Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 INSTITUANT UNE COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET RELATIVE A L'INFORMATION DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES ET A LA PUBLICITE DE CERTAINES OPERATIONS DE BOURSE

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000698676
Ancien identifiant: 1OR967833
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/86/JORFTEXT000000698676.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154468
##### Chapitre Ier : Définition.
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-10-24
Identifiant: LEGIARTI000006652324
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX411L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652324.xml
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###### Article L411-2
I. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'admission aux
négociations sur un marché réglementé, l'émission ou la cession d'instruments
financiers :<br />
1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
partie ;<br />
3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4° Emis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de l'article L. 214-1.<br />
II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission ou
la cession d'instruments financiers lorsque :<br />
1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et une
quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.<br />
Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général ;<br />
2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de
l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par
actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est
supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :<br />
a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;<br />
b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs, sous
réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.<br />
Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
reconnus comme qualifiés est fixée par décret.<br />
Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
décret.<br />
III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184939
###### Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
- [Article L621-9](article_l621-9.md)
- [Article L621-9-1](article_l621-9-1.md)
- [Article L621-9-2](article_l621-9-2.md)
- [Article L621-9-3](article_l621-9-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660301
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660301.xml
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###### Article L621-9
I. - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers
effectue des contrôles et des enquêtes.<br />
Elle veille à la régularité des opérations effectuées sur des titres faisant
l'objet d'appel public à l'épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité
des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des
opérations de banque qui, en application de l'article L. 214-4, ne peuvent pas
être détenus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des
obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des
dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes
ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour
leur compte :<br />
1° Les prestataires de services d'investissement agréés ou exerçant leur
activité en libre établissement en France ;<br />
2° Les personnes autorisées à exercer l'activité de conservation ou
d'administration d'instruments financiers mentionnées à l'article L. 542-1 ;<br />
3° Les dépositaires centraux et les gestionnaires de système de règlement et de
livraison d'instruments financiers ;<br />
4° Les membres des marchés réglementés mentionnés à l'article L. 421-8 ;<br />
5° Les entreprises de marché ;<br />
6° Les chambres de compensation d'instruments financiers ;<br />
7° Les organismes de placements collectifs et leurs sociétés de gestion ;<br />
8° Les intermédiaires en biens divers ;<br />
9° Les personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L.
341-3 et L. 341-4 ;<br />
10° Les conseillers en investissements financiers ;<br />
11° Les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7°, produisant et
diffusant des analyses financières ;<br />
12° Les dépositaires d'organismes de placement collectif ;<br />
13° Les personnes morales administrant des institutions de retraite
professionnelle collectives mentionnées au I de l'article 8 de l'ordonnance n°
2006-344 du 23 mars 2006 ou des plans d'épargne pour la retraite collectifs
mentionnés à l'article L. 443-1-2 du code du travail ;<br />
14° Les évaluateurs immobiliers.<br />
Pour les personnes ou entités autres que celles fournissant des services
mentionnés au 4 de l'article L. 321-1 ou que les personnes ou entités
mentionnées aux 7°, 8°, 10° et 11° ci-dessus, pour lesquelles l'Autorité des
marchés financiers est seule compétente, le contrôle s'exerce sous réserve des
compétences de la Commission bancaire et, pour celles mentionnées aux 3° et 6°,
sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par l'article L.
141-4.<br />
L'Autorité des marchés financiers est également chargée d'assurer le respect,
par les prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L.
532-18, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont
applicables, dans les conditions prévues aux articles L. 532-19 à L. 532-21.