From e09ec86f09ccfc0d5241dfcf14717a43d9826047 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 1 Jan 2020 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2084-46=20du=2024=20janvier=20198?= =?UTF-8?q?4=20relative=20=C3=A0=20l'activit=C3=A9=20et=20au=20contr=C3=B4?= =?UTF-8?q?le=20des=20=C3=A9tablissements=20de=20cr=C3=A9dit?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml --- .../sous-section_1/article_l613-25.md | 55 +++++++++---------- 1 file changed, 27 insertions(+), 28 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md index b576245b0ce..489b3672e2a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027824863 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824863.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039278728 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278728.xml --- ###### Article L613-25 @@ -13,31 +13,30 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le -tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des -déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou -plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. -Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à -l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession -d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la -valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des -perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux -négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est -introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le -tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe -le siège de l'établissement de crédit.
+tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le +justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs +dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix +de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation +des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les +pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des +bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité +et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché +réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie +d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire +compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement +de crédit.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le -droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par -un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, -pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de +vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou +plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour +une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également -ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des -actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des -dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions -sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la -cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la +cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts +sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au +premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux +négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont +précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.