diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-39.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_11/article_l214-39.md
index 076d6e67c..5a0ff2843 100644
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@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-10
-Date de fin: 2010-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000020096296
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096296.xml
+Date de début: 2010-10-24
+Date de fin: 2011-08-03
+Identifiant: LEGIARTI000022963272
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963272.xml
---
###### Article L214-39
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
-application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du
-livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
-salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
-société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
+application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
+relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de
+surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce
+conseil.
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
@@ -87,24 +87,29 @@ préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
-solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
-retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à
-L. 3334-16 du même code.L'actif de ces fonds solidaires est composé :
+Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent
+être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre
+III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds
+solidaires est composé :
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
-solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou
-par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
-du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
-ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
-sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
-entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail
-;
+solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail
+ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n°
+85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
+financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L.
+214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis
+par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
+travail ;
b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.
+L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L.
+214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de
+placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds
+solidaires.
+
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l214-43.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l214-43.md
index 479919b42..1ea216ed8 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l214-43.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_1/paragraphe_1/article_l214-43.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-10
-Date de fin: 2010-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000020096286
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096286.xml
+Date de début: 2010-10-24
+Date de fin: 2013-07-28
+Identifiant: LEGIARTI000022963299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963299.xml
---
###### Article L214-43
@@ -23,6 +23,10 @@ instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de
l'organisme.
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à
+titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou
+remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.
+
Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent
donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement
ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de