LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-07-03
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###### Article L312-1
@ -20,7 +20,7 @@ personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un
des pièces requises.L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un
compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de
lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui
propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son
@ -41,8 +41,8 @@ La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre charg
l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, est
applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte
est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à
l'article L. 613-15.<br />
est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure
prévue à l'article L. 612-34.<br />
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture
d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
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Date de fin: 2013-07-28
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---
###### Article L312-13
Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France,
président de la commission bancaire, le président de l'Autorité des marchés
financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le
conseil de surveillance et le directoire.
président de l'Autorité de contrôle prudentiel, le président de l'Autorité des
marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus
par le conseil de surveillance et le directoire.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652072
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762092.xml
---
###### Article L312-14
@ -15,5 +14,5 @@ qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le
fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable
ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux
juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à
l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission
bancaire.
l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à l'Autorité de
contrôle prudentiel.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652073
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762089.xml
---
###### Article L312-15
@ -13,4 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652073.xml
Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des
documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes
de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est
sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.
sollicitée par l'Autorité de contrôle prudentiel conformément à l'article L.
312-5.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652057
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/21/LEGIARTI000021762105.xml
---
###### Article L312-5
I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission
bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à
I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle
prudentiel dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme
rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives,
réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention
du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la
liste des établissements de crédit agréés.<br />
II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de
garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la
situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds
remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier.
Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un
établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions
de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession
totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son
activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.<br />
II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, le
fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit
dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou
autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs
bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif
auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier
subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de
crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds
de commerce.<br />
Les sommes versées par le fonds de garantie dans le cadre de l'intervention
préventive bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de
@ -36,7 +36,7 @@ Le fonds de garantie ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fai
des concours consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L.
650-1 du même code.<br />
III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
III.-Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut
participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à
l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures
destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652058
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Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
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---
###### Article L312-6
@ -16,4 +15,4 @@ son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.<br />
Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre
des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il
intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes
versées par lui. Il en informe la commission bancaire.
versées par lui. Il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652061
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652061.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGIARTI000021724531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/45/LEGIARTI000021724531.xml
---
###### Article L312-8
Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est
passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard
passible des sanctions prévues par l'article L. 612-39 et de pénalités de retard
versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le
règlement intérieur de celui-ci.

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@ -1,40 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006652170
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX313L050AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/21/LEGIARTI000006652170.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762080.xml
---
###### Article L313-50
I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
I.-Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet
d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements
de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet
établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les
établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles
cautions adhèrent à ce mécanisme.<br />
II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des
cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent
à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les
droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de
crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
II.-Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions.
Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce
mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits
et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et
honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.<br />
III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la
commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit
n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les
engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le
mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
III.-Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de
l'Autorité de contrôle prudentiel, dès que celle-ci constate qu'un établissement
de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché,
les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant,
le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de
garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de
l'article L. 312-5.<br />
IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le
mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou
conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues
à l'article L. 312-5.<br />
IV.-A titre préventif et sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel,
le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment
ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions
prévues à l'article L. 312-5.<br />
Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de
garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la

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@ -1,29 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868645.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021759192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/91/LEGIARTI000021759192.xml
---
###### Article L511-4
Lorsqu'une opération de concentration concernant, directement ou indirectement,
un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une entreprise
d'investissement fait l'objet d'un examen approfondi en application du dernier
alinéa du III de l'article L. 430-5 du code de commerce, l'Autorité de la
concurrence recueille, avant de se prononcer en application de l'article L.
430-7 du même code, l'avis du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement. L'Autorité de la concurrence communique, à cet
effet, au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement toute saisine relative à de telles opérations. Le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet son avis à
l'Autorité de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de
cette communication. L'avis du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement est rendu public dans les conditions fixées par
l'article L. 430-10 du code de commerce.<br />
Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux
établissements de crédit pour leurs opérations de banque et leurs opérations
connexes définies à l'article L. 311-2 ainsi qu'aux établissements de paiement
@ -32,8 +17,8 @@ L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les
conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L.
462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de
commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est
communiquée à la commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux
mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à
l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du
code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle
s'écarte de l'avis de la Commission bancaire.
communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel qui rend son avis dans un délai
de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une
sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L.
463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour
lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868630.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021760461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760461.xml
---
###### Article L511-7
@ -35,17 +35,17 @@ ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions des articles
7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
mentionnés aux articles L. 211-27 et L. 211-34.<br />
II.-Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
peut exempter d'agrément une entreprise fournissant des services bancaires de
paiement, pour l'acquisition de biens ou de services dans les locaux de cette
entreprise ou dans le cadre d'un accord commercial avec elle, s'appliquant à un
réseau limité de personnes acceptant ces services bancaires de paiement ou pour
un éventail limité de biens ou de services.<br />
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel peut exempter d'agrément une entreprise
fournissant des services bancaires de paiement, pour l'acquisition de biens ou
de services dans les locaux de cette entreprise ou dans le cadre d'un accord
commercial avec elle, s'appliquant à un réseau limité de personnes acceptant ces
services bancaires de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de
services.<br />
Pour accorder l'exemption, le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement doit notamment prendre en compte la sécurité des
moyens de paiement, les modalités retenues pour assurer la protection des
utilisateurs, le montant unitaire et les modalités de chaque transaction.<br />
Pour accorder l'exemption, l'Autorité de contrôle prudentiel doit notamment
prendre en compte la sécurité des moyens de paiement, les modalités retenues
pour assurer la protection des utilisateurs, le montant unitaire et les
modalités de chaque transaction.<br />
Lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'exemption gère ou met à disposition des
moyens de paiement sous forme de monnaie électronique :<br />

