LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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République française 2015-08-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000027792496
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Date de début: 2015-08-03
Date de fin: 2019-03-25
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###### Article L612-5
@ -45,6 +45,20 @@ de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;<br />
de banque, d'émission et de gestion de monnaie électronique, de services de
paiement ou de services d'investissement.<br />
Parmi les membres nommés, d'une part, au titre des 1° ter, 3°, 4° et 5°, et,
d'autre part, au titre des 6° à 8°, l'écart entre le nombre de femmes et
d'hommes ne peut être supérieur à un. L'ensemble des membres nommés en
application des 1° ter et 3° à 8° comprend un nombre égal de femmes et
d'hommes.<br />
Lorsque les désignations et propositions faites en vue de la nomination de ces
membres ne permettent pas de respecter les règles mentionnées à l'alinéa
précédent ou en l'absence de désignation à l'expiration d'un délai fixé par
décret, il est procédé à un tirage au sort, dont les modalités sont fixées par
décret, entre les autorités ayant proposé ou désigné une personne du sexe
surreprésenté, afin de déterminer lesquelles doivent désigner ou proposer une
femme ou un homme.<br />
Les membres du collège de supervision de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à
l'exception du vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq
ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
@ -56,15 +70,15 @@ commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des
commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours
suivant la réception de la demande d'avis.<br />
Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de
plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur
renouvellement.<br />
Le mandat des membres est renouvelable une fois, sous réserve des douzième et
treizième alinéas. Ils ne peuvent être âgés de plus de soixante-dix ans le jour
de leur nomination ou de leur renouvellement.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de supervision de l'Autorité
pour quelque cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à
son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé
pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la
règle de renouvellement.<br />
son remplacement, par une personne du même sexe, pour la durée du mandat restant
à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas pris en compte
pour l'application de la règle de renouvellement.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège de supervision,
appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ter et 3° à 8°, que dans les