LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2020-01-01
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Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039278728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/87/LEGIARTI000039278728.xml
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###### Article L613-25
@ -13,31 +13,30 @@ Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'u
établissement de crédit conformément aux articles L. 612-34 et L. 613-24,
l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avoir recueilli
l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article L. 312-5, saisir le
tribunal de grande instance afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des
déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou
plusieurs dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement.
Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à
l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession
d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la
valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des
perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est
introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le
tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe
le siège de l'établissement de crédit.<br />
tribunal judiciaire afin que lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le
justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs
dirigeants de droit ou de fait rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix
de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation
des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les
pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des
bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité
et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie
d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal judiciaire
compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement
de crédit.<br />
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le
droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par
un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé,
pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.<br />
Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut décider que le droit de
vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou
plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour
une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.<br />
Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également
ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des
actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des
dispositions prévues au premier alinéa du présent article. Lorsque les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la
cession sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Dans les mêmes conditions, le tribunal judiciaire peut également ordonner la
cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts
sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues au
premier alinéa du présent article. Lorsque les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont
précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est
consigné.