<br />
Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix
ans.<br />
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de
sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de
l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de
griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être
prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les
éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans
les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille
au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions
d'euros.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées
au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles
L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second
alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances.<br />
L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou
supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724339.xml
---
###### Article L612-40
S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding
mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à
son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en
fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension
temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination
d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs
dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire.<br />
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des
dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de
l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément
dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder
leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions
en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du
caractère contradictoire de la procédure.<br />
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou
supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée.

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@ -0,0 +1,96 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724336
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724336.xml
---
###### Article L612-41
I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a
enfreint une disposition du code des assurances ou du code monétaire et
financier qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer à
son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou
tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des
sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes
autres limitations dans l'exercice de cette activité ;<br />
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui
exerce une activité d'intermédiation ;<br />
5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce
une activité d'intermédiation ;<br />
6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des
assurances ;<br />
7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.<br />
Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder
dix ans.<br />
Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de
sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de
l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de
griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité
directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la
commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère
contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces
sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les
journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
la personne sanctionnée.<br />
II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui
est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions
disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :<br />
1° L'avertissement ;<br />
2° Le blâme ;<br />
3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21.<br />
Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction
pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder
un million d'euros.<br />
La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait
des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de
changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel
est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses
dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la
sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut
conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de
l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément
dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder
leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions
en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du
caractère contradictoire de la procédure.<br />
La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle
fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les
modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de
retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les
journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
la personne sanctionnée.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000021724333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724333.xml
---
###### Article L612-42
I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à
L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.<br />
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la présente
section.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724331
---
###### Section 8 : Relations avec les commissaires aux comptes
- [Article L612-43](article_l612-43.md)
- [Article L612-44](article_l612-44.md)
- [Article L612-45](article_l612-45.md)

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724327.xml
---
###### Article L612-43
L'Autorité de contrôle prudentiel est saisie pour avis de toute proposition de
nomination ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes des
organismes soumis à son contrôle, à l'exception des changeurs manuels, des
établissements de paiement exerçant des activités de nature hybride, des
sociétés de groupe mixte d'assurance et des personnes mentionnées aux II et III
de l'article L. 612-2, dans des conditions fixées par décret.<br />
L'Autorité peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la
désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.<br />
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux entreprises
mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, aux
mutuelles et unions mentionnées au I de l'article L. 211-7-2 du code de la
mutualité et aux institutions de prévoyance et unions d'institutions de
prévoyance mentionnées au I de l'article L. 931-4-1.

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724325.xml
---
###### Article L612-44
I. ― L'Autorité de contrôle prudentiel peut demander aux commissaires aux
comptes des personnes soumises à son contrôle tout renseignement sur l'activité
et sur la situation financière de l'entité qu'ils contrôlent ainsi que sur les
diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également transmettre aux commissaires
aux comptes des personnes mentionnées au précédent alinéa, des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées
à l'article L. 214-25 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur
mission.<br />
Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret
professionnel.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut, en outre, transmettre des observations
écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des
réponses en cette forme.<br />
Les dispositions prévues au premier alinéa sont applicables aux contrôleurs
spécifiques des sociétés de crédit foncier mentionnés à l'article L. 515-30.<br />
II. ― Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs
délais à l'Autorité de contrôle prudentiel tout fait ou décision concernant la
personne soumise à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de
leur mission, de nature :<br />
1° A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires
qui lui sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur sa
situation financière, sa solvabilité, son résultat ou son patrimoine ;<br />
2° A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;<br />
3° A imposer l'émission de réserves ou le refus de la certification de ses
comptes.<br />
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions mentionnés ci-dessus
dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans
l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou d'une filiale de la
personne contrôlée ou dans un organisme subordonné à une mutuelle, à une union,
à une fédération ou dans un organisme relevant de l'article L. 212-7 du code de
la mutualité.<br />
Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement
de crédit affilié à l'un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30,
les faits et décisions mentionnés aux alinéas précédents sont transmis
simultanément à cet organe central.<br />
III. ― Pour l'application des dispositions de la présente section, les
commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l'égard de
l'Autorité de contrôle prudentiel et, le cas échéant, des organes centraux
mentionnés à l'article L. 511-30 ; leur responsabilité ne peut être engagée pour
les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution
des obligations qui résultent de ces dispositions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/43/LEGIARTI000021724322.xml
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###### Article L612-45
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction ou d'un manquement aux dispositions
législatives ou réglementaires applicables aux commissaires aux comptes commis
par un commissaire aux comptes d'une personne soumise à son contrôle, l'Autorité
de contrôle prudentiel peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci
de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 823-7 du code de
commerce.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel peut également dénoncer cette infraction ou ce
manquement au magistrat chargé du ministère public compétent pour engager des
poursuites disciplinaires.A cette fin, elle peut lui communiquer tous les
renseignements qu'elle estime nécessaires à sa bonne information.<br />
Elle peut communiquer au Haut Conseil du commissariat aux comptes tout
renseignement qu'elle estime nécessaire à la bonne information de celui-ci.

