Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
This commit is contained in:
République française 2009-08-01 00:00:00 +02:00
parent b668b827c4
commit cf28c9d204
2 changed files with 116 additions and 61 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-19
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000017735424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/73/54/LEGIARTI000017735424.xml
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000020186922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/18/69/LEGIARTI000020186922.xml
---
###### Article L451-2-1
@ -15,4 +15,23 @@ l'Espace économique européen et relève de la compétence de l'Autorité des
marchés financiers pour le contrôle du respect de l'obligation prévue à
l'article L. 451-1-1 du présent code. Sont alors applicables les II, IV, V et
VII de l'article L. 233-7, ainsi que les articles L. 233-8, L. 233-9, L. 233-10,
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.
L. 233-10-1, L. 233-11 et L. 233-12 du code de commerce.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la personne détenant des
participations dans une société dont le siège est établi hors du territoire de
l'Espace économique européen des obligations d'information mentionnées au I de
l'article L. 233-7 du code de commerce si elle estime équivalentes les
obligations auxquelles cette personne est soumise en vertu de la législation de
l'Etat tiers qui lui est applicable.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut dispenser la société dont le siège
statutaire est établi hors du territoire de l'Espace économique européen des
obligations définies au II de l'article L. 233-8 du code de commerce si elle
estime équivalentes les obligations auxquelles cette société est soumise en
vertu de la législation de l'Etat tiers dans lequel cette société a son siège
social.<br />
L'Autorité des marchés financiers arrête, met à jour et publie la liste des
Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées
équivalentes aux obligations définies au I de l'article L. 233-7 et au II de
l'article L. 233-8 du code de commerce.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-01
Date de fin: 2009-08-01
Identifiant: LEGIARTI000020330437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330437.xml
Date de début: 2009-08-01
Date de fin: 2009-10-20
Identifiant: LEGIARTI000020330476
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/33/04/LEGIARTI000020330476.xml
---
###### Article L451-2
@ -31,9 +31,24 @@ L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans l
mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise le nombre de
titres qu'elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.<br />
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans
sa déclaration :<br />
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à
émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;<br />
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un
accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code
monétaire et financier , sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article
L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette
personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;<br />
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument
financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé
exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique
similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de
vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument
financier (1).<br />
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également
l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
@ -41,12 +56,16 @@ par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de
participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations
sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un
marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments
financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie
des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de
participation.<br />
participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument
financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique
similaire à la possession d'actions.<br />
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire
d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de
@ -65,13 +84,13 @@ terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
activité de tenue de compte et de conservation ;<br />
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son
portefeuille de négociation au sens de la directive 93 / 6 / CE du Conseil, du
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises d'investissement de
crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou
des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote
attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour
intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement
et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises
d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne
représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de
ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas
exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;<br />
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci
dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
@ -99,23 +118,35 @@ détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettri
au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.<br />
VII.-Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un
marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième
du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.<br />
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
les actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés financiers dans un
délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il
envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi
que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits
de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle
d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du
conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant,
du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède
à la déclaration.<br />
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et
doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par
décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du
public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé
que par des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie, communiquée à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions."<br />
marchés financiers.<br />
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de
cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la
société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la
connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration
fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa."<br />
" Art.L. 233-8-I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
@ -145,9 +176,13 @@ cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;<br />
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette
personne agit de concert ;<br />
4° Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
d'un accord ;<br />
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes
mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative,
immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier
mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. Il en va de même
pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes
conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
les conditions d'application du présent alinéa ;<br />
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;<br />
@ -168,14 +203,24 @@ personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :<br />
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf
exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services
d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans
le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
sauf exceptions prévues par le même règlement général."<br />
sauf exceptions prévues par ce même règlement ;<br />
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire
de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la
directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des
établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à
une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres
supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers."<br />
" Art.L. 233-10-I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui
ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
@ -253,32 +298,23 @@ intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlée
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes."<br />
" Art.L. 233-14-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions
prévues aux I et II de l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un
marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions
pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L.
211-3 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
" Art.L. 233-14-L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la
déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7 ou au VII de cet article
est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a
pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de
régularisation de la notification.<br />
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui
n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par
l'actionnaire défaillant.<br />
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration prévue au VII de
l'article L. 233-7 est privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de
douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers."
contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six
mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général
de l'Autorité des marchés financiers."