LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

TITRE I: LA PRESTATION DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: LES SERVICES D'INVESTISSEMENTS.
SECTION 1: LES INSTRUMENTS FINANCIERS (ART. 1 A 3).
SECTION 2: LES SERVICES D'INVESTISSEMENT ET LES SERVICES CONNEXES (ART. 4 ET 5).
CHAP. II: LES PRESTATIONS DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
SECTION 1: LES DIFFERENTS PRESTATAIRES (ART. 6 A 9).
SECTION 2: AGREMENT (ART. 10 A 20).MODIFICATION DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET DE LA LOI 89531 DU 02-08-1989.
SECTION 3: INTERDICTIONS (ART. 21 A 23).APPLICATION DES LOIS 66537 DU 24-07-1988,661010 DU 28-12-1966.
SECTION 4: ORGANISATION DE LA PROFESSION (ART. 24).MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
SECTION 5: CHAMP D'APPLICATION (ART. 25 ET 26).
TITRE II: LES MARCHES FINANCIERS.
CHAP. I: LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.
SECTION 1: ORGANISATION (ART. 27 A 31).
SECTION 2: ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION (ART. 32 A 34).APPLICATION DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966.
SECTION 3: AUTRES ATTRIBUTIONS (ART. 35 A 38).
SECTION 4: VOIES DE RECOURS (ART. 39).
CHAP. II: LES MARCHES REGLEMENTES.
SECTION 1: LES ENTREPRISES DE MARCHE (ART. 40).
SECTION 2: DISPOSITIONS GENERALES AUX MARCHES REGLEMENTES (ART. 41 A 45).
SECTION 3: DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES A TERME (ART. 46).
CHAP. III: DISPOSITIFS DE COMPENSATION (ART. 47 A 53).2 SECTIONS.
APPLICATION DES LOIS 8598 DU 25-01-1985 ET 84148 DU 01-03-1984,MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
TITRE III: LES OBLIGATIONS ET LE CONTROLE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
CHAP. I: OBLIGATION DES PRESTATAIRES (ART. 54 A 66).3 SECTIONS.APPLICATION ET MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE ET MODIFICATION DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991.
CHAP. II: LE CONTROLE DES PRESTATAIRES (ART. 67 A 72).3 SECTIONS.MODIFICATION DE LA LOI 8446 PRECITEE.
TITRE IV: LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES SUR LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE (ART. 73 A 79).4 CHAPITRES.
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL 9322 CE DU 10-05-1993.
TITRE V: COMMUNICATION D'INFORMATIONS (ART. 80 ET 81).
TITRE VI: SANCTIONS PENALES (ART. 82 A 88).
TITRE VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 89 A 106).4 CHAPITRES.
MODIFICATION DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-09-1967 DES LOIS 881201 DU 23-12-1988,DU 28-03-1885,851321 DU 14-12-1985,8446 PRECITEE,66537 PRECITEE,811160 DU 30-12-1981,91716 DU 26-07-1991,87416 DU 17-06-1987,94665 DU 04-08-1994.
ABROGATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 SUR LES BOURSES DES VALEURS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000193847
NOR: ECOX9500164L
Ancien identifiant: 1LX996597
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000038611849
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Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047288909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/89/LEGIARTI000047288909.xml
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###### Article L421-10
En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché établit
les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
I. - En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l'entreprise de marché
établit les règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires,
assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs
en vue de l'exécution efficace des ordres. Elles fixent également les conditions
d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 421-17.<br />
@ -31,4 +31,39 @@ Les propositions de modifications de ces règles sont notifiées à l'Autorité
marchés financiers, qui les approuve après avoir effectué les vérifications
prévues à l'alinéa précédent.<br />
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.
Les règles du marché sont publiées par l'entreprise de marché.<br />
II. - Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I
relatives à la reconnaissance d'un marché réglementé et demandant simultanément
une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de
négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre
respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les
infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués,
et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive
2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent
article.<br />
Les autorisations spécifiques demandées dans le cadre fixé au présent II ainsi
que celles demandées par les entreprises de marché déjà reconnues et les
exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du
Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par
l'Autorité des marchés financiers, après consultation de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l'exploitation d'un
“système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.<br />
L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de
l'application des exemptions qui sont liées aux autorisations spécifiques
accordées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du
Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l'application du même
règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation
spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8,
10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l'exploitation d'un “système de
négociation et de règlement DLT”, elle consulte aussi la Banque de France
lorsqu'elle prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres
articles dudit règlement. L'Autorité des marchés financiers coopère avec les
autorités compétentes des différents Etats membres et avec l'Autorité européenne
des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent II.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2023-03-11
Identifiant: LEGIARTI000035185092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/50/LEGIARTI000035185092.xml
Date de début: 2023-03-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047288901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/28/89/LEGIARTI000047288901.xml
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###### Article L532-1
Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services
I. - Pour fournir des services d'investissement, les prestataires de services
d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
obtenir un agrément. Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution. Il n'est pas requis pour le seul exercice d'un ou
@ -20,11 +20,57 @@ d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent
obtenir l'approbation par l'Autorité des marchés financiers de leur programme
d'activité, dans les conditions fixées à l'article L. 532-4.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les décisions
sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières applicables
aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes ou indirectes
d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui soit ont été
agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un de ces
Etats.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du I du
présent article. Il précise, notamment, les conditions dans lesquelles les
décisions sont prises et notifiées ainsi que les dispositions particulières
applicables aux entreprises d'investissement constituant des filiales directes
ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissement de crédit qui
soit ont été agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l'un
de ces Etats.<br />
II. - Les prestataires de services d'investissement, autres que les sociétés de
gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services
d'investissement conformément au I du présent article et qui demandent
simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système
multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement
DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858
du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les
infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués,
et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive
2014/65/UE, sont agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
dans les conditions fixées au I du présent article.<br />
Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services
d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou
demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour
fournir des services d'investissement en application du I pour exploiter un
“système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de
règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et
du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées
sont accordées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis
conforme de l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'avis de l'Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre
de l'approbation du programme d'activité par l'Autorité des marchés financiers
dans les conditions fixées à l'article L. 532-4 du présent code et, lorsque la
demande concerne l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement
DLT”, de la Banque de France.<br />
L'Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de
l'application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement
européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de
l'application du même règlement par les prestataires de services
d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant
obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu'elle prend des mesures prudentielles
au titre des articles 8, 10 ou 11 ou des autres articles du même règlement, elle
consulte l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant
l'exploitation d'un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu'elle
prend des mesures au titre des articles 10 ou 11 ou des autres articles dudit
règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L'Autorité des marchés
financiers coopère avec les autorités compétentes des différents Etats membres
et avec l'Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées
par ledit règlement.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent II.