Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652326
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652326.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006652327
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L001AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652327.xml
---
###### Article L412-1
@ -16,11 +16,11 @@ préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un
document destiné à l'information du public, portant sur le contenu et les
modalités de l'opération qui en fait l'objet, ainsi que sur l'organisation, la
situation financière et l'évolution de l'activité de l'émetteur, dans des
conditions prévues par un règlement de la commission des opérations de bourse.
Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement
mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il
doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les conditions
déterminées par le même règlement.<br />
conditions prévues par un règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le
règlement mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière
financière. Il doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans
les conditions déterminées par le même règlement.<br />
Ce règlement fixe également les conditions dans lesquelles l'émetteur dont les
titres ont été émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne procède

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006654288
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX466L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654288.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654289
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX466L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654289.xml
---
###### Article L466-1
@ -13,6 +13,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654288.xml
Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des
infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à
des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout
état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse.
Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en
état de la procédure, demander l'avis de l'Autorité des marchés financiers. Cet
avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en
exécution de l'article L. 465-1.

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@ -7,6 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006124085
### Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- [Titre Ier : Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](titre_ier)
- [Titre II : Les autorités des marchés financiers](titre_ii)
- [Titre II : L'Autorité des marchés financiers](titre_ii)
- [Titre III : Échanges d'informations](titre_iii)
- [Titre IV : Dispositions pénales](titre_iv)

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@ -1,11 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006140165
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006140166
---
#### Titre II : Les autorités des marchés financiers
#### Titre II : L'Autorité des marchés financiers
- [Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers](chapitre_unique)
- [Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Conseil des marchés financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Conseil de discipline de la gestion financière](chapitre_iii)

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@ -6,9 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154722
##### Chapitre Ier : Commission des opérations de bourse
- [Section 1 : Missions](section_1)
- [Section 2 : Composition](section_2)
- [Section 3 : Règles de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Pouvoirs](section_4)
- [Section 5 : Contrôle des gestionnaires de portefeuille](section_5)
- [Section 6 : Comité consultatif de la gestion financière](section_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006170676
---
###### Section 1 : Missions
- [Article L621-1](article_l621-1.md)

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660155
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660155.xml
---
###### Article L621-1
La commission des opérations de bourse, autorité administrative indépendante,
veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et
tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information
des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments
financiers.<br />
Dans l'accomplissement des missions qui sont confiées à la commission par le
présent chapitre, le président de celle-ci a qualité pour agir au nom de l'Etat
devant toute juridiction à l'exclusion des juridictions pénales.<br />
Ne sont soumis au contrôle de la commission ni les marchés d'instruments créés
en représentation des opérations de banque ni les marchés de titres de créances
négociables.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006170677
---
###### Section 2 : Composition
- [Article L621-2](article_l621-2.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660175
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660175.xml
---
###### Article L621-2
La commission est composée d'un président et de neuf membres.<br />
Le président de la commission est nommé par décret en conseil des ministres pour
six ans. Son mandat n'est pas renouvelable.<br />
Les membres sont les suivants :<br />
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat,<br />
- un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la
cour,<br />
- un conseiller-maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président
de la cour,<br />
- un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur,<br />
- le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement, son
représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;<br />
- le président du Conseil national de la comptabilité ;<br />
- trois personnalités qualifiées nommées respectivement, par le président du
Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil
économique et social, et choisies à raison de leur compétence financière et
juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne.<br />
Le président est soumis aux règles d'incompatibilité prévues par les emplois
publics.<br />
Le mandat des membres est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. Le mandat
du président et des membres n'est pas interrompu par les règles concernant la
limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.

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@ -1,30 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660196
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660196.xml
---
###### Article L621-3
I. - La commission établit un règlement intérieur. Ce règlement précise les
règles relatives aux délibérations de la commission, notamment aux conditions
dans lesquelles les affaires sont rapportées. Il est publié au Journal officiel
de la République française.<br />
Les décisions de la commission prises en application des articles L. 621-14 et
L. 621-15 sont rapportées par le président ou par un membre de la commission
désigné par lui à cet effet.<br />
Un représentant du ministre chargé de l'économie est entendu par la commission
sauf en matière de décisions individuelles. Il peut soumettre toute proposition
à la délibération de la commission sauf dans les mêmes cas.<br />
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.<br />
II. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la commission.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660207
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L004AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660207.xml
---
###### Article L621-4
Le président et les membres de la commission doivent informer celle-ci des
intérêts qu'ils détiennent ou viennent à détenir et des fonctions qu'ils
exercent ou viennent à exercer dans une activité économique et financière ainsi
que de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une
personne morale.<br />
Ni le président ni aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein
de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ; il ne
peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il
exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties
intéressées au cours des trente-six mois précédant la délibération.

