Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-19
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006650045
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAH
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006650046
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAI
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###### Article L214-41
@ -44,9 +44,10 @@ du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui
leur est propre.<br />
I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au
I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de
l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux
conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les
titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de
l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions
prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.<br />
I ter. - Abrogé.<br />