Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
État: VIGUEUR Nature: ORDONNANCE Date de début: 2001-01-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000005630278 NOR: ECOX0000098R Ancien identifiant: AFFAI URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-19
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Date de fin: 2009-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000017735424
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735424.xml
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2012-03-24
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Identifiant: LEGIARTI000020186922
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186922.xml
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###### Article L451-2-1
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@ -15,4 +15,23 @@ l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
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marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
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l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
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VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
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||||
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
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||||
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
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participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de
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l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de
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l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les
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obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de
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l'Etat tiers qui lui est applicable.<br />
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L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège
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statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des
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obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle
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estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en
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vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège
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social.<br />
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L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des
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Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées
|
||||
équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de
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||||
l'article L. 233-8 du code de commerce.
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@ -1,10 +1,10 @@
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||||
État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2009-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000020330437
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330437.xml
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Date de début: 2009-08-01
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Date de fin: 2009-10-20
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Identifiant: LEGIARTI000020330476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330476.xml
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###### Article L451-2
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@ -31,9 +31,24 @@ L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans l
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mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
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inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
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||||
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
|
||||
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
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vote qui y sont attachés.<br />
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||||
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans
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sa déclaration :<br />
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a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
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émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
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||||
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
|
||||
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
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||||
monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
|
||||
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
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||||
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
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||||
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||||
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
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||||
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
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exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
|
||||
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
|
||||
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
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||||
financier (1).<br />
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||||
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
|
||||
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
|
||||
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@ -41,12 +56,16 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
|
|||
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
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||||
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
|
||||
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
|
||||
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers.<br />
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||||
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
|
||||
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
|
||||
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
|
||||
l'Autorité des marchés financiers.<br />
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||||
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||||
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
|
||||
participation.<br />
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||||
participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
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||||
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
|
||||
similaire à la possession d'actions.<br />
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||||
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
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||||
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
|
||||
|
@ -65,13 +84,13 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
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|||
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
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||||
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||||
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
|
||||
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
|
||||
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
|
||||
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
|
||||
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
|
||||
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
|
||||
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
|
||||
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
|
||||
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
|
||||
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
|
||||
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
|
||||
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
|
||||
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||||
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
|
||||
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
|
||||
|
@ -99,23 +118,35 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
|
|||
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
|
||||
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
|
||||
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||||
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
|
||||
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
|
||||
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
|
||||
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
|
||||
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
|
||||
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
|
||||
|
||||
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
|
||||
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
|
||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
|
||||
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
|
||||
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
|
||||
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
|
||||
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
|
||||
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
|
||||
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
|
||||
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
|
||||
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
|
||||
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
|
||||
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
|
||||
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
|
||||
à la déclaration.<br />
|
||||
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||||
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
|
||||
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
|
||||
décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du
|
||||
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
|
||||
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
|
||||
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
|
||||
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
|
||||
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
|
||||
marchés financiers.<br />
|
||||
|
||||
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de
|
||||
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
|
||||
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
|
||||
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
|
||||
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."<br />
|
||||
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||||
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
|
||||
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
|
||||
|
@ -145,9 +176,13 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
|
|||
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
|
||||
personne agit de concert ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
|
||||
d'un accord ;<br />
|
||||
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
|
||||
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
|
||||
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
|
||||
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
|
||||
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
|
||||
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
|
||||
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
|
||||
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||||
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@ -168,14 +203,24 @@ personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
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||||
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
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||||
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
|
||||
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
|
||||
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
|
||||
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions
|
||||
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf
|
||||
exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
|
||||
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
|
||||
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
|
||||
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
|
||||
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
|
||||
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
|
||||
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||||
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
|
||||
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
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||||
directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
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||||
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
|
||||
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
|
||||
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
|
||||
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers."<br />
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||||
|
||||
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
|
||||
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
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||||
|
@ -253,32 +298,23 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
|
|||
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
|
||||
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."<br />
|
||||
|
||||
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
|
||||
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
|
||||
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
|
||||
marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
|
||||
ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
|
||||
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
|
||||
211-3 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute
|
||||
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
|
||||
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
||||
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
|
||||
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
|
||||
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
|
||||
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
|
||||
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
|
||||
régularisation de la notification.<br />
|
||||
|
||||
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
|
||||
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
|
||||
l'actionnaire défaillant.<br />
|
||||
|
||||
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
|
||||
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
|
||||
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
|
||||
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
|
||||
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
|
||||
|
||||
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
|
||||
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
|
||||
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
|
||||
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
|
||||
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
|
||||
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
|
||||
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
|
||||
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers."
|
||||
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six
|
||||
mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général
|
||||
de l'Autorité des marchés financiers."
|
||||
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