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@ -1,49 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020902931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902931.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759207
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759207.xml
---
###### Article L511-10
Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir
l'agrément délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement mentionné à l'article L. 612-1.<br />
l'agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel mentionné au 1° de
l'article L. 612-1.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
vérifie si l'entreprise satisfait aux obligations prévues aux articles L.
511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et l'adéquation de la forme juridique de
l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le
programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers
qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi que la qualité des apporteurs de
capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si l'entreprise satisfait aux
obligations prévues aux articles L. 511-11, L. 511-13 et L. 511-40 et
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement
de crédit. Elle prend en compte le programme d'activités de cette entreprise,
les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en oeuvre ainsi
que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs
garants.<br />
Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
L'Autorité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser
ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité
satisfaisante.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité
de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au regard
des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les exclusions ou de
la reconnaissance effective d'un droit au crédit.<br />
Pour fixer les conditions de son agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel
peut prendre en compte la spécificité de certains établissements de crédit
appartenant au secteur de l'économie sociale et solidaire. Elle apprécie
notamment l'intérêt de leur action au regard des missions d'intérêt général
relevant de la lutte contre les exclusions ou de la reconnaissance effective
d'un droit au crédit.<br />
Le comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines
L'Autorité peut limiter l'agrément qu'elle délivre à l'exercice de certaines
opérations définies par l'objet social du demandeur.<br />
Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
Enfin, l'Autorité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement et
le bon fonctionnement du système bancaire en tenant compte, le cas échéant, des
objectifs de la surveillance complémentaire prévue par le chapitre VII du titre
Ier du livre V du présent code. Il peut aussi subordonner l'octroi de l'agrément
au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.<br />
Ier du livre V du présent code. Elle peut aussi subordonner l'octroi de
l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement requérant.<br />
Le comité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
L'Autorité peut refuser l'agrément lorsque l'exercice de la mission de
surveillance de l'entreprise requérante est susceptible d'être entravé soit par
l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre
l'entreprise et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de
@ -51,6 +51,6 @@ dispositions législatives ou réglementaires d'un Etat qui n'est pas partie à
l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de
ces personnes.<br />
Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à
L'Autorité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes mentionnées à
l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité et la compétence nécessaires
ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654316
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654316.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760628
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760628.xml
---
###### Article L511-12
@ -15,15 +14,15 @@ Communauté européenne demande, en application du 1 de l'article L. 611-1, à
prendre dans un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement une
participation ayant pour effet de faire de celui-ci ou celle-ci sa filiale, ou
lorsqu'une filiale directe ou indirecte d'une telle entreprise sollicite son
agrément auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, celui-ci limite ou suspend sa décision sur demande du Conseil
ou de la Commission de la Communauté européenne, si ces autorités le lui
demandent après avoir constaté que les établissements de crédit ou entreprises
d'investissement ayant leur siège social dans un Etat membre n'ont pas accès au
marché de cet Etat tiers ou n'y bénéficient pas du même traitement que les
établissements de crédit qui y ont leur siège.<br />
agrément auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci limite ou suspend
sa décision sur demande du Conseil ou de la Commission de la Communauté
européenne, si ces autorités le lui demandent après avoir constaté que les
établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social
dans un Etat membre n'ont pas accès au marché de cet Etat tiers ou n'y
bénéficient pas du même traitement que les établissements de crédit qui y ont
leur siège.<br />
Lorsque le comité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à
Lorsque l'Autorité limite ou suspend sa décision dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre de la Communauté
européenne n'emporte, pendant la période de limitation ou de suspension, aucun

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654322
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654322.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760620.xml
---
###### Article L511-14
Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la
L'Autorité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la
demande d'agrément. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au
Journal officiel de la République française.
L'Autorité de contrôle prudentiel établit et tient à jour la liste des
établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République
française.

View file

@ -1,34 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868624
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868624.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021759350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759350.xml
---
###### Article L511-15
Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut aussi
être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus les
conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une
autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel à la
demande de l'établissement. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si
l'établissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était
subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si l'établissement
n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il
n'exerce plus son activité depuis au moins six mois.<br />
Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est
déterminée par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
déterminée par l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Pendant cette période :<br />
1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de la commission
bancaire et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. La commission
bancaire peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues à
l'article L. 613-21, y compris la radiation ;<br />
1.L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle
prudentiel et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers.L'Autorité
de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre les sanctions
disciplinaires prévues à l'article L. 612-39, y compris la radiation ;<br />
2. L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
2.L'établissement ne peut effectuer que les opérations de banque et de services
d'investissement ainsi que les services de paiement strictement nécessaires à
l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux
1 à 6 de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868617.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760467
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760467.xml
---
###### Article L511-16
@ -15,22 +15,22 @@ que par un établissement de crédit, ainsi que les titres émis par cet
établissement qui ne sont pas négociables sur un marché réglementé, sont
remboursés par l'établissement à leur échéance ou, si cette échéance est
postérieure à l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 511-15, à la date fixée par le comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement. Au terme de cette période, l'entreprise
perd la qualité d'établissement de crédit et doit avoir changé sa dénomination
sociale. Les opérations de banque autres que la réception de fonds du public et
les services de paiement que l'entreprise a conclues ou s'est engagée à conclure
avant la décision de retrait d'agrément peuvent être menées à leur terme.<br />
l'article L. 511-15, à la date fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Au
terme de cette période, l'entreprise perd la qualité d'établissement de crédit
et doit avoir changé sa dénomination sociale. Les opérations de banque autres
que la réception de fonds du public et les services de paiement que l'entreprise
a conclues ou s'est engagée à conclure avant la décision de retrait d'agrément
peuvent être menées à leur terme.<br />
Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil,
la dissolution anticipée d'un établissement de crédit ne peut être prononcée
qu'après obtention du retrait de son agrément par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement. Par dérogation aux articles L.
123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription
modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de
cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait
d'agrément par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste
soumis au contrôle de la Commission bancaire, qui peut prononcer l'ensemble des
sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire état
de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en liquidation.
qu'après obtention du retrait de son agrément par le l'Autorité de contrôle
prudentiel. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de
commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce
et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner
la date de la décision de retrait d'agrément par l'Autorité de contrôle
prudentiel. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'établissement reste soumis
au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, qui peut prononcer l'ensemble
des sanctions prévues à l'article L. 613-21 du présent code. Il ne peut faire
état de sa qualité d'établissement de crédit sans préciser qu'il est en
liquidation.

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@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654328
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654328.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762052.xml
---
###### Article L511-17
La radiation d'un établissement de crédit de la liste des établissements de
crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par la
commission bancaire.<br />
crédit agréés peut être prononcée à titre de sanction disciplinaire par
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a
son siège social en France. Dans le cas des succursales d'établissements ayant
leur siège hors de l'Espace économique européen, la radiation entraîne la
liquidation des éléments du bilan et du hors-bilan de la succursale. Afin de
préserver les intérêts de la clientèle, la commission bancaire peut reporter la
liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
préserver les intérêts de la clientèle, l'Autorité de contrôle prudentiel peut
reporter la liquidation au terme d'un délai qu'elle fixe.<br />
Tout établissement qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumis au contrôle
de la commission bancaire jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne peut
effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
de l'Autorité de contrôle prudentiel jusqu'à la clôture de la liquidation. Il ne
peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de sa
situation. Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en
précisant qu'il a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/86/LEGIARTI000020868609.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762045.xml
---
###### Article L511-18
@ -19,7 +19,8 @@ connaissance du public ;<br />
2. Outre la faculté de recourir aux autres modes légaux de cession et
d'opposabilité aux tiers, la cession de créances résultant des opérations de
crédit mentionnées à l'article L. 313-1 peut être rendue opposable aux tiers par
accord écrit du débiteur ou par décision de la commission bancaire ;<br />
accord écrit du débiteur ou par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel
;<br />
3. Les plans et comptes d'épargne logement, les livrets d'épargne d'entreprise,
les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions, ainsi

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@ -1,19 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654331
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/43/LEGIARTI000006654331.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760618.xml
---
###### Article L511-19
Lorsque des établissements de crédit ayant leur siège social à l'étranger
ouvrent des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de
représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à
l'Autorité de contrôle prudentiel.<br />
Ces bureaux peuvent faire état de la dénomination ou de la raison sociale de
l'établissement de crédit qu'ils représentent.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202591
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202591.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021760492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760492.xml
---
###### Article L511-22
@ -15,7 +15,6 @@ l'agrément qu'il y a reçu, tout établissement de crédit peut, sur le territo
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin, établir des succursales pour fournir des services bancaires
et intervenir en libre prestation de services dans les conditions définies à
l'article L. 511-24, sous réserve que le comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité
compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé
de l'économie.
l'article L. 511-24, sous réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait
préalablement été informée par l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019202588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/25/LEGIARTI000019202588.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021760495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/04/LEGIARTI000021760495.xml
---
###### Article L511-23
@ -17,6 +17,6 @@ autorités peut, sur le territoire de la France métropolitaine et des
départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, établir des
succursales pour fournir des services bancaires et intervenir en libre
prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 511-24, sous
réserve que le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ait préalablement été informé par l'autorité compétente de
l'Etat membre, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.
réserve que l'Autorité de contrôle prudentiel ait préalablement été informée par
l'autorité compétente de l'Etat membre, dans des conditions fixées par le
ministre chargé de l'économie.

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654420
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654420.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762041.xml
---
###### Article L511-25
@ -15,7 +14,7 @@ En vue d'exercer la surveillance d'un établissement bénéficiant du régime pr
la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968, les autorités compétentes dont relève cet
établissement peuvent exiger de lui et de ses succursales établies en France
communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance
et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement la commission
bancaire, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles
mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales de cet
établissement sur le territoire de la République française.
et, sous la seule réserve d'en avoir informé préalablement l'Autorité de
contrôle prudentiel, procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de
personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des
succursales de cet établissement sur le territoire de la République française.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654435
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654435.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762036.xml
---
###### Article L511-26
Les établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23 sont soumis au
contrôle de la commission bancaire dans les conditions prévues à l'article L.
613-33.
contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à
l'article L. 613-33.

View file

@ -1,40 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654446
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L027AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654446.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021760616
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/06/LEGIARTI000021760616.xml
---
###### Article L511-27
Tout établissement de crédit ayant son siège social en France et désirant
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet au comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti
d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.<br />
établir une succursale dans un autre Etat membre notifie son projet à l'Autorité
de contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par
le ministre chargé de l'économie.<br />
A moins que le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de
l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de
l'établissement de crédit, il communique ces informations, dans les trois mois à
compter de leur réception régulière, à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil et en avise l'établissement concerné.<br />
A moins que l'Autorité de contrôle prudentiel n'ait des raisons de douter,
compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de
la situation financière de l'établissement de crédit, il communique ces
informations, dans les trois mois à compter de leur réception régulière, à
l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise l'établissement
concerné.<br />
Lorsque le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement refuse de communiquer les informations mentionnées au premier
alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, il fait connaître les
raisons de ce refus à l'établissement concerné dans les trois mois suivant la
réception régulière de ces informations.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel refuse de communiquer les informations
mentionnées au premier alinéa à l'autorité compétente de l'Etat membre
d'accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à l'établissement
concerné dans les trois mois suivant la réception régulière de ces
informations.<br />
Les établissements de crédit ayant leur siège social en France qui désirent
exercer pour la première fois leurs activités sur le territoire d'un autre Etat
membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration au
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Cette
déclaration est assortie d'informations dont la nature est déterminée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
membre en libre prestation de services sont tenus d'en faire la déclaration à
l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette déclaration est assortie d'informations
dont la nature est déterminée par le ministre chargé de l'économie.<br />
Le ministre chargé de l'économie détermine les conditions dans lesquelles les
informations mentionnées aux alinéas précédents sont communiquées à l'autorité

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@ -1,42 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654460
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L028AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/44/LEGIARTI000006654460.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021759343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759343.xml
---
###### Article L511-28
Tout établissement financier ayant son siège social en France et désirant
implanter une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre pour offrir
des services bancaires en libre établissement notifie son projet au comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, assorti
d'informations dont la nature est déterminée par le ministre chargé de
l'économie.<br />
des services bancaires en libre établissement notifie son projet à l'Autorité de
contrôle prudentiel, assorti d'informations dont la nature est déterminée par le
ministre chargé de l'économie.<br />
L'établissement financier doit également justifier, auprès du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qu'il remplit les
conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Ces conditions portent
sur les activités exercées en France par ces établissements, les modalités selon
lesquelles ils sont placés sous le contrôle d'établissements de crédit et les
règles applicables pour assurer la qualité et le contrôle de leur gestion ainsi
que pour la garantie de leurs engagements par les entreprises mères.<br />
L'établissement financier doit également justifier, auprès de l'Autorité de
contrôle prudentiel, qu'il remplit les conditions fixées par le ministre chargé
de l'économie. Ces conditions portent sur les activités exercées en France par
ces établissements, les modalités selon lesquelles ils sont placés sous le
contrôle d'établissements de crédit et les règles applicables pour assurer la
qualité et le contrôle de leur gestion ainsi que pour la garantie de leurs
engagements par les entreprises mères.<br />
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa, le
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, à moins
qu'il n'ait des raisons de douter, compte tenu de ce projet, de l'adéquation des
structures administratives ou de la situation financière de l'établissement
financier, communique les informations concernant le projet dans les trois mois
à compter de leur réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil
et en avise l'établissement concerné.<br />
Si l'établissement remplit les conditions mentionnées au précédent alinéa,
l'Autorité de contrôle prudentiel, à moins qu'il n'ait des raisons de douter,
compte tenu de ce projet, de l'adéquation des structures administratives ou de
la situation financière de l'établissement financier, communique les
informations concernant le projet dans les trois mois à compter de leur
réception à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et en avise
l'établissement concerné.<br />
Les établissements financiers désirant exercer pour la première fois leurs
activités sur le territoire d'un autre Etat membre, en libre prestation de
services, sont tenus d'en faire la déclaration au comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.<br />
services, sont tenus d'en faire la déclaration à l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Ils doivent également justifier qu'ils remplissent les conditions mentionnées au
deuxième alinéa du présent article.<br />
@ -46,11 +44,11 @@ le cadre des dispositions du présent article est soumis aux dispositions des
articles L. 511-13, L. 511-33 et L. 511-39, et, ainsi qu'aux arrêtés adoptés par
le ministre chargé de l'économie, pour ceux d'entre eux qui prévoient que leur
champ d'application comprend cette catégorie d'établissements. Il est contrôlé
par la commission bancaire dans les conditions fixées par les articles L. 613-1,
L. 613-6 à L. 613-8, L. 613-10 et L. 613-11 ; il peut faire l'objet des mesures
et sanctions prévues aux articles L. 613-15, L. 613-16, L. 613-18 et L. 613-21.
La radiation prévue au 6 de l'article L. 613-21 doit être comprise comme le
retrait du bénéfice du régime défini au présent article.<br />
par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par les
articles L. 612-1 et L. 612-23 à L. 612-27 ; il peut faire l'objet des mesures
et sanctions prévues aux articles L. 511-41-3, L. 612-30 à L. 612-34 et L.
612-39. La radiation prévue au 7° de l'article L. 612-43 doit être comprise
comme le retrait du bénéfice du régime défini au présent article.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application du présent article et de l'article L. 511-27.

