diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_l214-154.md
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2015-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000027810562
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/81/05/LEGIARTI000027810562.xml
+Date de début: 2015-08-08
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031011504
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/15/LEGIARTI000031011504.xml
---
###### Article L214-154
-Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV ou d'un fonds
-commun de placement. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement
-celle de " société d'investissement professionnelle spécialisée " ou de " fonds
-d'investissement professionnel spécialisé ".
+Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun
+de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa
+dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement
+professionnelle spécialisée ", de " fonds d'investissement professionnel
+spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". La société de libre
+partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
Par dérogation aux articles L. 214-24-29, L. 214-24-34 et L. 214-24-55, un fonds
professionnel spécialisé peut investir dans des biens s'ils satisfont aux règles
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index a72ad3f7477..f8d0a7bbba8 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l511-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-10-01
-Date de fin: 2015-08-08
-Identifiant: LEGIARTI000029074273
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/07/42/LEGIARTI000029074273.xml
+Date de début: 2015-08-08
+Date de fin: 2015-08-19
+Identifiant: LEGIARTI000031012204
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/22/LEGIARTI000031012204.xml
---
###### Article L511-6
@@ -12,15 +12,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/07/42/LEGIARTI000029074273.xml
Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les
interdictions définies à l'article L. 511-5 ne concernent ni les institutions et
services énumérés à l'article L. 518-1, ni les entreprises régies par le code
-des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les organismes agréés soumis
-aux dispositions du livre II du code de la mutualité pour les opérations visées
-au e du 1° de l'article L. 111-1 dudit code, ni les entreprises
-d'investissement, ni les établissements de monnaie électronique, ni les
-établissements de paiement, ni les organismes collecteurs de la participation
-des employeurs à l'effort de construction pour les opérations prévues par le
-code de la construction et de l'habitation, ni les OPCVM ni les FIA relevant des
-paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de
-la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II.
+des assurances, ni les sociétés de réassurance, ni les institutions de
+prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale,
+ni les organismes agréés soumis aux dispositions du livre II du code de la
+mutualité, ni les entreprises d'investissement, ni les établissements de monnaie
+électronique, ni les établissements de paiement, ni les organismes collecteurs
+de la participation des employeurs à l'effort de construction pour les
+opérations prévues par le code de la construction et de l'habitation, ni les
+OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et
+des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre
+II.
L'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas :
@@ -38,6 +39,30 @@ logements acquis ou souscrits par elles ;
caractère exceptionnel consentis pour des motifs d'ordre social à leurs salariés
;
+3 bis. Aux sociétés par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée dont
+les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes qui
+consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de
+deux ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des
+entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des
+liens économiques le justifiant. L'octroi d'un prêt ne peut avoir pour effet
+d'imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas
+les plafonds légaux définis aux articles L. 441-6 et L. 443-1 du code de
+commerce. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les limites dans
+lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
+
+Les prêts ainsi accordés sont formalisés dans un contrat de prêt, soumis, selon
+le cas, aux articles L. 225-38 à L. 225-40 ou aux articles L. 223-19 et L.
+223-20 du même code. Le montant des prêts consentis est communiqué dans le
+rapport de gestion et fait l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes
+selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
+
+Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les créances détenues par
+le prêteur ne peuvent, à peine de nullité, être acquises par un organisme de
+titrisation mentionné à l'article L. 214-168 du présent code ou un fonds
+professionnel spécialisé mentionné à l'article L. 214-154 ou faire l'objet de
+contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des
+risques d'assurance à ces mêmes organismes ou fonds.
+
4. Abrogé ;
5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d'utilité
@@ -49,10 +74,11 @@ projets d'insertion par des personnes physiques.
Ces associations et fondations ne sont pas autorisées à procéder à l'offre au
public d'instruments financiers. Elles peuvent financer leur activité par des
ressources empruntées auprès des établissements de crédit, des sociétés de
-financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1
-ainsi qu'auprès de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus. Les
-prêts consentis par les personnes physiques sont non rémunérés et ne peuvent
-être d'une durée inférieure à deux ans.
+financement et des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1.
+Elles peuvent également financer leur activité par des ressources empruntées, à
+titre gratuit et pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, auprès
+de personnes morales autres que celles mentionnées au présent alinéa ou auprès
+de personnes physiques, dûment avisées des risques encourus.
Ces associations et fondations sont habilitées dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et