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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468
##### Chapitre Ier : Définition.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
+- [Article L411-2](article_l411-2.md)
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-12-31
+Date de fin: 2008-10-24
+Identifiant: LEGIARTI000006652324
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652324.xml
+---
+
+###### Article L411-2
+
+I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
+négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
+financiers :
+
+1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen ;
+
+2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
+partie ;
+
+3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
+à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+
+4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.
+
+II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
+la cession d'instruments financiers lorsque :
+
+1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
+l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
+actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
+le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
+quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
+
+Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
+conditions fixées par le règlement général ;
+
+2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
+l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
+actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
+financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
+supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers ;
+
+3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
+l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
+actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
+supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
+financiers ;
+
+4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
+services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
+
+a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
+portefeuille pour compte de tiers ;
+
+b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
+réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
+
+Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
+compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
+opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
+reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
+
+Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
+investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
+décret.
+
+III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
+45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
+experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
+les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
+1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
+- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)
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@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-12-31
+Date de fin: 2007-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000006660301
+Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660301.xml
+---
+
+###### Article L621-9
+
+I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
+effectue des contrôles et des enquêtes.
+
+Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
+l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
+des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
+opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
+être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
+
+II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
+obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
+dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
+ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
+leur compte :
+
+1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
+activité en libre établissement en France ;
+
+2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
+d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
+
+3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
+livraison d'instruments financiers ;
+
+4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
+
+5° Les entreprises de marché ;
+
+6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
+
+7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
+
+8° Les intermédiaires en biens divers ;
+
+9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
+341-3 et L. 341-4 ;
+
+10° Les conseillers en investissements financiers ;
+
+11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
+diffusant des analyses financières ;
+
+12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
+
+13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
+professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
+2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
+mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
+
+14° Les évaluateurs immobiliers.
+
+Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
+mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
+mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
+marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
+compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
+sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
+141-4.
+
+L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
+par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
+532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
+applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.