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@ -1,28 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660218
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660218.xml
---
###### Article L621-5
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles :<br />
1° Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions qui lui
sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;<br />
2° La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions à
caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles visées
aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ;<br />
3° Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la
commission peut déléguer sa signature ;<br />
4° En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en
matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170679
###### Section 4 : Pouvoirs
- [Sous-section 1 : Réglementation](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Enquête](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Autres compétences](sous-section_5)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006184925
---
###### Sous-section 1 : Réglementation
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
- [Article L621-7](article_l621-7.md)

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660246
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L006AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660246.xml
---
###### Article L621-6
Pour l'exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements
concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant
des règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux personnes faisant
publiquement appel à l'épargne, ainsi qu'aux personnes qui, à raison de leur
activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres
placés par appel public à l'épargne ou assurent la gestion individuelle ou
collective de portefeuilles de titres.<br />
Les instructions et recommandations adoptées par la commission aux fins de
préciser l'interprétation et les modalités d'application de ses règlements sont
publiées par la commission à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la
date de leur transmission au ministre chargé de l'économie.<br />
Lorsqu'ils concernent un marché déterminé, les règlements de la commission sont
pris après avis de la ou des autorités du marché considéré.<br />
Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française,
après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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@ -1,15 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660255
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660255.xml
---
###### Article L621-7
Seule la commission des opérations de bourse établit les règles de bonne
conduite relatives au service d'investissement mentionné au 4 de l'article L.
321-1.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660281
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660281.xml
---
###### Article L621-8
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa
préalable de la commission des opérations de bourse, qui indique les
énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.<br />
La commission peut également demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de
l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de la commission,
celle-ci peut refuser son visa.<br />
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement de la
commission des opérations de bourse, la commission appose également un visa
préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique
d'acquisition de titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant
appel public à l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne
procède à l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle la
commission appose un visa préalable contient les orientations en matière
d'emploi de la personne physique ou morale qui effectue l'offre publique.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660339
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660339.xml
---
###### Article L621-11
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son
choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est
assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.<br />
Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf
par les auxiliaires de justice.<br />
Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660346
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660346.xml
---
###### Article L621-13
Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée de la
commission des opérations de bourse, prononcer la mise sous séquestre, en
quelque main qu'ils se trouvent, des fonds, valeurs, titres ou droits
appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il statue par ordonnance sur
requête, à charge pour tout intéressé de lui en référer. Il peut prononcer dans
les mêmes conditions l'interdiction temporaire de l'activité professionnelle.<br />
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée de la
commission des opérations de bourse, peut ordonner, en la forme des référés,
qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une somme d'argent.<br />
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son
affectation.<br />
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction
saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou
pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de
l'article 138 du code de procédure pénale.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660297
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660297.xml
---
###### Article L621-9
La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant
appel public à l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts
judiciaires de procéder auprès des personnes mentionnées à l'article L. 621-6 à
toute analyse complémentaire ou vérification qui lui paraît nécessaire. Les
frais et honoraires sont à la charge de la commission.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184928
###### Sous-section 4 : Injonctions et sanctions administratives
- [Article L621-14](article_l621-14.md)
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660363
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660363.xml
---
###### Article L621-14
La Commission des opérations de bourse peut ordonner qu'il soit mis fin aux
pratiques contraires à ses règlements, lorsque ces pratiques ont pour effet de
:<br />
1. Fausser le fonctionnement du marché ;<br />
2. Procurer aux intéressés un avantage injustifié qu'ils n'auraient pas obtenu
dans le cadre normal du marché ;<br />
3. Porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs
ou à leurs intérêts ;<br />
4. Faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs des agissements
d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660390
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660390.xml
---
###### Article L621-16
Lorsque la Commission des opérations de bourse a prononcé une sanction
pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement
sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la
sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660400
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660400.xml
---
###### Article L621-17
Lorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la
commission peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est
responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité
ou d'en supprimer les effets.<br />
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par
provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des exceptions
d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et
prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor
public.<br />
Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.<br />
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

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@ -1,27 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660434
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660434.xml
---
###### Article L621-19
La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations,
pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur
donner la suite qu'elles appellent.<br />
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements
concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les
marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services
d'investissement.<br />
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au
Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.<br />
Le président de la Commission des opérations de bourse est entendu, sur leur
demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à
être entendu par elles.

