LOI no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants

ART. 1 ET 2: CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
CHAPITRE I (ART. 3 A 11): DECLARATION DE CERTAINES SOMMES OU OPERATIONS ;  
CHAPITRE II (ART. 12 A 17): AUTRES OBLIGATIONS DE VIGILANCE DES ORGANISMES FINANCIERS ; MODIFIE L'ART. 990A ET L'ART. 125A (4° ET 6°) DU PARAGRAPHE III-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
CHAPITRE III (ART. 18 A 27): DISPOSITIONS DIVERSES ; MODIFIE L'ART. L627-4 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE,L'ART. 705 (1EREMENT) DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET L'ART. 98-1 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).INSERE L'ART. 386BIS DU CODE DES DOUANES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350808
NOR: ECOX9000077L
Ancien identifiant: 1LX990614
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/08/JORFTEXT000000350808.xml
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République française 2007-06-15 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-06-15
Identifiant: LEGIARTI000006645843
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAC
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Date de début: 2007-06-15
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006645844
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX152L004AXXXAD
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###### Article L152-4
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article L.
152-1 est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
152-1 et dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du
Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant
ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme
sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté