Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000698676 Ancien identifiant: 1OR967833 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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e166d1b500
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2005-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006652322
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652322.xml
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Date de début: 2005-07-27
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Date de fin: 2006-12-30
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Identifiant: LEGIARTI000006652323
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652323.xml
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###### Article L411-2
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Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou la
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cession d'instruments financiers auprès d'investisseurs qualifiés ou dans un
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cercle restreint d'investisseurs, sous réserve que ces investisseurs agissent
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pour compte propre.<br />
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I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
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négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
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financiers :<br />
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Un investisseur qualifié est une personne morale disposant des compétences et
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des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur
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instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs reconnus comme
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qualifiés est fixée par décret. Les organismes de placement collectif en valeurs
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mobilières sont réputés agir en qualité d'investisseurs qualifiés.<br />
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1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que les
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investisseurs qualifiés, liées aux dirigeants de l'émetteur par des relations
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personnelles, à caractère professionnel ou familial. Sont réputés constituer de
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tels cercles ceux composés d'un nombre de personnes inférieur à un seuil fixé
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par décret.
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2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
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partie ;<br />
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3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
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à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.<br />
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II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
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la cession d'instruments financiers lorsque :<br />
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1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
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l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
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actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
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le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
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quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
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Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
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conditions fixées par le règlement général ;<br />
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2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
|
||||
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
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actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
|
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financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
|
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supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers ;<br />
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3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
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||||
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
|
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actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
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||||
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers ;<br />
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4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
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services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
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a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
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portefeuille pour compte de tiers ;<br />
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b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
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réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
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Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
|
||||
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
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opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
|
||||
reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
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||||
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
|
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investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
|
||||
décret.<br />
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III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
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||||
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
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||||
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
|
||||
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
|
||||
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
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@ -1,35 +1,51 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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||||
Date de fin: 2005-07-27
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006652327
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652327.xml
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2009-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006652328
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652328.xml
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###### Article L412-1
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|
||||
Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes
|
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qui procèdent à une opération par appel public à l'épargne doivent, au
|
||||
préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un
|
||||
document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les
|
||||
modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la
|
||||
situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des
|
||||
conditions prévues par un règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le
|
||||
règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière
|
||||
financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans
|
||||
les conditions déterminées par le même règlement.<br />
|
||||
I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les
|
||||
personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à
|
||||
l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute
|
||||
personne intéressée un document destiné à l'information du public, portant sur
|
||||
le contenu et les modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur
|
||||
l'organisation, la situation financière et l'évolution de l'activité de
|
||||
l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l'objet
|
||||
de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans
|
||||
les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en
|
||||
matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas
|
||||
échéant, d'une traduction du résumé en français.<br />
|
||||
|
||||
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les
|
||||
titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède
|
||||
à l'information du public.<br />
|
||||
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du
|
||||
seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
|
||||
traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
|
||||
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans
|
||||
lesquelles une personne morale peut cesser de faire appel public à l'épargne.<br />
|
||||
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
|
||||
dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
|
||||
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
|
||||
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
|
||||
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
|
||||
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Outre l'Etat, sont dispensés de l'établissement du document prévu au premier
|
||||
alinéa du présent article les autres Etats membres de l'Organisation de
|
||||
coopération et de développement économiques ainsi que les organismes
|
||||
internationaux à caractère public dont la France fait partie.
|
||||
II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est
|
||||
procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
|
||||
soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
|
||||
négociations sur un marché d'instruments financiers.<br />
|
||||
|
||||
Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
|
||||
sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
|
||||
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
|
||||
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
|
||||
financiers, à la demande de la personne qui les gère.<br />
|
||||
|
||||
III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
|
||||
conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
|
||||
public à l'épargne.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006654280
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654280.xml
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006654281
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L001AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654281.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L465-1
|
||||
|
@ -42,11 +42,4 @@ directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces
|
|||
informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations
|
||||
en cause concernent la commission d'un crime ou d'un délit, les peines encourues
|
||||
sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des
|
||||
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.<br />
|
||||
|
||||
Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait, pour toute personne, de
|
||||
répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations
|
||||
fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont
|
||||
les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives
|
||||
d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature
|
||||
à agir sur les cours.
|
||||
profits réalisés est inférieur à ce chiffre.