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660445
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660445.xml
---
###### Article L621-20
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, ainsi que des articles
L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1, L. 465-1 à L. 465-3, L. 642-1 et L. 642-3 les
juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de
la Commission des opérations de bourse ou son représentant à déposer des
conclusions et à les développer oralement à l'audience, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 465-1.

View file

@ -1,47 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660457
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660457.xml
---
###### Article L621-21
La commission peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et
sous les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution
de sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères
exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il
s'agit d'une demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.<br />
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas
obstacle à la communication par la Commission des opérations de bourse des
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues
et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel.<br />
La Commission des opérations de bourse peut également communiquer les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par la commission est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de
la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux
intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une
procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes
faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été
sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.<br />
La commission peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par la
commission dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République française.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170682
###### Section 7 : Voies de recours
- [Article L621-30](article_l621-30.md)
- [Article L621-31](article_l621-31.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660583
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L030AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/05/LEGIARTI000006660583.xml
---
###### Article L621-30
Relève de la compétence du juge judiciaire l'examen des recours contre les
décisions de la Commission des opérations de bourse, autres que les sanctions
prononcées en application des articles L. 621-24 à L. 621-27, les décisions
ayant un caractère réglementaire et celles relatives à l'agrément des organismes
de placement collectif en valeurs mobilières, des gérants de portefeuille ou des
sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier. Le recours
n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de
Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci
est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154725
---
##### Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers
- [Section 1 : Missions](section_1)
- [Section 2 : Composition](section_2)
- [Section 3 : Règles de fonctionnement](section_3)
- [Section 4 : Pouvoirs](section_4)
- [Section 6 : Voies de recours](section_6)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170863
---
###### Section 1 : Missions
- [Article L621-1](article_l621-1.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2008-12-07
Identifiant: LEGIARTI000006660156
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660156.xml
---
###### Article L621-1
L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante dotée de la
personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les
instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à
l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de
ces marchés aux échelons européen et international.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170920
---
###### Section 2 : Composition
- [Article L621-2](article_l621-2.md)

View file

@ -0,0 +1,147 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006660176
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660176.xml
---
###### Article L621-2
I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une commission des
sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées et des commissions
consultatives.<br />
Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité des marchés
financiers sont exercées par le collège.<br />
II. - Le collège est composé de seize membres :<br />
1° Un président, nommé par décret ;<br />
2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la
Cour de cassation ;<br />
4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président
de la Cour des comptes ;<br />
5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;<br />
6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;<br />
7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, respectivement
par le Président du Sénat, le Président de l'Assemblée nationale et le président
du Conseil économique et social ;<br />
8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
;<br />
9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le ministre chargé de
l'économie après consultation des organisations syndicales et des associations
représentatives.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour agir au nom de
celle-ci devant toute juridiction.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.<br />
La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa nomination. Ce
mandat n'est pas renouvelable.<br />
La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°
et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration
de la période de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première
réunion du collège dans sa nouvelle composition.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège est
renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée à
partir de la date de la première réunion du collège.<br />
III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège peut
donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et
présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des
décisions de portée individuelle.<br />
Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans
lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.<br />
IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des sanctions
chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L. 621-15 et L.
621-17.<br />
Cette commission des sanctions comprend douze membres :<br />
1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;<br />
2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de
la Cour de cassation ;<br />
3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière et juridique
ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à l'épargne et
d'investissement de l'épargne dans des instruments financiers, par le ministre
chargé de l'économie après consultation des organisations représentatives des
sociétés industrielles et commerciales dont les titres font l'objet d'appel
public à l'épargne, des sociétés de gestion d'organismes de placements
collectifs et des autres investisseurs, des prestataires de services
d'investissement, des entreprises de marché, des chambres de compensation, des
gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux
;<br />
4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion d'organismes
de placements collectifs, des entreprises de marché, des chambres de
compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement livraison et des
dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé de l'économie après
consultation des organisations syndicales représentatives.<br />
Le président est élu par les membres de la commission des sanctions parmi les
personnes mentionnées aux 1° et 2°.<br />
La commission des sanctions peut constituer des sections de six membres,
présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.<br />
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec
celles de membre du collège.<br />
La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de cinq ans.
Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période de cinq
ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la
commission des sanctions dans sa nouvelle composition.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du
mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n'est pas
pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa
précédent.<br />
Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la commission des
sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est
décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission.<br />
V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés financiers
disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des réunions, et pour
s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à du travail effectif pour la
détermination des droits aux prestations d'assurances sociales. Le salarié
concerné doit informer son employeur lors de sa désignation et, pour chaque
réunion, dès réception de la convocation.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006170678
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170688
---
###### Section 3 : Règles de fonctionnement

