Loi du 28 mars 1885 SUR LES MARCHES A TERME

ABROGE LES ART. 421 ET 422 DU CODE PENAL AINSI QUE LES ART. 4, 15 DE LA LOI DU 28 VENDEMIAIRE AN 4 SUR LA POLICE DES BOURSES  ET LES ART. 85 (PARAG. 3) ET 86 DU CODE DU COMMERCE.
MODIFIE L'ART. 13 DE L'ARRETE DU 27 PRAIRIAL AN X SUR LES BOURSES DE COMMERCE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691946
Ancien identifiant: 1LX8850408P1
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2024-06-15
Identifiant: LEGIARTI000020096442
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Date de début: 2024-06-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049720373
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###### Article L423-1
Le public ne peut être sollicité, sous quelque forme que ce soit et par quelque
moyen que ce soit, directement ou indirectement, en vue d'opérations sur un
marché étranger de titres financiers autre qu'un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de contrats à terme
négociables ou de tous produits financiers que lorsque le marché a été reconnu
dans des conditions fixées par décret et sous réserve de réciprocité.
Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et
par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de
marché d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique
européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France
afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir
directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des
instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des
conditions définies par décret.