LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-07-28
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Date de fin: 2020-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027824863
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Date de début: 2020-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039278728
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###### Article L613-25
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@ -13,31 +13,30 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u
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établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24,
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l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli
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l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le
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tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
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déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou
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plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement.
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Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à
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l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession
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d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la
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valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des
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perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux
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négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est
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introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le
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tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe
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le siège de l'établissement de crédit.<br />
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tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le
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justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs
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dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix
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de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation
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des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les
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pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des
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bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité
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et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
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réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie
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d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire
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compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement
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de crédit.<br />
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Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
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droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par
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un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé,
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pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.<br />
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Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de
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vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou
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plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour
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une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.<br />
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Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
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ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des
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actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des
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dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions
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sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
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cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers.<br />
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Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la
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cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts
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sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au
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premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux
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négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont
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précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
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consigné.
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