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006660197
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/01/LEGIARTI000006660197.xml
---
###### Article L621-3
I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés financiers
est désigné par le ministre chargé de l'économie. Il siège auprès de toutes les
formations sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions
sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander
une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en
matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.<br />
En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière
de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure et aux
délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers.<br />
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les
modalités de mise en oeuvre de ces règles.

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660208
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L004AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660208.xml
---
###### Article L621-4
I. - Tout membre de l'Autorité des marchés financiers doit informer le président
:<br />
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination,
qu'il détient ou vient à détenir ;<br />
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au
cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer
;<br />
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux
années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;<br />
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la
disposition des membres de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une
affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein
de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période.
Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans
laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il
a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou
détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées au cours de la même
période.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées
pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent
I.<br />
L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les
modalités de prévention des conflits d'intérêt.<br />
II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés
financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions consultatives
mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 642-1.<br />
Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre
soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire
ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.<br />
III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à
l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont applicables
aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne peut être membre de
l'Autorité des marchés financiers s'il a été sanctionné au cours des cinq années
passées au titre des dispositions du présent code.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006660219
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660219.xml
---
###### Article L621-5
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles :<br />
1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions
à caractère individuel relevant de sa compétence ;<br />
2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée conformément
au III de l'article L. 621-2 ;<br />
3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer sa signature
dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une
compétence propre.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170689
---
###### Section 4 : Pouvoirs
- [Sous-section 1 : Réglementation et décisions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence](sous-section_4)
- [Sous-section 4 bis : Sanctions](sous-section_4_bis)
- [Sous-section 5 : Autres compétences](sous-section_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184937
---
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
- [Article L621-7](article_l621-7.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006660247
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L006AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660247.xml
---
###### Article L621-6
Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend un
règlement général qui est publié au Journal officiel de la République française,
après homologation par arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut, pour l'application de son règlement
général et l'exercice de ses autres compétences, prendre des décisions de portée
individuelle. Elle peut également publier des instructions et des
recommandations aux fins de préciser l'interprétation du règlement général.

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@ -0,0 +1,126 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-21
Identifiant: LEGIARTI000006660256
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660256.xml
---
###### Article L621-7
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:<br />
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
l'épargne.<br />
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
leurs adhérents ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
de services d'investissement ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br />
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.<br />
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :<br />
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
approuve leurs règles de fonctionnement ;<br />
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;<br />
3° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article L. 421-12 ;<br />
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br />
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;<br />
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006184926
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGISCTA000006185154
---
###### Sous-section 2 : Autorisation des opérations d'appel public à l'épargne

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660282
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660282.xml
---
###### Article L621-8
Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1 est soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers, qui indique les énonciations à
modifier ou les informations complémentaires à insérer.<br />
L'Autorité peut également demander toutes explications ou justifications,
notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de
l'émetteur. Si l'émetteur ne satisfait pas aux demandes de l'Autorité, celle-ci
peut refuser son visa.<br />
Dans des conditions et selon des modalités fixées par un règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité appose également un visa préalable
quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à
l'épargne ou lorsqu'une société faisant appel public à l'épargne procède à
l'achat de ses propres titres de capital. La note sur laquelle l'Autorité appose
un visa préalable contient les orientations en matière d'emploi de la personne
physique ou morale qui effectue l'offre publique.