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@ -1,21 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020776454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/64/LEGIARTI000020776454.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759338
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759338.xml
---
###### Article L511-31
Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont
affiliés auprès de la Banque de France, du comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement et, sous réserve des règles propres à la
procédure disciplinaire, de la commission bancaire.<br />
affiliés auprès de la Banque de France et de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés.A cette fin, ils
fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés. A cette fin, ils
prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la
solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau. Ils
peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un
@ -40,25 +39,23 @@ Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues pa
les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.<br />
La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe
central au comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établissement en cause.<br />
central au l'Autorité de contrôle prudentiel, qui se prononce sur l'agrément de
l'établissement en cause.<br />
Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du code de commerce, les mandats sociaux détenus au sein de l'organe
central, au sens de l'article L. 511-30 du présent code, ou des établissements
de crédit qui lui sont affiliés doivent être décomptés pour un seul mandat.<br />
Après en avoir informé la commission bancaire et sous réserve des compétences du
comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les
organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements
concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations
contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur
sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi
que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées
doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers
sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont
affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Après en avoir informé l'Autorité de contrôle prudentiel, les organes centraux
peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le
justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider
la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la
cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur
dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au
préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont
chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou
de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce.<br />
Les organes centraux notifient toute décision d'affiliation ou de retrait
d'affiliation à l'établissement concerné et au Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement.
d'affiliation à l'établissement concerné et à l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,22 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654573
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L032AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/45/LEGIARTI000006654573.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762033
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762033.xml
---
###### Article L511-32
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à la
commission bancaire sur les établissements qui leur sont affiliés, les organes
centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des
dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à
l'Autorité de contrôle prudentiel sur les établissements qui leur sont affiliés,
les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application
des dispositions législatives et réglementaires régissant les établissements de
crédit.<br />
A ce titre, ils saisissent la commission bancaire des infractions à ces
dispositions.<br />
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel des infractions à
ces dispositions.<br />
II. - Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.
II.-Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300575.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762030.xml
---
###### Article L511-33
@ -16,8 +16,8 @@ mentionné au 5 de l'article L. 511-6 ou qui est employée par l'un de ceux-ci e
tenu au secret professionnel.<br />
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la Commission bancaire ni à la Banque de France ni à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
ni à l'Autorité de contrôle prudentiel ni à la Banque de France ni à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.<br />
Les établissements de crédit peuvent par ailleurs communiquer des informations
couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020142946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142946.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021762027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762027.xml
---
###### Article L511-37
@ -15,11 +15,11 @@ au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions
fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de
la législation et de la réglementation financières.<br />
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article
sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à
l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où
des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents
publiés.<br />
L'Autorité de contrôle prudentiel s'assure que les publications prévues au
présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes
mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés.<br />
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime
nécessaires.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-24
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020142944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142944.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021762025
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/20/LEGIARTI000021762025.xml
---
###### Article L511-38
@ -12,15 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/29/LEGIARTI000020142944.xml
Le contrôle est exercé dans chaque établissement de crédit ou entreprise
d'investissement par au moins deux commissaires aux comptes, dans les conditions
définies au livre VIII du code de commerce. Ces commissaires sont désignés après
avis de la commission bancaire, dans des conditions fixées par décret. La
commission bancaire peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à
la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire. Ces commissaires aux
comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des cabinets ayant entre eux
des liens de nature juridique, professionnelle, de capital ou organisationnelle.
Ils exercent leur activité dans des conditions prévues par le livre VIII du code
de commerce et procèdent à la certification des comptes annuels. Ils vérifient
la sincérité des informations destinées au public, et leur concordance avec
lesdits comptes.<br />
avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions fixées par
décret. L'Autorité de contrôle prudentiel peut en outre, lorsque la situation le
justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.
Ces commissaires aux comptes ne doivent pas représenter ou appartenir à des
cabinets ayant entre eux des liens de nature juridique, professionnelle, de
capital ou organisationnelle. Ils exercent leur activité dans des conditions
prévues par le livre VIII du code de commerce et procèdent à la certification
des comptes annuels. Ils vérifient la sincérité des informations destinées au
public, et leur concordance avec lesdits comptes.<br />
Toutefois, lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit ou d'une
entreprise d'investissement est inférieur à un seuil fixé par l'Autorité des
@ -29,9 +29,9 @@ réglementation financières, la certification mentionnée à l'alinéa précéd
peut être exercée par un seul commissaire aux comptes. Lorsque cette condition
est remplie, et que l'établissement est soumis soit aux règles de la
comptabilité publique, soit à un régime spécifique d'approbation de ses comptes
présentant des garanties jugées suffisantes par la commission bancaire, celle-ci
peut décider de lever l'obligation de certification mentionnée à l'alinéa
précédent.<br />
présentant des garanties jugées suffisantes par l'Autorité de contrôle
prudentiel, celle-ci peut décider de lever l'obligation de certification
mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Les commissaires aux comptes doivent présenter toutes les garanties
d'indépendance à l'égard des établissements de crédit, des entreprises

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020868599
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/86/85/LEGIARTI000020868599.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759334.xml
---
###### Article L511-41
@ -28,9 +28,9 @@ la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée
les groupes financiers ou mixtes doivent adopter des procédures de contrôle
interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles
aux fins de l'exercice de cette surveillance. Les établissements de crédit
notifient à la commission bancaire les transactions importantes entre les
établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses
filiales, dans les conditions définies à l'article L. 613-8.<br />
notifient à l'Autorité de contrôle prudentiel les transactions importantes entre
les établissements de crédit d'un groupe mixte et la compagnie mixte ou ses
filiales, dans les conditions définies à l'article L. 612-24.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les conditions d'application
du présent article.<br />
@ -40,4 +40,4 @@ de direction, d'administration et de surveillance concernant l'efficacité des
systèmes de contrôle interne, d'audit interne et de gestion des risques et le
suivi des incidents révélés notamment par ces systèmes sont fixées par arrêté du
ministre chargé de l'économie. Cet arrêté prévoit les conditions dans lesquelles
ces informations sont transmises à la Commission bancaire.
ces informations sont transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel.

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@ -1,17 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006654744
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX511L042AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/47/LEGIARTI000006654744.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021842830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/28/LEGIARTI000021842830.xml
---
###### Article L511-42
Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le
gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, invite,
après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la commission bancaire, les
actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le
soutien qui lui est nécessaire.
gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle
prudentiel, invite, après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de
l'Autorité de contrôle prudentiel, les actionnaires ou les sociétaires de cet
établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.

