LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS. SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3). SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5). CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9). SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989. SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966. SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26). TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS. CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS. SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31). SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966. SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38). SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39). CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES. SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40). SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45). SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46). CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS. APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS. TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT. CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991. CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE. TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993. TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81). TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88). TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES. MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994. ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000193847 NOR: ECOX9500164L Ancien identifiant: 1LX996597 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/38/JORFTEXT000000193847.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-05-24
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Date de fin: 2023-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000038611849
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/61/18/LEGIARTI000038611849.xml
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Date de début: 2023-03-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047288909
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/89/LEGIARTI000047288909.xml
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###### Article L421-10
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En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit
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les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
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I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché
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établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
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assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs
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en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions
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d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.<br />
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@ -31,4 +31,39 @@ Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité
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marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications
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prévues à l'alinéa précédent.<br />
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Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.
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Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.<br />
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II. - Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I
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relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément
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une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de
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négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre
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respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement
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européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les
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infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués,
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et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive
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2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent
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article.<br />
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Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi
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que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les
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exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du
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Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par
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||||
l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un
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“système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.<br />
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L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de
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l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques
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accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du
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Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même
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règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation
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spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8,
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10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de
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contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de
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négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France
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lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres
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articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les
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autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne
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des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.<br />
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Un décret précise les modalités d'application du présent II.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-03
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Date de fin: 2023-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000035185092
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/50/LEGIARTI000035185092.xml
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Date de début: 2023-03-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000047288901
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/89/LEGIARTI000047288901.xml
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###### Article L532-1
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Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services
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I. - Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services
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d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
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obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle
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prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou
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@ -20,11 +20,57 @@ d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
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obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme
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d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.<br />
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
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article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions
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sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables
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aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes
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d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été
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agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces
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Etats.
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||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I du
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présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les
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||||
décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières
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||||
applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes
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||||
ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui
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soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un
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de ces Etats.<br />
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II. - Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de
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gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services
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d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent
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simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système
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multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement
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DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858
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||||
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les
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||||
infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués,
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||||
et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive
|
||||
2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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dans les conditions fixées au I du présent article.<br />
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Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services
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d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou
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demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour
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fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un
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“système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de
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règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et
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du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées
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sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis
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conforme de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre
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de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers
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dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la
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demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement
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DLT”, de la Banque de France.<br />
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||||
L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de
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l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement
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européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de
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||||
l'application du même règlement par les prestataires de services
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d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant
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obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles
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au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle
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consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant
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l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle
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prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit
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règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés
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financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres
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et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées
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par ledit règlement.<br />
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Un décret précise les modalités d'application du présent II.
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