LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
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Type: AUTONOME
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###### Article L520-1
@ -25,12 +25,15 @@ soit libellé dans une devise différente. Par dérogation à l'interdiction éd
à l'article L. 511-5, ils peuvent également remettre des francs en espèces en
contrepartie de chèques de voyage libellés en francs.<br />
L'exercice de la profession de changeur manuel est interdit à toute personne qui
n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la Banque de France.<br />
L'exercice de la profession de changeur manuel, ou de fonctions de dirigeant de
droit ou de fait dans une personne morale exerçant cette profession, est
interdit à toute personne qui n'a pas souscrit la déclaration d'activité à la
Banque de France ou qui a fait l'objet de la sanction prévue au 3 de l'article
L. 520-3.<br />
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d'un capital
libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un règlement du
comité de la réglementation bancaire et financière.<br />
d'assurances, d'un montant au moins égal à une somme fixée par un arrêté du
ministre chargé de l'économie.<br />
Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions.

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Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
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Date de fin: 2009-02-01
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###### Article L520-2
Pour l'application du présent titre :<br />
Le Comité de la réglementation bancaire et financière peut, par voie de
règlement, soumettre les changeurs manuels à des règles particulières.<br />
Le ministre chargé de l'économie peut, par voie d'arrêté, soumettre les
changeurs manuels à des règles particulières.<br />
La commission bancaire exerce le pouvoir disciplinaire sur les changeurs manuels
dans les conditions prévues à l'article L. 520-3.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
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Date de fin: 2009-02-01
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###### Article L520-3
@ -19,10 +19,16 @@ commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes
2. Le blâme ;<br />
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.<br />
3. L'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel. La Commission
bancaire peut, en outre, interdire aux dirigeants de droit ou de fait des
personnes morales mentionnées à l'article L. 520-1 d'exercer, directement ou
indirectement, l'activité de change manuel définie au même article.<br />
En outre, la commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 37500 euros.<br />
ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros.
Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la Commission bancaire peut
décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au
paiement de la sanction pécuniaire prononcée.<br />
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au
budget de l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006658386
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-12
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###### Article L562-1
@ -26,7 +26,12 @@ mutualité ;<br />
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés
d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L.
421-8 et L. 442-2 ;<br />
421-8 et L. 442-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux
personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3
et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers.<br />
6. Aux changeurs manuels ;<br />
@ -39,5 +44,8 @@ immobiliers ;<br />
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de
pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art.<br />
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L.
511-7.<br />
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont
désignées sous le nom d'organismes financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006658656
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAA
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006658657
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX564L003AXXXAB
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###### Article L564-3
@ -15,14 +15,24 @@ sans préjudice des règlements professionnels ou administratifs prévus par les
législations applicables aux organismes financiers mentionnés à l'article L.
562-1.<br />
Pour l'application du présent titre, la commission bancaire exerce le contrôle
et le pouvoir disciplinaire sur les entreprises mentionnées au 5 de l'article L.
562-1. Elle peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
Pour l'application du présent titre :<br />
L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des dépôts
et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
1° La Commission bancaire exerce le contrôle et le pouvoir disciplinaire sur les
entreprises mentionnées au 5 de l'article L. 562-1. Elle peut prononcer les
sanctions prévues à l'article L. 613-21.<br />
2° L'inspection générale des finances exerce le contrôle sur la caisse des
dépôts et consignations et les services financiers de La Poste. Le résultat des
investigations de l'inspection générale des finances est porté à la
connaissance, selon le cas, de la commission de surveillance de la caisse des
dépôts et consignations ou de la commission supérieure prévue à l'article 35 de
la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications.
de la poste et des télécommunications.<br />
3° L'Autorité des marchés financiers exerce le contrôle et le pouvoir de
sanction sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, sur les sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs mentionnées au II de l'article L. 214-1,
sur les intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre,
sur les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles
L. 341-3 et L. 341-4 et sur les conseillers en investissements financiers.