Loi du 13 mars 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AU PETIT ET AU MOYEN COMMERCE,A LA PETITE ET A LA MOYENNE INDUSTRIE
La présente loi autorise la constitution de sociétés de caution mutuelle entre commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales, ainsi que celle des banques populaires. Pour les sociétés de caution mutuelle, leur objet est l'aval (c'est-à-dire la garantie) des effets de commerce et billets créés par leurs membres, ainsi que l'endos de ces mêmes effets et billets, auquel cas la société endosse elle-même ces effets, avant de les porter pour endossement à un tiers, éventuellement les banques populaires. La loi prévoit l'obligation pour ces sociétés de constituer un fonds de réserve égal au moins à la moitié de leur capital, qui garantit leur solvabilité. Ce fonds sera alimenté par les prélèvements et commissions perçus. Ces sociétés bénéficient de conditions de publicité simplifiées, le respect de ces conditions amenant une exemption de patente et de l'impôt sur les revenus mobiliers. Les banques populaires prévues dans cette même loi bénéficient des mêmes avantages. La souscription est ouverte à des membres non participants, mais les intérêts versés ne peuvent dépasser 5% des versements effectués, et les opérations de crédit ne peuvent bénéficier qu'à des commerçants, industriels, fabricants, artisans et sociétés commerciales pour l'exercice de leur activité. Les associations, les syndicats, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne peuvent concourir à la formation de leur capital. L'Etat consent une avance aux banques populaires pour assurer à leur capital un effet de seuil. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000879325 Ancien identifiant: 1LS91703131104X URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/93/JORFTEXT000000879325.xml
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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170542
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###### Section 2 : Les banques populaires
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- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires](sous-section_2)
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- [Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Dispositions diverses](sous-section_3)
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2009-07-31
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Identifiant: LEGIARTI000006654818
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L002AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/48/LEGIARTI000006654818.xml
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Date de début: 2009-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000020776452
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/77/64/LEGIARTI000020776452.xml
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###### Article L512-2
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@ -19,7 +18,4 @@ Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires
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participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de
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caution mutuelle.<br />
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Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.<br />
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La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts
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aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.
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Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2001-05-16
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Date de fin: 2009-07-31
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Identifiant: LEGISCTA000006185112
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Date de début: 2009-07-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000020776450
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###### Sous-section 2 : Banque fédérale des banques populaires
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###### Sous-section 2 : Le réseau des banques populaires
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- [Article L512-10](article_l512-10.md)
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- [Article L512-11](article_l512-11.md)
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