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@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006658858
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L002AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/88/LEGIARTI000006658858.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021761971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/19/LEGIARTI000021761971.xml
---
###### Article L571-2
Les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions
prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 peuvent, en
tout état de la procédure, demander à la commission bancaire tous avis et
informations utiles.
tout état de la procédure, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel tous
avis et informations utiles.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000019300566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/05/LEGIARTI000019300566.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/92/LEGIARTI000021759218.xml
---
###### Article L571-4
Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de crédit ou d'une des personnes
morales ou filiales mentionnées à l'article L. 613-10, de ne pas répondre, après
mise en demeure, aux demandes d'informations de la Commission bancaire, de
mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa
mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
morales ou filiales mentionnées à l'article L. 612-26, de ne pas répondre, après
mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle
prudentiel, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par
celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements
inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.<br />
Le fait pour les personnes mentionnées aux articles L. 511-33 et L. 511-34 de
méconnaître le secret professionnel est sanctionné par les peines prévues à

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659330
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX611L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/93/LEGIARTI000006659330.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759640
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/96/LEGIARTI000021759640.xml
---
###### Article L611-2
@ -13,9 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/93/LEGIARTI000006659330.xml
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le ministre pour
l'application des dispositions du 1 de l'article L. 611-1 et sans préjudice des
dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la
République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et
des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de
suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote
attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou
d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou
République, l'Autorité de contrôle prudentiel ou tout actionnaire peut demander
au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des
droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit
ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou
indirectement.

View file

@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724278
- [Section 1 : Missions et champ d'application](section_1)
- [Section 2 : Composition et fonctionnement](section_2)
- [Section 3 : Moyens de fonctionnement](section_3)

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724276
- [Article L612-1](article_l612-1.md)
- [Article L612-2](article_l612-2.md)
- [Article L612-3](article_l612-3.md)

View file

@ -1,17 +1,65 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874158.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724270.xml
---
###### Article L612-1
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations
individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires
applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux
entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la commission
bancaire.
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel, autorité administrative indépendante,
veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection
des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son
contrôle.<br />
L'Autorité contrôle le respect par ces personnes des dispositions du code
monétaire et financier ainsi que des dispositions réglementaires prévues pour
son application, du code des assurances, du livre IX du code de la sécurité
sociale, du code de la mutualité, du livre III du code de la consommation, des
codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et
réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions
précitées.<br />
II.-Elle est chargée :<br />
1° D'examiner les demandes d'autorisations ou de dérogations individuelles qui
lui sont adressées et de prendre les décisions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux personnes soumises à son contrôle
;<br />
2° D'exercer une surveillance permanente de la situation financière et des
conditions d'exploitation des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
elle contrôle notamment le respect de leurs exigences de solvabilité ainsi que,
pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2, des
règles relatives à la préservation de leur liquidité et, pour les personnes
mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 7° et 8° du B du I du même article, qu'elles sont
en mesure de tenir à tout moment les engagements qu'elles ont pris envers leurs
assurés, adhérents, bénéficiaires ou entreprises réassurées et les tiennent
effectivement ;<br />
3° De veiller au respect par les personnes soumises à son contrôle des règles
destinées à assurer la protection de leur clientèle, résultant notamment de
toute disposition législative et réglementaire ou des règles de bonne pratique
de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations, ainsi qu'à
l'adéquation des moyens et procédures qu'elles mettent en œuvre à cet effet ;
elle veille également à l'adéquation des moyens et procédures que ces personnes
mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation.<br />
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
dispose, à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 612-2, d'un pouvoir
de contrôle, du pouvoir de prendre des mesures de police administrative et d'un
pouvoir de sanction. Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute
information qu'elle estime nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sans
que lui soit opposable le secret professionnel mentionné à l'article L.
612-17.<br />
III.-Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel
prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de
l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions
nationales et communautaires en tenant compte des bonnes pratiques et
recommandations issues des dispositifs de supervision communautaires. Elle
coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. En particulier, au sein
de l'Espace économique européen, elle apporte son concours aux structures de
supervision des groupes transfrontaliers.

View file

@ -1,40 +1,105 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/42/LEGIARTI000020874236.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724262.xml
---
###### Article L612-2
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
établit et tient à jour la liste des établissements de crédit, la liste des
prestataires de services d'investissement exerçant en France, en précisant, pour
ces derniers, les activités exercées, ainsi que la liste des établissements de
paiement, en précisant les services de paiement pour lesquels ils sont agréés.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.<br />
I. - Relèvent de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel :<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
établit et tient à jour la liste des succursales et des agents des
établissements de paiement mentionnés à l'alinéa précédent qui fournissent des
services de paiement dans les autres Etats membres de la Communauté européenne
ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en
précisant les services de paiement exercés.<br />
A. - Dans le secteur de la banque, des services de paiement et des services
d'investissement :<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
communique la liste des prestataires de services d'investissement qui
fournissent des services d'investissement dans les autres Etats membres de la
Communauté européenne en libre établissement ou en libre prestation de services
aux autorités compétentes de chacun de ces autres Etats.<br />
1° Les établissements de crédit ;<br />
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
destinataire des informations données par les autorités compétentes des autres
Etats membres sur des prestataires de services d'investissement qui fournissent
des services d'investissement en France en libre établissement ou en libre
prestation de services conformément aux dispositions du présent code.<br />
2° Les personnes suivantes :<br />
Le comité des établissement de crédit et des entreprises d'investissement
communique, sans délai, l'ensemble de ces listes à l'Autorité des marchés
financiers.
a) Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de
portefeuille ;<br />
b) Les entreprises de marché ;<br />
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;<br />
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées aux 4° et 5° de l'article
L. 542-1 ;<br />
3° Les établissements de paiement ;<br />
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;<br />
5° Les changeurs manuels ;<br />
6° Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ;<br />
7° Les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1.<br />
Le contrôle de l'Autorité s'exerce sur l'activité de prestation de services
d'investissement des personnes mentionnées aux 1° et 2° sous réserve de la
compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle des
règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles.<br />
Aux fins du contrôle des personnes mentionnées au 3°, l'Autorité peut solliciter
l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance du bon
fonctionnement et de la sécurité des systèmes de paiement, qui lui sont
conférées par le I de l'article L. 141-4. La Banque de France peut porter dans
ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité.<br />
B. - Dans le secteur de l'assurance :<br />
1° Les entreprises exerçant une activité d'assurance directe mentionnées à
l'article L. 310-1 du code des assurances ;<br />
2° Les entreprises exerçant une activité de réassurance dont le siège social est
situé en France ;<br />
3° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les
unions gérant les systèmes fédéraux de garantie mentionnés à l'article L. 111-6
du code de la mutualité, ainsi que les unions mutualistes de groupe mentionnées
à l'article L. 111-4-2 du même code ;<br />
4° Les mutuelles et unions du livre Ier qui procèdent à la gestion des
règlements mutualistes et des contrats pour le compte des mutuelles et unions
relevant du livre II, pour les seules dispositions du titre VI du livre V du
présent code ;<br />
5° Les institutions de prévoyance, unions et groupements paritaires de
prévoyance régis par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
;<br />
6° Les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte
d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;<br />
7° Le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l'article
L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
8° Les véhicules de titrisation mentionnés à l'article L. 310-1-2 du code des
assurances.<br />
II. - L'Autorité peut soumettre à son contrôle :<br />
1° Toute personne ayant reçu d'une entreprise pratiquant des opérations
d'assurance un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat
d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1
du code des assurances ;<br />
2° Toute personne qui s'entremet, directement ou indirectement, entre un
organisme mentionné au 3° ou au 4° du B et une personne qui souhaite adhérer ou
adhère à cet organisme ;<br />
3° Tout intermédiaire en opération de banque et en services de paiement.<br />
III. - L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de veiller au respect par
les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de
service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en
tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l'Etat
membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de
l'examen de leurs situation financière, conditions d'exploitation, solvabilité
et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l'égard de leurs
assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2016-12-31
Identifiant: LEGIARTI000021724258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724258.xml
---
###### Article L612-3
Ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité :<br />
1° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité
et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles,
mentionnées au titre IV du livre IV du code des assurances ;<br />
2° Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions
régies par le livre IX du code de la sécurité sociale faisant l'objet d'une
compensation interprofessionnelle et générale ;<br />
3° Les opérations de gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité
et de gestion d'activités et de prestations pour le compte de l'Etat ou d'autres
collectivités publiques mentionnées au 4° du I de l'article L. 111-1 du code de
la mutualité.

