diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l214-160.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l214-160.md
index be008545f7..00e5c84043 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l214-160.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_3/paragraphe_2/sous-paragraphe_2/article_l214-160.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027780316
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/03/LEGIARTI000027780316.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031815334
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815334.xml
---
###### Article L214-160
@@ -22,7 +22,13 @@ l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'
informé de ce que ce fonds relevait du présent sous-paragraphe.
II.-Le fonds professionnel de capital investissement peut détenir des créances,
-dans la limite de 10 % de son actif.
+dans la limite de 10 % de son actif. Les fonds professionnels de capital
+investissement peuvent consentir des prêts aux entreprises, dans les conditions
+fixées par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du
+29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,
+lorsqu'ils ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en
+application de ce même règlement, ou dans des conditions fixées par décret en
+Conseil d'Etat.
L'actif du fonds professionnel de capital investissement peut également
comprendre :
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-168.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-168.md
index 987d154def..1563ad478c 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-168.md
@@ -1,21 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027784891
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/48/LEGIARTI000027784891.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2018-01-03
+Identifiant: LEGIARTI000031815331
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815331.xml
---
###### Article L214-168
Les organismes de titrisation ont pour objet :
-- d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance,
-par l'acquisition de créances ou la conclusion de contrats constituant des
-instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
+– d'une part, d'être exposés à des risques, y compris des risques d'assurance,
+par l'acquisition de créances, l'octroi de prêts ou la conclusion de contrats
+constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques
+d'assurance ;
-- d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces
+– d'autre part, d'assurer en totalité le financement ou la couverture de ces
risques par l'émission d'actions, de parts ou de titres de créance, par la
conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme ou
transférant des risques d'assurance, ou encore par le recours à l'emprunt ou à
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-169.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-169.md
index cef94e8bb8..7c2ff9d691 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-169.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/sous-section_5/paragraphe_1/article_l214-169.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-28
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027784893
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/48/LEGIARTI000027784893.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2016-12-11
+Identifiant: LEGIARTI000031815320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815320.xml
---
###### Article L214-169
@@ -54,6 +54,13 @@ La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au
bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la
possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.
+Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut consentir des
+prêts aux entreprises, dans les conditions fixées par le règlement (UE) n°
+2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
+européens d'investissement à long terme, lorsqu'il a reçu l'autorisation
+d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application de ce même règlement, ou
+dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
IV.-Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous
réserve de l'application de l'article L. 214-177 et du I de l'article L.
214-183, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_l221-32-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_l221-32-2.md
index 49d33fdcf8..5b1be3ea94 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_l221-32-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_6_bis/article_l221-32-2.md
@@ -1,30 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000028406049
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/40/60/LEGIARTI000028406049.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2019-05-24
+Identifiant: LEGIARTI000031815307
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/53/LEGIARTI000031815307.xml
---
###### Article L221-32-2
1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
-reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de
-celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats
-d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
+reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
+
+a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de
+commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs
+d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut
équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération ;
-2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est une entreprise qui, d'une
-part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre
-d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan
-n'excédant pas 2 000 millions d'euros. Les conditions dans lesquelles sont
-appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont
-fixées par décret.
+c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux
+négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1
+ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou
+L. 424-9.
+
+2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
+
+a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui,
+d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros
+ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans
+lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le
+total de bilan sont fixées par décret ;
+
+b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte
+cumulativement les critères suivants :
+
+– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ;
+
+– aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
+
+– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel
+n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2
+milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés
+de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses
+filiales.
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
@@ -32,12 +54,13 @@ peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est
constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi
-lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;
+lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1
+;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du
présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises
définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés
-aux a et b du 1 ;
+aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat
@@ -49,10 +72,19 @@ Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué
pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins
-les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 ;
+les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.
-214-28, L. 214-30 et L. 214-31.
+214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
+
+e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24,
+qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au
+règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015
+relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que
+leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres
+mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas
+d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres
+que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.
4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement
des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire