diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/README.md index b9a9c815ee2..80fea8ea54c 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020860477 ###### Section 5 +- [Article L711-17-1](article_l711-17-1.md) - [Article L711-18](article_l711-18.md) - [Article L711-19](article_l711-19.md) - [Article L711-20](article_l711-20.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l711-17-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l711-17-1.md new file mode 100644 index 00000000000..9f4cbfa7fbc --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ier/section_5/article_l711-17-1.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2017-03-02 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000034106815 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/68/LEGIARTI000034106815.xml +--- + +###### Article L711-17-1 + +
+ Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et l'article L. 221-27 sont applicables + aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2-2.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2-2.md index aa0690b22a9..90fb2098307 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2-2.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iv/chapitre_iii/section_1/sous-section_2/article_l743-2-2.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-11-17 -Date de fin: 2017-03-02 -Identifiant: LEGIARTI000028202416 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/24/LEGIARTI000028202416.xml +Date de début: 2017-03-02 +Date de fin: 2022-02-26 +Identifiant: LEGIARTI000034110498 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/04/LEGIARTI000034110498.xml --- ###### Article L743-2-2 -I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de +I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut @@ -25,10 +25,22 @@ le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
-II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations -menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission -d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires -mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés -au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est -publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année -suivante. +II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des +négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de +l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des +services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des +établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du +haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er +janvier de l'année suivante.
+ +III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un +délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n° +2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle +outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de +rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à +l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des +tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers. +Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article +L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs +supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe +auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.