diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2020-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027824863
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824863.xml
+Date de début: 2020-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039278728
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278728.xml
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###### Article L613-25
@@ -13,31 +13,30 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u
établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli
l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le
-tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
-déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou
-plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement.
-Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à
-l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession
-d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la
-valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des
-perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux
-négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est
-introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le
-tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe
-le siège de l'établissement de crédit.
+tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le
+justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs
+dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix
+de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation
+des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les
+pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des
+bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité
+et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie
+d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire
+compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement
+de crédit.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
-droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par
-un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé,
-pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de
+vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou
+plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour
+une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
-ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des
-actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des
-dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions
-sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
-cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
-financiers.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la
+cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts
+sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au
+premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux
+négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont
+précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.