LOI n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier

Modification du code des assurances, du code des postes et des communications électroniques, du code monétaire et financier, du code du commerce, du code de la consommation, du code de la santé publique. 
Ratification des ordonnances n° 2004-1382 du 20 décembre 2004 portant adaptation de dispositions législatives relatives à la comptabilité des entreprises aux dispositions communautaires dans le domaine de la réglementation comptable ; n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et n° 2007-571 du 19 avril 2007 relative aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de crédit foncier.
Transposition complète de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ; de la directive 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ; de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la la directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ; de la directive 2004/113/CE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2004 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ; de la directive n°2005-68 du 16 novembre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000017661897
NOR: ECEX0763468L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/66/18/JORFTEXT000017661897.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170367
###### Section 2 : Fonds reçus du public
- [Article L312-2](article_l312-2.md)
- [Sous-section 2 : Rémunération.](sous-section_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGISCTA000006184667
---
###### Sous-section 2 : Rémunération.
- [Article L312-3](article_l312-3.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006652053
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652053.xml
---
###### Article L312-3
Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement
de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et
par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération
supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est
également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions
irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme
d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les
plafonds ainsi autorisés.<br />
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la
commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés,
sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.<br />
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les
modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans
lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les
entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne
populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

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@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154465
##### Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
- [Article L351-1](article_l351-1.md)
- [Article L351-2](article_l351-2.md)
- [Article L351-3](article_l351-3.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006652298
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX351L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652298.xml
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###### Article L351-2
Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en
matière de timbre :<br />
-par les comptables du Trésor ;<br />
-par les agents des administrations financières.<br />
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006652299
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX351L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652299.xml
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###### Article L351-3
En ce qui concerne les établissements de crédit, les infractions aux
dispositions de l'article L. 312-3 peuvent également être constatées dans les
formes prévues à l'article L. 351-2 par les inspecteurs de la Banque de France
spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la Banque de France.