Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE
Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000698676 Ancien identifiant: 1OR967833 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468
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##### Chapitre Ier : Définition.
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- [Article L411-1](article_l411-1.md)
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- [Article L411-2](article_l411-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2008-10-24
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Identifiant: LEGIARTI000006652324
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652324.xml
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###### Article L411-2
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I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
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négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
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financiers :<br />
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1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
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partie ;<br />
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3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
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à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
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4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.<br />
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II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
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la cession d'instruments financiers lorsque :<br />
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1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
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l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
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actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
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le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
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quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
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Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
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conditions fixées par le règlement général ;<br />
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2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
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l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
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actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
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financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
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supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers ;<br />
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3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
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l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
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actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
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supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
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financiers ;<br />
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4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
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services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
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a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
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portefeuille pour compte de tiers ;<br />
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b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
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réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
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Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
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compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
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opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
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reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
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Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
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investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
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décret.<br />
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III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
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45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
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experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
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les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
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1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
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###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
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- [Article L621-9](article_l621-9.md)
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- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
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- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
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||||
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2007-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006660301
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660301.xml
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###### Article L621-9
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I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
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effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
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Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
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l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
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des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
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opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
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être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
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II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
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obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
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dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
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ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
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leur compte :<br />
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1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
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activité en libre établissement en France ;<br />
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2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
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d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
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3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
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livraison d'instruments financiers ;<br />
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4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br />
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5° Les entreprises de marché ;<br />
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6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
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7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;<br />
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8° Les intermédiaires en biens divers ;<br />
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9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
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341-3 et L. 341-4 ;<br />
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10° Les conseillers en investissements financiers ;<br />
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11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
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diffusant des analyses financières ;<br />
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12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
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13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
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professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
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2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
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mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br />
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14° Les évaluateurs immobiliers.<br />
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Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
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mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
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mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
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marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
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compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
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sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
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141-4.<br />
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L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
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par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
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532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
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applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.
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