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@ -1,13 +1,12 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006184927
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184939
---
###### Sous-section 3 : Enquête
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-10](article_l621-10.md)
- [Article L621-11](article_l621-11.md)
- [Article L621-12](article_l621-12.md)
- [Article L621-13](article_l621-13.md)

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@ -1,19 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660323
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L010AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660323.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006660324
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660324.xml
---
###### Article L621-10
Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse
dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer
tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et
traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660340
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L011AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660340.xml
---
###### Article L621-11
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son
choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est
assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,28 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660341
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L012AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660341.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-02-28
Identifiant: LEGIARTI000006660342
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L012AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660342.xml
---
###### Article L621-12
Pour la recherche des infractions définies aux articles L. 465-1 et L. 465-2, le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les
locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des
opérations de bourse, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des
locaux à visiter peut, sur demande motivée du secrétaire général de l'Autorité
des marchés financiers, autoriser les enquêteurs de l'Autorité à effectuer des
visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance
n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le
code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.<br />
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en
possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne
l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le
tenir informé de leur déroulement.<br />
possession de l'Autorité de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier
de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé
de leur déroulement.<br />
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée.
Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut
@ -33,9 +33,9 @@ dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant
heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier
de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes
relevant de son autorité ou de celle de la commission.<br />
relevant de son autorité ou de celle de l'Autorité.<br />
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et
Les enquêteurs de l'Autorité, l'occupant des lieux ou son représentant et
l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces
avant leur saisie.<br />
@ -45,10 +45,10 @@ l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est
applicable.<br />
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de
l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un
l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de l'Autorité. Un
inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et
l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier
de police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du
l'inventaire sont signés par les enquêteurs de l'Autorité et par l'officier de
police judiciaire ainsi que les personnes mentionnées au cinquième alinéa du
présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au
procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et
documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son

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@ -0,0 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660298
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660298.xml
---
###### Article L621-9
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1, y
compris les dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ;<br />
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br />
5° Les entreprises de marché ;<br />
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;<br />
8° Les intermédiaires en biens divers ;<br />
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
341-3 et L. 341-4 ;<br />
10° Les conseillers en investissements financiers ;<br />
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2015-12-05
Identifiant: LEGISCTA000006185117
---
###### Sous-section 4 : Injonctions et mesures d'urgence
- [Article L621-13](article_l621-13.md)
- [Article L621-14](article_l621-14.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006660347
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L013AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660347.xml
---
###### Article L621-13
Le président du tribunal de grande instance peut, sur demande motivée du
président ou du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers,
prononcer la mise sous séquestre, en quelque main qu'ils se trouvent, des fonds,
valeurs, titres ou droits appartenant aux personnes mises en cause par elle. Il
statue par ordonnance sur requête, à charge pour tout intéressé de lui en
référer. Il peut prononcer dans les mêmes conditions l'interdiction temporaire
de l'activité professionnelle.<br />
Le président du tribunal de grande instance, sur demande motivée du président ou
du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, peut ordonner, en la
forme des référés, qu'une personne mise en cause soit astreinte à consigner une
somme d'argent.<br />
Il fixe le montant de la somme à consigner, le délai pour consigner et son
affectation.<br />
En cas de mise en examen de la personne consignataire, le juge d'instruction
saisi statue pour donner mainlevée, totale ou partielle, de la consignation ou
pour la maintenir ou l'augmenter par décision rendue en application du 11° de
l'article 138 du code de procédure pénale.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660364
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L014AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660364.xml
---
###### Article L621-14
I. - Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de
présenter ses explications, ordonner qu'il soit mis fin aux pratiques contraires
aux dispositions législatives ou réglementaires, lorsque ces pratiques sont de
nature à porter atteinte aux droits des épargnants ou ont pour effet de fausser
le fonctionnement du marché, de procurer aux intéressés un avantage injustifié
qu'ils n'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché, de porter atteinte
à l'égalité d'information ou de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts
ou de faire bénéficier les émetteurs ou les investisseurs des agissements
d'intermédiaires contraires à leurs obligations professionnelles. Ces décisions
peuvent être rendues publiques.<br />
II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut demander en justice
qu'il soit ordonné à la personne qui est responsable de la pratique relevée de
se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires, de mettre fin à
l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.<br />
La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire par
provision. Il peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et
prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor
public.<br />
En cas de poursuites pénales, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006184940
---
###### Sous-section 4 bis : Sanctions
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-17](article_l621-17.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660391
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L016AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660391.xml
---
###### Article L621-16
Lorsque la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a
prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait
statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut
ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660401
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L017AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660401.xml
---
###### Article L621-17
Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à
l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les
concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions
selon les modalités prévues aux I, a et b du III, IV et V de l'article L.
621-15.<br />
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006184929
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGISCTA000006184943
---
###### Sous-section 5 : Autres compétences

