diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md index 6e8c6328c8..7d9c143850 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_r214-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-25 -Date de fin: 2022-01-31 -Identifiant: LEGIARTI000039271837 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/18/LEGIARTI000039271837.xml +Date de début: 2022-01-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045087919 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/08/79/LEGIARTI000045087919.xml --- ###### Article R214-19 @@ -23,13 +23,16 @@ garanties à première demande.
L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de -coopération et de développement économique, une entreprise d'investissement dont -le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre -Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée -mentionnée au I de l'article L. 532-48 et qui est habilitée à fournir le service -mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au -sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 -juin 2013, est au moins égal à 3,8 millions d'euros.
+coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement +dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un +autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale +agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement +ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le +service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds +propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du +Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces +garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à +l'article R. 214-15.
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :