From da1029ef15dd3793ef1c49e0f984b36fb7aa25db Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 2 Aug 2014 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B085-698=20du=2011=20juillet=201985?= =?UTF-8?q?=20AUTORISANT=20L'EMISSION=20DE=20VALEURS=20MOBILIERES=20PAR=20?= =?UTF-8?q?CERTAINES=20ASSOCIATIONS?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000874464 Ancien identifiant: 1LX985698 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874464.xml --- .../sous-section_3/article_l213-13.md | 52 ++++--- .../sous-section_3/article_l213-14.md | 41 ++--- .../sous-section_3/article_l213-8.md | 147 +++--------------- .../sous-section_3/article_l213-9.md | 68 ++++---- 4 files changed, 102 insertions(+), 206 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l213-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l213-13.md index 199a989764..af84b7239b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l213-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l213-13.md @@ -1,18 +1,27 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2014-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000020148332 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148332.xml +Date de début: 2014-08-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029321809 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/18/LEGIARTI000029321809.xml ---

Article L213-13

-Lorsqu'il n'est pas procédé à une offre au public, le taux d'intérêt stipulé -dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché -obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une rémunération définie -par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois points . +Le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au +taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission, majoré d'une +rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut +excéder trois points.
+ +S'agissant des titres associatifs mentionnés à l'article L. 213-9 dont le +remboursement est conditionné à la réalisation d'excédents, ce taux majoré +plafond est lui-même majoré d'une rémunération définie par arrêté du ministre +chargé de l'économie, qui ne peut excéder deux points et demi. Dans cette +limite, le contrat d'émission peut prévoir une rémunération variable. Les titres +pour lesquels une telle rémunération est prévue ne peuvent être souscrits ou +acquis que par des investisseurs qualifiés, à l'exclusion des membres de +l'association.
@@ -22,38 +31,36 @@ par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui ne peut excéder trois poin - -

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