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006660421
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660421.xml
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660422
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660422.xml
---
###### Article L621-18
La commission s'assure que les publications prévues par les dispositions
L'Autorité s'assure que les publications prévues par les dispositions
législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.<br />
@ -20,10 +20,10 @@ publient.<br />
Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives
dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les
documents publiés. Faute pour les sociétés intéressées de déférer à cette
injonction, la Commission des opérations de bourse peut procéder elle-même à ces
injonction, l'Autorité des marchés financiers peut procéder elle-même à ces
publications rectificatives.<br />
La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a
L'Autorité peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a
été amenée à faire à une société ou les informations qu'elle estime
nécessaires.<br />

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660435
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L019AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660435.xml
---
###### Article L621-19
L'Autorité est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui
entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu'elles
appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des
différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation.<br />
Elle peut formuler des propositions de modifications des lois et règlements
concernant l'information des porteurs d'instruments financiers et du public, les
marchés d'instruments financiers et le statut des prestataires de services
d'investissement.<br />
Elle établit chaque année un rapport au Président de la République et au
Parlement, qui est publié au Journal officiel de la République française.<br />
Le président de l'Autorité des marchés financiers est entendu, sur leur demande,
par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être
entendu par elles.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660446
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L020AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660446.xml
---
###### Article L621-20
Pour l'application des dispositions entrant dans le champ de compétence de
l'Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou
administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à
déposer des conclusions et à les développer oralement à l'audience sans
préjudice des dispositions de l'article L. 466-1.

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006660458
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660458.xml
---
###### Article L621-21
L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de
sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant
des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une
demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 621-11 ne fait pas
obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par
dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande
aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent
être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
autorités ont donné leur accord.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à
l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou
bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
pour les mêmes faits.<br />
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par
l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République française.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170865
---
###### Section 6 : Voies de recours
- [Article L621-30](article_l621-30.md)

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006660584
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L030AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/05/LEGIARTI000006660584.xml
---
###### Article L621-30
L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des
marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur
encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L.
621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet
suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la
juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement
excessives.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140173
#### Titre IV : Dispositions pénales
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions relatives aux autorités des marchés financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers](chapitre_ii)

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@ -1,11 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGISCTA000006154731
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006154815
---
##### Chapitre II : Dispositions relatives aux autorités des marchés financiers
##### Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)
- [Section 1 : Commission des opérations de bourse](section_1)
- [Section 2 : Conseil des marchés financiers](section_2)
- [Section 3 : Conseil de discipline de la gestion financière](section_3)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006661780
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX642L001AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661780.xml
---
###### Article L642-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour tout
membre, tout membre du personnel ou préposé de l'Autorité des marchés
financiers, ainsi que pour tout expert nommé dans une commission consultative
mentionnée au III de l'article L. 621-2, de violer le secret professionnel
institué par l'article L. 621-4, sous réserve des dispositions de l'article
226-14 du code pénal.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006661806
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX642L003AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/18/LEGIARTI000006661806.xml
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###### Article L642-3
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le
fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne
pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en
application de l'article L. 621-13.<br />
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le
fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en
application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures
suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170704
###### Section 1 : Commission des opérations de bourse
- [Article L642-1](article_l642-1.md)
- [Article L642-2](article_l642-2.md)
- [Article L642-3](article_l642-3.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006661779
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX642L001AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/17/LEGIARTI000006661779.xml
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###### Article L642-1
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour les
membres et les agents de la Commission des opérations de bourse, de violer le
secret professionnel institué à l'article L. 621-11, sous réserve des
dispositions de l'article 226-14 du code pénal.

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006661805
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX642L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/18/LEGIARTI000006661805.xml
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###### Article L642-3
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros le
fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission des enquêteurs de la
Commission des opérations de bourse effectuée dans les conditions prévues à
l'article L. 621-10.<br />
Est également puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, de mettre
obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction
temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L.
621-13.<br />
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75000 euros le fait,
pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en
application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures
suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.