Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006652322
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652322.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006652323
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml
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###### Article L411-2
Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la
cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un
cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent
pour compte propre.<br />
I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
financiers :<br />
Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et
des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur
instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme
qualifiés est fixée par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.<br />
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les
investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations
personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de
tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé
par décret.
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
partie ;<br />
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.<br />
II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
la cession d'instruments financiers lorsque :<br />
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général ;<br />
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
décret.<br />
III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006652327
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652327.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652328
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml
---
###### Article L412-1
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes
qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au
préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un
document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les
modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la
situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des
conditions prévues par un règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le
règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière
financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans
les conditions déterminées par le même règlement.<br />
I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à
l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute
personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur
le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet
de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans
les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en
matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas
échéant, d'une traduction du résumé en français.<br />
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les
titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède
à l'information du public.<br />
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du
seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.<br />
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans
lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.<br />
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier
alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de
coopération et de développement économiques ainsi que les organismes
internationaux à caractère public dont la France fait partie.
II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers.<br />
Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
financiers, à la demande de la personne qui les gère.<br />
III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
public à l'épargne.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006654280
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654280.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006654281
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654281.xml
---
###### Article L465-1
@ -42,11 +42,4 @@ directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces
informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.<br />
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont
les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature
à agir sur les cours.
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006654282
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006654283
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654283.xml
---
###### Article L465-2
@ -13,4 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.<br />
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un
marché réglementé, de nature à agir sur les cours.

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@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170689
###### Section 4 : Pouvoirs
- [Sous-section 1 : Réglementation et décisions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Sanctions](sous-section_5)

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006185154
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184938
---
###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
###### Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
- [Article L621-8](article_l621-8.md)

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@ -1,29 +1,88 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660282
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660282.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2006-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006660283
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660283.xml
---
###### Article L621-8
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à
modifier ou les informations complémentaires à insérer.<br />
I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document
équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des
marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de
l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des
titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L.
212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1
000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure
à douze mois.<br />
L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de
l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci
peut refuser son visa.<br />
II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur
des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte
sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au
sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre
titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur
des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000
euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.<br />
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de
l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique
européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la
première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace
économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.<br />
IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en
France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux
I et II.<br />
V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente
pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions
fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet
de document susmentionné.<br />
VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers
peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.<br />
Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en
informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours
ouvrables.<br />
VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au
visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les
conditions prévues par son règlement général.<br />
VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les
informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité
des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative
sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre
l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note
complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa
dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement
général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable
quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à
l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à
l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose
un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne
physique ou morale qui effectue l'offre publique.
l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable
contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale
qui effectue l'offre publique.

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@ -1,25 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660364
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660364.xml
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006660365
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660365.xml
---
###### Article L621-14
I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires
aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de
nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser
le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié
qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte
à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements
d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions
peuvent être rendues publiques.<br />
présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à
l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions
législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger
les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et
la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à
porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du
marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à
l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions
législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché
contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de
fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des
instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée.<br />
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice
qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)
- [Article L621-17-1](article_l621-17-1.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006661191
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017BXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661191.xml
---
###### Article L621-17-1
Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations
d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités
professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible
des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités
prévues à l'article L. 621-15.