View file

@ -6,4 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000021724254
###### Section 2 : Composition et fonctionnement
- [Article L612-3](article_l612-3.md)
- [Sous-section 1 : Composition](sous-section_1)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659458
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX612L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/94/LEGIARTI000006659458.xml
---
###### Article L612-3
Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la commission
bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le
directeur du Trésor ou son représentant, le président de l'Autorité des marchés
financiers ou son représentant, le président du directoire du fonds de garantie
mentionné aux articles L. 312-4 à L. 312-18, ou un membre du directoire le
représentant, ainsi que huit membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du
ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir : un
conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, deux représentants de
l'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement exerçant ou ayant exercé des fonctions de direction, dont un au
titre des établissements de crédit et un au titre des entreprises
d'investissement, deux représentants des organisations syndicales
représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à
l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur
compétence.<br />
Les représentants des organisations syndicales et leurs suppléants disposent du
temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour s'y rendre et
y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la détermination
des droits aux prestations d'assurances sociales. Les salariés concernés doivent
informer leur employeur lors de leur désignation et, pour chaque réunion, dès
réception de la convocation.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021724309
Identifiant: LEGISCTA000021724252
---
###### Section 3 : Moyens de fonctionnement
###### Sous-section 1 : Composition
- [Article L612-4](article_l612-4.md)
- [Article L612-5](article_l612-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724248.xml
---
###### Article L612-4
L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des
sanctions.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle
prudentiel sont exercées par le collège, qui statue en formation plénière, en
formation restreinte, en sous-collège sectoriel ou, le cas échéant, en
commission spécialisée.

View file

@ -0,0 +1,64 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021724246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724246.xml
---
###### Article L612-5
Le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel est composé de seize membres
:<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France, ou le sous-gouverneur qu'il désigne
pour le représenter, président ;<br />
2° Le président de l'Autorité des normes comptables ;<br />
3° Un conseiller d'Etat, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
4° Un conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la
Cour de cassation ;<br />
5° Un conseiller maître à la Cour des comptes, proposé par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
6° Un vice-président disposant d'une expérience en matière d'assurance et deux
autres membres, tous trois choisis en fonction de leurs compétences en matière
de protection des clientèles ou de techniques quantitatives et actuarielles ou
dans d'autres matières utiles à l'exercice par l'Autorité de ses missions ;<br />
7° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'assurance,
de mutualité, de prévoyance ou de réassurance ;<br />
8° Quatre membres choisis en raison de leurs compétences en matière d'opérations
de banque, de services de paiement ou de services d'investissement.<br />
Les membres du collège de l'Autorité mentionnés aux 3° à 8°, à l'exception du
vice-président de l'Autorité, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté
du ministre chargé de l'économie.<br />
Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel est nommé pour une durée
de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la
sécurité sociale et de la mutualité.<br />
Le mandat des membres est renouvelable une fois. Ils ne peuvent être âgés de
plus de soixante-dix ans le jour de leur nomination ou de leur
renouvellement.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'Autorité pour quelque
cause que ce soit, constatée par son président, il est procédé à son
remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant
moins de deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement.<br />
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège, appartenant aux
catégories mentionnées du 3° au 8°, que dans les formes de sa nomination, sur
avis conforme émis à la majorité des autres membres du collège constatant qu'il
n'est plus à même de siéger au sein du collège du fait d'une incapacité ou d'un
manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de son mandat.<br />
Le régime indemnitaire des membres de l'Autorité de contrôle prudentiel est fixé
par décret.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724242.xml
---
###### Article L612-6
La formation restreinte du collège est composée de huit membres :<br />
1° Le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le
représenter, président ;<br />
2° Le vice-président ;<br />
3° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 7° de
l'article L. 612-5 ;<br />
4° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés au 8° de
l'article L. 612-5 ;<br />
5° Deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés aux 2° à 6°
de l'article L. 612-5.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021724239
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/72/42/LEGIARTI000021724239.xml
---
###### Article L612-7
Le collège constitue en son sein deux sous-collèges sectoriels :<br />
1° Le sous-collège sectoriel de l'assurance est composé de huit membres : le
vice-président, le gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur
désigné pour le représenter, les quatre membres mentionnés au 7° de l'article L.
612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du 2°
au 6° de l'article précité ;<br />
2° Le sous-collège sectoriel de la banque est composé de huit membres : le
gouverneur de la Banque de France ou le sous-gouverneur désigné pour le
représenter, le vice-président, les quatre membres mentionnés au 8° de l'article
L. 612-5 et deux membres désignés par le collège parmi les membres mentionnés du
2° au 6° de l'article précité.

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659478
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX612L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/94/LEGIARTI000006659478.xml
---
###### Article L612-4
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de
consultation écrite sur une proposition de décision.<br />
Le comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou
d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles. Toutefois, en matière
d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un
établissement assujetti, la délégation ne peut être consentie que pour les
opérations soumises au comité entrant dans le champ des dispositions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 511-31 et à l'article L. 613-25.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article, notamment les règles de majorité et de quorum qui régissent les
délibérations du comité et les modalités de la consultation écrite prévue au
deuxième alinéa.<br />
Le comité arrête son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel. Ce
texte fixe les modalités d'instruction et d'examen des dossiers présentés à la
délibération du comité, et notamment les conditions dans lesquelles il peut
entendre toute personne intéressée pouvant éclairer sa décision.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659492
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX612L005AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/94/LEGIARTI000006659492.xml
---
###### Article L612-5
Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité.
Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

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@ -1,42 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874160.xml
---
###### Article L612-6
Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités
du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est
tenue au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité
judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement,
d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière, soit d'une
procédure pénale.<br />
Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative
à la communication des documents et renseignements d'ordre économique,
commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou
morales, le comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans
d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de
crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'investissement, des
établissements financiers et des organismes d'assurance sous réserve de
réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au
secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Ces autorités,
lorsque ce sont celles d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, sont réputées satisfaire à ces conditions. La
Commission des communautés européennes peut également être destinataire de ces
informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions
qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient
soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
Par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires régissant le
secret professionnel, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement peut, avec l'accord préalable de la personne physique ou morale
lui ayant transmis des documents en vue de l'instruction du dossier la
concernant, communiquer certains desdits documents à toute personne physique ou
morale intéressée qui le demande.