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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724430
---
###### Section 9 : Coopération
- [Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles](sous-section_2)

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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724428
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###### Sous-section 1 : Coopération avec les fonds de garantie
- [Article L612-46](article_l612-46.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724423.xml
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###### Article L612-46
Les fonds de garantie mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-2 du
présent code, L. 421-1 et L. 423-1 du code des assurances, L. 431-1 du code de
la mutualité et L. 931-35 du code de la sécurité sociale sont consultés par
l'Autorité de contrôle prudentiel pour les décisions d'agrément des personnes
relevant de leur champ d'intervention.

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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724421
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###### Sous-section 2 : Coordination en matière de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs clientèles
- [Article L612-47](article_l612-47.md)
- [Article L612-48](article_l612-48.md)
- [Article L612-49](article_l612-49.md)
- [Article L612-50](article_l612-50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724419.xml
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###### Article L612-47
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
instituent un pôle commun chargé, sous leur responsabilité :<br />
1° De coordonner les propositions de priorités de contrôle définies par les deux
autorités en matière de respect des obligations à l'égard de leurs clientèles
par les personnes soumises à leur contrôle concernant les opérations de banque
ou d'assurance et les services d'investissement ou de paiement et tous autres
produits d'épargne qu'elles offrent ;<br />
2° D'analyser les résultats de l'activité de contrôle des deux autorités en
matière de respect des obligations des professionnels à l'égard de leur
clientèle et de proposer aux secrétaires généraux les conséquences à en tirer
conformément aux compétences respectives de chaque autorité ;<br />
3° De coordonner la veille sur l'ensemble des opérations et services mentionnés
au 1° de façon à identifier les facteurs de risques et la surveillance des
campagnes publicitaires relatives à ces produits ;<br />
4° D'offrir un point d'entrée commun habilité à recevoir les demandes des
clients, assurés, bénéficiaires, ayants droit et épargnants susceptibles d'être
adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'Autorité des marchés
financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724416.xml
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###### Article L612-48
I. ― Le coordonnateur du pôle est désigné conjointement par les secrétaires
généraux de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés
financiers. Sous leur autorité conjointe, il est chargé de la mise en œuvre des
missions mentionnées à l'article L. 612-47.<br />
II. ― Les autorités mettent à disposition du coordonnateur et des personnes
travaillant dans le cadre des missions faisant l'objet de la coordination du
pôle toutes les informations, y compris individuelles, nécessaires à l'exercice
de leurs missions. Ces échanges d'information sont protégés par le secret
professionnel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/44/LEGIARTI000021724414.xml
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###### Article L612-49
L'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers
définissent par convention les modalités de fonctionnement du pôle commun.<br />
Elles déterminent par convention avec la Banque de France les conditions dans
lesquelles elles peuvent avoir recours à ses services dans le cadre de leurs
missions de supervision des relations entre les professions assujetties et leurs
clientèles.

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