Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le V de son article 71 et son article 75. 
Modification du code civil, du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des impôts, du code de l'énergie, du code rural et de la pêche maritime, du code du sport, du code des transports, du code forestier, du code du travail. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 26-21. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039248641
NOR: ECOT1917860R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/24/86/JORFTEXT000039248641.xml
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000035722646
- [Article L214-175-1](article_l214-175-1.md)
- [Article L214-175-2](article_l214-175-2.md)
- [Article L214-175-3](article_l214-175-3.md)
- [Article L214-175-4](article_l214-175-4.md)
- [Article L214-175-5](article_l214-175-5.md)
- [Article L214-175-6](article_l214-175-6.md)
- [Article L214-175-7](article_l214-175-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039260434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/04/LEGIARTI000039260434.xml
---
###### Article L214-175-4
I. Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, le dépositaire :<br />
1° Veille à ce que tous les paiements effectués par des porteurs de parts ou
d'actions ou de titres de créance émis par l'organisme de titrisation, ou en
leur nom, lors de la souscription de ces parts, titres de créance ou actions,
aient été reçus et que toutes les liquidités aient été comptabilisées ;<br />
2° Veille de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités de
l'organisme de titrisation.<br />
II. Au titre de la garde des actifs d'un organisme de titrisation mentionnée
au I de l'article L. 214-175-2, le dépositaire :<br />
1° Assure, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, la conservation des instruments financiers enregistrés sur
un compte ouvert dans ses livres et de ceux qui lui sont physiquement livrés
;<br />
2° Détient les bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de
l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23, effectue la tenue de registre des
créances cédées par ce moyen, vérifie l'existence de ces mêmes créances sur la
base d'échantillons et, sous réserve des dispositions de l'article L. 214-175-5,
détient les actes dont résultent les créances. Lorsque la transmission des
créances s'opère par un procédé informatique permettant d'identifier les
créances, le bordereau est conservé sous forme électronique ;<br />
3° Tient le registre des autres actifs et procède à des contrôles portant sur la
réalité des actifs cédés ou acquis et des sûretés, garanties et accessoires qui
y sont attachés.<br />
III. Le dépositaire effectue en outre les tâches suivantes :<br />
1° Il s'assure que la vente, l'émission, le remboursement et l'annulation des
parts, des actions ou des titres de créance, effectués par l'organisme de
titrisation ou pour son compte sont conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires, et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à
l'article L. 412-1 ;<br />
2° Il s'assure que le calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres
de créance de l'organisme de titrisation est effectué conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires, aux documents constitutifs ainsi
qu'au document mentionné à l'article L. 412-1 ;<br />
3° Il exécute les instructions de l'organisme de titrisation ou de sa société de
gestion sous réserve qu'elles ne soient contraires aux dispositions législatives
ou réglementaires et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à
l'article L. 412-1 ;<br />
4° Il s'assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l'organisme de
titrisation, la contrepartie lui est remise dans les délais d'usage ;<br />
5° Il s'assure que les produits de l'organisme de titrisation reçoivent une
affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, au
règlement et aux documents constitutifs ainsi qu'au document mentionné à
l'article L. 412-1.<br />
Les conditions d'application du présent article sont précisées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000035726541
###### Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
- [Article L214-180](article_l214-180.md)
- [Article L214-181](article_l214-181.md)
- [Article L214-182](article_l214-182.md)
- [Article L214-183](article_l214-183.md)
- [Article L214-184](article_l214-184.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039262059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/20/LEGIARTI000039262059.xml
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###### Article L214-181
Le fonds commun de titrisation est constitué à l'initiative de la société de
gestion mentionnée au III de l'article L. 214-168 ou, le cas échéant, d'un
sponsor mentionné au IV de l'article L. 214-175-1.<br />
Lorsque les parts ou les titres de créances émis par le fonds sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou font l'objet d'une offre au public et
qu'un document est à établir en application du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14
juin 2017, la société de gestion établit ce document.