diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md index 0845d5c24..cd425f58e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468 ##### Chapitre Ier : Définition. - [Article L411-1](article_l411-1.md) +- [Article L411-2](article_l411-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md new file mode 100644 index 000000000..02ccdfda1 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l411-2.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-31 +Date de fin: 2008-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000006652324 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652324.xml +--- + +###### Article L411-2 + +I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux +négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments +financiers :
+ +1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait +partie ;
+ +3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen ;
+ +4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.
+ +II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou +la cession d'instruments financiers lorsque :
+ +1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par +le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une +quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
+ +Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des +conditions fixées par le règlement général ;
+ +2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments +financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte +supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers ;
+ +3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de +l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par +actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est +supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés +financiers ;
+ +4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de +services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
+ +a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de +portefeuille pour compte de tiers ;
+ +b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous +réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
+ +Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des +compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux +opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs +reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
+ +Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des +investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par +décret.
+ +III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° +45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des +experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, +les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux +1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md index 572847e0f..89a857e96 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939 ###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes +- [Article L621-9](article_l621-9.md) - [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md) - [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md) - [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md new file mode 100644 index 000000000..b25414ee3 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_3/article_l621-9.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2006-12-31 +Date de fin: 2007-11-01 +Identifiant: LEGIARTI000006660301 +Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660301.xml +--- + +###### Article L621-9 + +I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers +effectue des contrôles et des enquêtes.
+ +Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant +l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité +des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des +opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas +être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
+ +II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des +obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des +dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes +ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour +leur compte :
+ +1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur +activité en libre établissement en France ;
+ +2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou +d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;
+ +3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de +livraison d'instruments financiers ;
+ +4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;
+ +5° Les entreprises de marché ;
+ +6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;
+ +7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;
+ +8° Les intermédiaires en biens divers ;
+ +9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. +341-3 et L. 341-4 ;
+ +10° Les conseillers en investissements financiers ;
+ +11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et +diffusant des analyses financières ;
+ +12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;
+ +13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite +professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n° +2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs +mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;
+ +14° Les évaluateurs immobiliers.
+ +Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services +mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités +mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des +marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des +compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°, +sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L. +141-4.
+ +L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect, +par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. +532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont +applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.