View file

@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659520
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX612L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/95/LEGIARTI000006659520.xml
---
###### Article L612-7
Les décisions du comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement doivent être motivées.

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@ -7,10 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000021759638
##### Chapitre III : Disposition spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement et établissements de paiement
- [Section 1 : Surveillance sur une base consolidée](section_1)
- [Section 2 : Composition.](section_2)
- [Section 3 : Règles de fonctionnement.](section_3)
- [Section 4 : Exercice du contrôle.](section_4)
- [Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté](section_2)
- [Section 3 : Régime de contrôle spécifique](section_3)
- [Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts](section_4)
- [Section 5 : Exercice du pouvoir disciplinaire.](section_5)
- [Section 6 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté.](section_6)
- [Section 7 : Régime de contrôle spécifique.](section_7)
- [Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts.](section_8)

View file

@ -1,9 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006170665
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGISCTA000021759412
---
###### Section 2 : Composition.
###### Section 2 : Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté
- [Article L613-3](article_l613-3.md)
- [Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](sous-section_1)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGISCTA000021759632
---
###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- [Article L613-25](article_l613-25.md)
- [Article L613-26](article_l613-26.md)
- [Article L613-27](article_l613-27.md)
- [Article L613-28](article_l613-28.md)
- [Article L613-29](article_l613-29.md)
- [Article L613-30](article_l613-30.md)

View file

@ -1,28 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-10-22
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659852
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L025AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/98/LEGIARTI000006659852.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759579.xml
---
###### Article L613-25
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un
établissement de crédit conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, la
commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie
sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande instance
afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, soit
ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit
ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé
après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les
méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations
établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24,
l'Autorité de contrôle prudentiel peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de
garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le tribunal de grande
instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie,
soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de
droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est
fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon
les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations
appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices
réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé,
de la valeur boursière.L'action est introduite par voie d'assignation délivrée
de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée
aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui
dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.<br />

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759590.xml
---
###### Article L613-26
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont
en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas
en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.<br />
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation
prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et dont le passif, dont ils sont
tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables
qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est
effectivement supérieur à l'actif diminué des provisions devant être
constituées.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874196.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021759574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759574.xml
---
###### Article L613-27
@ -12,12 +12,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874196.xml
Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
instituées par le titre II du livre VI du code de commerce ne peuvent être
ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement
ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.<br />
ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de
procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de
commerce à l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement
ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la commission bancaire.<br />
ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de l'Autorité de contrôle
prudentiel.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés
les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759585
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759585.xml
---
###### Article L613-28
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par l'Autorité de contrôle
prudentiel en application de l'article L. 612-34, le tribunal ne peut charger
l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion,
telle qu'elle est prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.

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@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874191
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874191.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000021759568
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759568.xml
---
###### Article L613-29
En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à
l'égard d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'une
entreprise d'investissement, la commission bancaire nomme un liquidateur qui
procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation ainsi qu'aux
licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre IV du
livre VI du code de commerce.<br />
entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel nomme un
liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation
ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues
au titre IV du livre VI du code de commerce.<br />
Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal procède, en application des
articles L. 641-1 ou L. 622-5 du code de commerce, aux opérations prévues

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659903
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L030AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659903.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021759594
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759594.xml
---
###### Article L613-30
@ -20,11 +19,11 @@ Le fonds informe les déposants du montant des créances exclues du champ
d'intervention et précise les modalités de déclaration desdites créances auprès
du mandataire judiciaire.<br />
Le représentant des créanciers établit les relevés de toutes les créances. Ces
relevés doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du
tribunal de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de
contestation, le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai
de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.<br />
Le mandataire judiciaire établit les relevés de toutes les créances. Ces relevés
doivent être mentionnés par le juge commissaire, déposés au greffe du tribunal
de commerce et faire l'objet d'une mesure de publicité. En cas de contestation,
le déposant saisit à peine de forclusion le tribunal dans un délai de deux mois
à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

View file

@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006170666
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021759407
---
###### Section 3 : Règles de fonctionnement.
###### Section 3 : Régime de contrôle spécifique
- [Article L613-4](article_l613-4.md)
- [Article L613-5](article_l613-5.md)
- [Article L613-33](article_l613-33.md)

View file

@ -1,16 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006660034
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L033AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/00/LEGIARTI000006660034.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/93/LEGIARTI000021759395.xml
---
###### Article L613-33
La commission bancaire est chargée de contrôler le respect, par les
L'Autorité de contrôle prudentiel est chargée de contrôler le respect, par les
établissements mentionnées aux articles L. 511-22 et L. 511-23, des dispositions
législatives et réglementaires qui leur sont applicables aux termes de l'article
L. 511-24. Elle peut examiner les conditions de leur exploitation et la qualité
@ -21,20 +20,21 @@ Elle veille également au respect des règles de bonne conduite de la profession
bancaire.<br />
Elle exerce sur ces établissements les pouvoirs de contrôle et de sanction
définis aux sections 4 et 5 du présent chapitre. La radiation prévue au 6 du I
de l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme
se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à
fournir des services bancaires sur le territoire de la République française.<br />
définis aux sections 5 à 7 du chapitre II. La radiation prévue au 7° de
l'article L. 612-39 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme se
traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à fournir
des services bancaires sur le territoire de la République française.<br />
Lorsqu'un établissement mentionné aux articles L. 511-22 et L. 511-23 fait
l'objet d'un retrait d'agrément ou d'une mesure de liquidation ou, s'agissant
d'un établissement financier, lorsqu'il ne remplit plus les conditions requises
au sens de l'article L. 511-23, la commission bancaire prend les mesures
nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le
au sens de l'article L. 511-23, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les
mesures nécessaires pour l'empêcher de commencer de nouvelles opérations sur le
territoire de la République française et pour assurer la protection des intérêts
des déposants.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit la commission
bancaire dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui sont
conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les modalités
de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L. 511-21.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les procédures que suit l'Autorité de
contrôle prudentiel dans l'exercice des responsabilités et des pouvoirs qui lui
sont conférés par les alinéas précédents. Il détermine en particulier les
modalités de l'information des autorités compétentes mentionnées à l'article L.
511-21.

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@ -1,10 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006170667
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2015-08-22
Identifiant: LEGISCTA000021759562
---
###### Section 4 : Exercice du contrôle.
###### Section 4 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts
- [Article L613-34](article_l613-34.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée.](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-28
Identifiant: LEGIARTI000021759559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/95/LEGIARTI000021759559.xml
---
###### Article L613-34
L'Autorité de contrôle prudentiel entend le président du directoire du fonds de
garantie des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel
elle envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel
elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par l'Autorité
de contrôle prudentiel.

