diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md index 9ba0d8b250..ddf8e7cc90 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md @@ -1,28 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006652322 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652322.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2006-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000006652323 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml --- ###### Article L411-2 -Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la -cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un -cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent -pour compte propre.
+I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux +négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments +financiers :
-Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et -des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur -instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme -qualifiés est fixée par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs -mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.
+1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ;
-Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les -investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations -personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de -tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé -par décret. +2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait +partie ;
+ +3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.
+ +II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou +la cession d'instruments financiers lorsque :
+ +1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par +le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une +quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
+ +Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des +conditions fixées par le règlement général ;
+ +2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments +financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte +supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers ;
+ +3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est +supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers ;
+ +4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de +services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
+ +a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de +portefeuille pour compte de tiers ;
+ +b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous +réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
+ +Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des +compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux +opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs +reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
+ +Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des +investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par +décret.
+ +III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° +45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des +experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, +les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux +1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md index 3d873f340c..dad752f4ef 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l412-1.md @@ -1,35 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006652327 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652327.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2009-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006652328 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml --- ###### Article L412-1 -Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes -qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au -préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un -document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les -modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la -situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des -conditions prévues par un règlement général de l'Autorité des marchés -financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le -règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière -financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans -les conditions déterminées par le même règlement.
+I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les +personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à +l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute +personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur +le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur +l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de +l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet +de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de +l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans +les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en +matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas +échéant, d'une traduction du résumé en français.
-Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les -titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède -à l'information du public.
+Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du +seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa +traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations +contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
-Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans -lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.
+Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions +dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient +pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, +soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou +de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de +l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
-Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier -alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de -coopération et de développement économiques ainsi que les organismes -internationaux à caractère public dont la France fait partie. +II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est +procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été +soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux +négociations sur un marché d'instruments financiers.
+ +Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers +sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché +réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir +que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments +financiers, à la demande de la personne qui les gère.
+ +III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les +conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel +public à l'épargne. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-1.md index f63580b3e0..f92808b78c 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006654280 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654280.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000006654281 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654281.xml --- ###### Article L465-1 @@ -42,11 +42,4 @@ directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des -profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
- -Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de -répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations -fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont -les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives -d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature -à agir sur les cours. +profits réalisés est inférieur à ce chiffre. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-2.md index 1c85e539c9..bb099db1b4 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-2.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_l465-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006654282 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000006654283 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654283.xml --- ###### Article L465-2 @@ -13,4 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement -régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. +régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.
+ +Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, +pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens +quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la +situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé +ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un +marché réglementé, de nature à agir sur les cours. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/README.md index f03a9c17f1..8ad81a871a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/README.md @@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170689 ###### Section 4 : Pouvoirs - [Sous-section 1 : Réglementation et décisions](sous-section_1) -- [Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne](sous-section_2) +- [Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes](sous-section_3) - [Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Sanctions](sous-section_5) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/README.md index 7b41f42fed..8755d54869 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGISCTA000006185154 +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006184938 --- -###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne +###### Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers - [Article L621-8](article_l621-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/article_l621-8.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/article_l621-8.md index fb51acb02c..2c4536b728 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/article_l621-8.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_2/article_l621-8.md @@ -1,29 +1,88 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006660282 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660282.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2006-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006660283 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660283.xml --- ###### Article L621-8 -Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa -préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à -modifier ou les informations complémentaires à insérer.
+I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document +équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des +marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace +économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de +l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des +titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L. +212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 +000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la +directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 +concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure +à douze mois.
-L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications, -notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de -l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci -peut refuser son visa.
+II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa +préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son +règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace +économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur +des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte +sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au +sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre +titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur +des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 +euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la +directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 +précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.
-Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de -l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable +III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa +préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son +règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace +économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de +l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique +européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la +première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace +économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
+ +IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa +préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en +France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux +I et II.
+ +V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente +pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions +fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet +de document susmentionné.
+ +VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers +peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
+ +Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace +économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en +informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours +ouvrables.
+ +VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au +visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les +conditions prévues par son règlement général.
+ +VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les +informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité +des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative +sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre +l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note +complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa +dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers.
+ +IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement +général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à -l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à -l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose -un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne -physique ou morale qui effectue l'offre publique. +l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable +contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale +qui effectue l'offre publique. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-14.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-14.md index e79359d18a..5a499c40fe 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-14.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_4/article_l621-14.md @@ -1,25 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-08-02 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006660364 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660364.xml +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000006660365 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660365.xml --- ###### Article L621-14 I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de -présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires -aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de -nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser -le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié -qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte -à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts -ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements -d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions -peuvent être rendues publiques.
+présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à +l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions +législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger +les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et +la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à +porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du +marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.
+ +Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à +l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions +législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché +contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de +fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des +instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un +autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace +économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations +sur un tel marché a été présentée.
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md index 4fd9d1b9f1..f97f7671d2 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941 - [Article L621-16](article_l621-16.md) - [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md) - [Article L621-17](article_l621-17.md) +- [Article L621-17-1](article_l621-17-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-17-1.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-17-1.md new file mode 100644 index 0000000000..eeddb6009c --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_5/article_l621-17-1.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-07-27 +Date de fin: 2010-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000006661191 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017BXXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661191.xml +--- + +###### Article L621-17-1 + +Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations +d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités +professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible +des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités +prévues à l'article L. 621-15.