|
||||
|
|
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2001-01-01
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006654282
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2010-10-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006654283
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L002AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654283.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L465-2
|
||||
|
@ -13,4 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654282.xml
|
|||
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
|
||||
pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par
|
||||
personne interposée, une manoeuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement
|
||||
régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur.
|
||||
régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.<br />
|
||||
|
||||
Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait,
|
||||
pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens
|
||||
quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la
|
||||
situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé
|
||||
ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un
|
||||
marché réglementé, de nature à agir sur les cours.
|
||||
|
|
|
@ -7,7 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170689
|
|||
###### Section 4 : Pouvoirs
|
||||
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||||
- [Sous-section 1 : Réglementation et décisions](sous-section_1)
|
||||
- [Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers](sous-section_2)
|
||||
- [Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes](sous-section_3)
|
||||
- [Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence](sous-section_4)
|
||||
- [Sous-section 5 : Sanctions](sous-section_5)
|
||||
|
|
|
@ -1,9 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006185154
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006184938
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne
|
||||
###### Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
|
||||
|
||||
- [Article L621-8](article_l621-8.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,29 +1,88 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2003-08-02
|
||||
Date de fin: 2005-07-27
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006660282
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660282.xml
|
||||
Date de début: 2005-07-27
|
||||
Date de fin: 2006-04-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006660283
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660283.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-8
|
||||
|
||||
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa
|
||||
préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à
|
||||
modifier ou les informations complémentaires à insérer.<br />
|
||||
I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou tout document
|
||||
équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
|
||||
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de
|
||||
l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération porte sur des
|
||||
titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l'article L.
|
||||
212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1
|
||||
000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la
|
||||
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
|
||||
concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est inférieure
|
||||
à douze mois.<br />
|
||||
|
||||
L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications,
|
||||
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de
|
||||
l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci
|
||||
peut refuser son visa.<br />
|
||||
II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
|
||||
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
|
||||
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
|
||||
économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur
|
||||
des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte
|
||||
sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au
|
||||
sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre
|
||||
titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur
|
||||
des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000
|
||||
euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la
|
||||
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
|
||||
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois.<br />
|
||||
|
||||
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable
|
||||
III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
|
||||
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
|
||||
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
|
||||
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de
|
||||
l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique
|
||||
européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la
|
||||
première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace
|
||||
économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat
|
||||
partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
|
||||
préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en
|
||||
France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux
|
||||
I et II.<br />
|
||||
|
||||
V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente
|
||||
pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions
|
||||
fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un
|
||||
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet
|
||||
de document susmentionné.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers
|
||||
peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur
|
||||
l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
|
||||
économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en
|
||||
informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours
|
||||
ouvrables.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis au
|
||||
visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les
|
||||
conditions prévues par son règlement général.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les
|
||||
informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité
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des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative
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sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre
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l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note
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complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa
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dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement
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général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable
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quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
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titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à
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l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à
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l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose
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un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne
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physique ou morale qui effectue l'offre publique.
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l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable
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contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale
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qui effectue l'offre publique.
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@ -1,25 +1,33 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-02
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Date de fin: 2005-07-27
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Identifiant: LEGIARTI000006660364
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660364.xml
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||||
Date de début: 2005-07-27
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||||
Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000006660365
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660365.xml
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###### Article L621-14
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I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de
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présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires
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aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de
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nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser
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le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié
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qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte
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à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
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ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements
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d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions
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peuvent être rendues publiques.<br />
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présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin, en France et à
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l'étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions
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législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger
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les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et
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la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à
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porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du
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marché. Ces décisions peuvent être rendues publiques.<br />
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Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l'alinéa précédent à
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l'encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions
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législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché
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contre les opérations d'initié, les manipulations de cours ou la diffusion de
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fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des
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instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d'un
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autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
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économique européen ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations
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sur un tel marché a été présentée.<br />
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II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice
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qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
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- [Article L621-16](article_l621-16.md)
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- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
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||||
- [Article L621-17](article_l621-17.md)
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||||
- [Article L621-17-1](article_l621-17-1.md)
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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-27
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Date de fin: 2010-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000006661191
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017BXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661191.xml
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###### Article L621-17-1
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Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations
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d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités
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professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est passible
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des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités
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prévues à l'article L. 621-15.
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