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@ -6,11 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021759632
###### Sous-section 1 : Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- [Article L613-25](article_l613-25.md)
- [Article L613-26](article_l613-26.md)
- [Article L613-27](article_l613-27.md)
- [Article L613-28](article_l613-28.md)
- [Article L613-29](article_l613-29.md)
- [Article L613-30](article_l613-30.md)
- [Article L613-30-1](article_l613-30-1.md)
- [Article L613-31](article_l613-31.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659863
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L026AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/98/LEGIARTI000006659863.xml
---
###### Article L613-26
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, sont
en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas
en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.<br />
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des
établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation
prononcée par la commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus
envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après
désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement
supérieur à l'actif diminué des provisions devant être constituées.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006659883
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L028AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/98/LEGIARTI000006659883.xml
---
###### Article L613-28
Lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par la commission bancaire en
application de l'article L. 613-18, le tribunal ne peut charger l'administrateur
judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est
prévue à l'article L. 622-1 du code de commerce.

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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170671
###### Section 7 : Régime de contrôle spécifique.
- [Article L613-32](article_l613-32.md)
- [Article L613-33](article_l613-33.md)
- [Article L613-33-1](article_l613-33-1.md)
- [Article L613-33-2](article_l613-33-2.md)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006170672
---
###### Section 8 : Mise en oeuvre du fonds de garantie des dépôts.
- [Article L613-34](article_l613-34.md)

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006660038
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L034AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/00/LEGIARTI000006660038.xml
---
###### Article L613-34
La commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie
des dépôts pour toute question concernant un établissement pour lequel elle
envisage de provoquer la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle
envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif.<br />
Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la
commission bancaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020874180
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/87/41/LEGIARTI000020874180.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000021840546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/84/05/LEGIARTI000021840546.xml
---
###### Article L614-1
@ -16,10 +16,11 @@ d'assurance et, d'autre part, leurs clientèles respectives, et de proposer
toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de
recommandations d'ordre général.<br />
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par les
organisations représentant les clientèles et par les organisations
professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut également se saisir de sa
propre initiative à la demande de la majorité de ses membres.<br />
Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'économie, par l'Autorité
de contrôle prudentiel, par les organisations représentant les clientèles et par
les organisations professionnelles dont ses membres sont issus. Il peut
également se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses
membres.<br />
Le comité est composé en majorité, et en nombre égal, de représentants des
établissements de crédit, des établissements de paiement des entreprises

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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000021759487
##### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel
- [Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement](section_1)
- [Article L641-1](article_l641-1.md)
- [Section 2 : Commission bancaire](section_2)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000021759482
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/75/94/LEGIARTI000021759482.xml
---
###### Article L641-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute
personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de
l'Autorité de contrôle prudentiel, de violer le secret professionnel institué
par l'article L. 612-17, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du
code pénal.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGISCTA000006170702
---
###### Section 1 : Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
- [Article L641-1](article_l641-1.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006661754
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX641L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661754.xml
---
###### Article L641-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour
toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le
secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

View file

@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000017868351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/86/83/LEGIARTI000017868351.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021762308
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/23/LEGIARTI000021762308.xml
---
###### Article L736-1
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions ci-après :<br />
1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 6
1° Dans le titre Ier, l'article L. 613-20-4 et la sous-section 2 de la section 2
du chapitre III relative aux mesures d'assainissement et de liquidation des
établissements de crédit communautaires ;<br />

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@ -1,18 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006665145
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX746L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/51/LEGIARTI000006665145.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-27
Identifiant: LEGIARTI000021762293
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/22/LEGIARTI000021762293.xml
---
###### Article L746-2
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L.
612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie.<br />
I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du 3° de l'article
L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.<br />
L'article L. 641-1 s'y applique également.
II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B
du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en
ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;<br />
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une
ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux
articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre
ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires,
dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41
;<br />
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont
applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des
2° et 3° ;<br />
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I
de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont
assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par
le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de
France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de
la mutualité et de la sécurité sociale.<br />
III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références
aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
2° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues
au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont
supprimés.<br />
IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Nouvelle-Calédonie.

View file

@ -1,18 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006666381
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX756L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/63/LEGIARTI000006666381.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-27
Identifiant: LEGIARTI000021762282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/22/LEGIARTI000021762282.xml
---
###### Article L756-2
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L.
612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables en Polynésie
française.<br />
I. - Dans les conditions prévues aux II et III, le chapitre II du titre Ier du
livre VI est applicable en Polynésie française, à l'exception du 3° de l'article
L. 612-1 et des articles L. 612-22 et L. 612-29.<br />
L'article L. 641-1 s'y applique également.
II. - 1° L'Autorité de contrôle prudentiel contrôle les personnes énumérées au B
du I de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article uniquement en
ce qui concerne le respect des dispositions du titre VI du livre V ;<br />
2° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, la commission des
sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre une
ou plusieurs des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux
articles L. 612-38 et L. 612-39 ;<br />
3° En cas de non-respect des dispositions du titre VI du livre V par l'une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 612-2, la commission
des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel peut prononcer à son encontre
ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le
pouvoir de gérer ou d'administrer, une ou plusieurs sanctions disciplinaires,
dans les conditions prévues à l'article L. 612-38 et au I de l'article L. 612-41
;<br />
4° Les dispositions des articles L. 612-16, L. 612-28 et L. 612-42 sont
applicables aux manquements passibles de sanctions prononcées en application des
2° et 3° ;<br />
5° L'article L. 612-20 n'est pas applicable aux personnes mentionnées au B du I
de l'article L. 612-2 et aux 1° et 2° du II du même article. Celles-ci sont
assujetties à une contribution au titre du contrôle des obligations édictées par
le titre VI du livre V. Cette contribution est acquittée auprès de la Banque de
France. Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de
la mutualité et de la sécurité sociale.<br />
III. - 1° Aux articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-33, les références
aux codes des assurances, de la sécurité sociale et de la mutualité sont
remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le
même objet ;<br />
2° Aux articles L. 612-14, L. 612-26 et L. 612-45, les références au code de
commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables
localement ayant le même objet ;<br />
3° A l'article L. 612-39, les mots : " et aux exigences complémentaires prévues
au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances " sont
supprimés.<br />
IV. - L'article L. 641-1 est également applicable en Polynésie française.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006667619
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX766L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/76/LEGIARTI000006667619.xml
Date de début: 2010-01-23
Date de fin: 2013-01-27
Identifiant: LEGIARTI000021762273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/76/22/LEGIARTI000021762273.xml
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###### Article L766-2
Les articles L. 612-1, le premier alinéa de l'article L. 612-2, les articles L.
612-3 à L. 612-6, à l'exclusion de la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 612-6, ainsi que l'article L. 612-7 sont applicables dans les îles
Wallis-et-Futuna.<br />
I.-Le chapitre II du titre Ier du livre VI est applicable dans les îles Wallis
et Futuna, à l'exception des articles L. 612-22 et L. 612-29.<br />
L'article L. 641-1 s'y applique également.
II.-L'article L. 641-1 y est également applicable.