diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md index b576245b0ce..489b3672e2a 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_l613-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-28 -Date de fin: 2020-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027824863 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/82/48/LEGIARTI000027824863.xml +Date de début: 2020-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039278728 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278728.xml --- ###### Article L613-25 @@ -13,31 +13,30 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le -tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des -déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou -plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. -Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à -l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession -d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la -valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des -perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux -négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est -introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le -tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe -le siège de l'établissement de crédit.
+tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le +justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs +dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix +de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation +des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les +pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des +bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité +et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché +réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie +d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire +compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement +de crédit.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le -droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par -un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, -pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de +vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou +plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour +une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.
-Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également -ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des -actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des -dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions -sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la -cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés -financiers.
+Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la +cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts +sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au +premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux +négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont +précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné.