Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020096296
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Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-08-03
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###### Article L214-39
Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en
application de l'article L. 225-187 du code de commerce (1) et du titre IV du
livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des
salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la
société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.<br />
application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail
relatif aux plans d'épargne salariale prévoit l'institution d'un conseil de
surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce
conseil.<br />
Le conseil de surveillance est composé de salariés représentant les porteurs de
parts, eux-mêmes porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de
@ -87,24 +87,29 @@ préjudice des dispositions spécifiques qui régissent, le cas échéant, la
souscription de ces titres par les salariés et dans les conditions fixées par
décret.<br />
Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonds
solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre du plan d'épargne pour la
retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à
L. 3334-16 du même code.L'actif de ces fonds solidaires est composé :<br />
Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent
être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre
III du livre III de la troisième partie du même code. L'actif de ces fonds
solidaires est composé :<br />
a) Pour une part, comprise entre 5 et 10 %, de titres émis par des entreprises
solidaires agréées en application de l'article L. 443-3-2 du code du travail ou
par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695
du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L. 214-36,
sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des
entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 443-3-2 du code du travail
;<br />
solidaires agréées en application de l'article L. 3332-17-1 du code du travail
ou par des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ou par des fonds communs de placements à risques, visés à l'article L.
214-36, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 40 % de titres émis
par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du
travail ;<br />
b) Pour le surplus, de titres financiers admis aux négociations sur un marché
réglementé, de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investies dans ces mêmes titres et, à titre accessoire, de liquidités.<br />
L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L.
214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de
placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds
solidaires.<br />
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la
retraite collectif ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux
négociations sur un marché réglementé, sans préjudice des dispositions du a, ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020096286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/62/LEGIARTI000020096286.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000022963299
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/32/LEGIARTI000022963299.xml
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###### Article L214-43
@ -23,6 +23,10 @@ instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce
décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de
l'organisme.<br />
Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à
titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou
remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital.<br />
Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent
donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement
ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de