diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md
index 82c8e257e0c..c99ffeb6d75 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_3/paragraphe_3/article_d214-22-1.md
@@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-02
-Date de fin: 2019-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000028556031
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/60/LEGIARTI000028556031.xml
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2023-05-07
+Identifiant: LEGIARTI000038714468
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/44/LEGIARTI000038714468.xml
---
Article D214-22-1
I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
-d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un
+réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit
français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement collectif
@@ -22,7 +22,7 @@ selon les cas, d'une quote-part des frais ou commissions liés à l'émission ou
rachat de ces parts ou actions.
II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
-marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les
+marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de
droit français commercialisées en France ou celles d'organismes de placement
collectif en valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la
@@ -32,7 +32,24 @@ dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne
s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés
financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des caractéristiques
des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
-écart ne peut être supérieur à 5 %.
+écart ne peut être supérieur à 5 %.
+
+III. – Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
+mobilières de droit français commercialisées en France et dont l'objectif de
+gestion est fondé sur un indice ou celles d'organismes de placement collectif en
+valeurs mobilières de droit étranger ayant fait l'objet de la notification
+prévue par l'article L. 214-2-2 et dont l'objectif de gestion est fondé sur un
+indice, peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
+multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
+
+1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
+réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
+l'article L. 422-1 ; et
+
+2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont
+admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
+que le cours de ces actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur
+liquidative.
@@ -42,7 +59,7 @@ des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
@@ -62,7 +79,7 @@ des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
2014-01-30 CITATION cible Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d'admission aux négociations des OPCVM et des FIA VIGUEUR
- 2014-01-30 MODIFIE cible Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d'admission aux négociations des OPCVM et des FIA - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2019-06-27 MODIFIE cible Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
2024-02-27 CITATION cible Décret n° 2024-151 du 27 février 2024 modifiant le code monétaire et financier en matière de gestion d'actifs VIGUEUR
@@ -82,6 +99,9 @@ des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12
+
+ 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01
+
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
index 676a0053628..a805e450c8e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/sous-paragraphe_3/article_d214-32-31.md
@@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-02-02
-Date de fin: 2019-06-30
-Identifiant: LEGIARTI000028556035
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/60/LEGIARTI000028556035.xml
+Date de début: 2019-06-30
+Date de fin: 2019-12-07
+Identifiant: LEGIARTI000038714477
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/71/44/LEGIARTI000038714477.xml
---
Article D214-32-31
I. – Peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
- d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 ou sur un
+ réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 ou sur un
système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 les actions ou
parts de fonds d'investissements à vocation générale, autres que ceux visés à
l'article L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou
@@ -25,7 +25,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/60/LEGIARTI000028556035.xml
l'émission ou au rachat de ces parts ou actions.
II. – Peuvent également faire l'objet d'une admission aux négociations sur un
-marché d'instruments financiers réglementé défini à l'article L. 421-1 les
+marché réglementé d'instruments financiers défini à l'article L. 421-1 les
actions ou parts de fonds d'investissements à vocation générale commercialisées
en France, ainsi que les parts ou actions des FIA de droit étranger
commercialisées en France dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1,
@@ -34,7 +34,23 @@ aient mis en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs
actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard
des caractéristiques des actifs de ces FIA et des marchés sur lesquels ils sont
-cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
+cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
+
+III.-Les actions ou parts de fonds d'investissement à vocation générale, dont
+l'objectif de gestion est fondé sur un indice, autres que ceux visés à l'article
+L. 214-26-1, commercialisées en France, ainsi que les parts ou actions des FIA
+de droit étranger commercialisées en France dans les conditions prévues à
+l'article L. 214-24-1, dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice,
+peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un système
+multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 à condition que :
+
+1° Ces actions ou parts soient déjà admises aux négociations sur un marché
+réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou à
+l'article L. 422-1 ; et
+
+2° Le système multilatéral de négociation sur lequel ces actions ou parts sont
+admises à la négociation ait mis en place un dispositif permettant de s'assurer
+que le cours de ces actions ou parts de leur valeur liquidative.
@@ -44,7 +60,7 @@ cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
@@ -58,10 +74,10 @@ cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
2004-11-12 CITATION cible Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - article 421-27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-11-07
- 2014-01-30 MODIFIE cible Décret n° 2014-87 du 30 janvier 2014 modifiant les conditions d'admission aux négociations des OPCVM et des FIA - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2017-02-27 CITATION cible Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-03-08
- 2017-02-27 CITATION cible Arrêté du 27 février 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-03-08
+ 2019-06-27 MODIFIE cible Décret n° 2019-673 du 27 juin 2019 relatif à l'admission des organismes de placement collectif à la cotation sur un système multilatéral de négociation - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
2019-12-04 CITATION cible Décret n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 précisant les règles de fonctionnement des organismes de financement en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises VIGUEUR
@@ -108,6 +124,9 @@ cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L421-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2001-12-12
+
+ 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01
+
2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01