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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020860477
###### Section 5
+- [Article L711-17-1](article_l711-17-1.md)
- [Article L711-18](article_l711-18.md)
- [Article L711-19](article_l711-19.md)
- [Article L711-20](article_l711-20.md)
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2017-03-02
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000034106815
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/10/68/LEGIARTI000034106815.xml
+---
+
+###### Article L711-17-1
+
+
+ Les articles L. 221-13 à L. 221-17-2 et l'article L. 221-27 sont applicables
+ aux personnes ayant leur domicile fiscal à Saint-Martin.
+
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@@ -1,15 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-11-17
-Date de fin: 2017-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000028202416
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/20/24/LEGIARTI000028202416.xml
+Date de début: 2017-03-02
+Date de fin: 2022-02-26
+Identifiant: LEGIARTI000034110498
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/11/04/LEGIARTI000034110498.xml
---
###### Article L743-2-2
-I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de
+I. – En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de
paiement, les établissements de monnaie électronique et l'office des postes et
télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31
juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut
@@ -25,10 +25,22 @@ le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er
septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
-II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations
-menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission
-d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires
-mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des établissements mentionnés
-au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est
-publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année
-suivante.
+II. – En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des
+négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de
+l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des
+services bancaires mentionnés à l'article L. 743-2-1 pour l'ensemble des
+établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du
+haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er
+janvier de l'année suivante.
+
+III. – L'accord mentionné au I et l'arrêté mentionné au II permettent, dans un
+délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la loi n°
+2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle
+outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, de
+rapprocher progressivement les prix des services bancaires mentionnés à
+l'article L. 743-2-1 de ceux constatés dans l'hexagone par l'observatoire des
+tarifs bancaires et publiés par le comité consultatif des services financiers.
+Dans le même délai, pour les services bancaires de base mentionnés à l'article
+L. 312-1, les établissements de crédit ne peuvent pratiquer des tarifs
+supérieurs à ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe
+auquel ils appartiennent pratiquent dans l'hexagone.