Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon
LA PRESENTE ORDONNANCE A POUR OBJET DE MODERNISER LES CODES DES DOUANES APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET D'INSTITUER DANS CES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET TOM UNE OBLIGATION DECLARATIVE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER EFFECTUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES. ABROGATION DES ART. 25 ET 157 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000572317 NOR: INTX9800095R Ancien identifiant: 1OR998525 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/23/JORFTEXT000000572317.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000027933910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933910.xml
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Date de début: 2021-06-03
|
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Date de fin: 2022-02-26
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Identifiant: LEGIARTI000042623729
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623729.xml
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###### Article L721-2
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A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
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titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
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l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un
|
||||
établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un
|
||||
organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1.<br />
|
||||
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
|
||||
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
|
||||
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
|
||||
000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la
|
||||
déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la
|
||||
disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
|
||||
transport.<br />
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||||
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
|
||||
dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
|
||||
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
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||||
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
|
||||
ou dans ses moyens de transport.<br />
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||||
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||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
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d'Etat.
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||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
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article.
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000022963018
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963018.xml
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623725
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623725.xml
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###### Article L721-3
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||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie
|
||||
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
|
||||
tentative d'infraction.<br />
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 721-2 à L.
|
||||
721-2-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
|
||||
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
|
||||
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
|
||||
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
|
||||
limite de douze mois au total.<br />
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
|
||||
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
|
||||
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
|
||||
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
|
||||
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
|
||||
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
|
||||
juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
|
||||
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
|
||||
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
|
||||
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
|
||||
telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
|
||||
l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
|
||||
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles
|
||||
infractions.<br />
|
||||
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
|
||||
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
|
||||
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
|
||||
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
|
||||
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
|
||||
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
|
||||
copie.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
|
||||
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
|
||||
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
|
||||
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
|
||||
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
|
||||
par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe
|
||||
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
|
||||
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
|
||||
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
|
||||
douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la
|
||||
commission de telles infractions.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
|
||||
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
|
||||
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
|
||||
montant.<br />
|
||||
|
||||
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
|
||||
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
|
||||
fiscales.<br />
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
|
||||
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
|
||||
|
||||
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
|
||||
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
|
||||
faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
|
||||
Saint-Pierre-et-Miquelon.
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État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-07-17
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019202630
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202630.xml
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623721
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623721.xml
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||||
###### Article L721-4
|
||||
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 à L. 721-3-2 ne s'appliquent pas
|
||||
aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et,
|
||||
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
|
||||
Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis
|
||||
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027923553
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/35/LEGIARTI000027923553.xml
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||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623805
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623805.xml
|
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||||
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||||
###### Article L741-4
|
||||
|
||||
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
|
||||
titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
|
||||
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
|
||||
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
|
||||
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
|
||||
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
|
||||
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
|
||||
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
|
||||
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
|
||||
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
|
||||
transport.<br />
|
||||
|
||||
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
|
||||
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
|
||||
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
|
||||
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
|
||||
ou dans ses moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
||||
|
|
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022963010
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963010.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623799
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623799.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L741-5
|
||||
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie
|
||||
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
|
||||
tentative d'infraction.<br />
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L.
|
||||
741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
|
||||
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
|
||||
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
|
||||
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
|
||||
limite de douze mois au total.<br />
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
|
||||
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
|
||||
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
|
||||
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
|
||||
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
|
||||
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
|
||||
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
|
||||
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
|
||||
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
|
||||
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou
|
||||
qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
|
||||
des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
|
||||
commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
|
||||
des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la
|
||||
commission de telles infractions.<br />
|
||||
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
|
||||
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
|
||||
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
|
||||
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
|
||||
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
|
||||
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
|
||||
copie.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
|
||||
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
|
||||
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
|
||||
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
|
||||
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
|
||||
par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a
|
||||
participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
|
||||
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
|
||||
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
|
||||
douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission
|
||||
de telles infractions.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
|
||||
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
|
||||
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
|
||||
montant.<br />
|
||||
|
||||
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
|
||||
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
|
||||
fiscales.<br />
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
|
||||
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
|
||||
|
||||
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
|
||||
en Nouvelle-Calédonie.
|
||||
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
|
||||
faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en
|
||||
Nouvelle-Calédonie.
|
||||
|
|
|
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|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-07-17
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019202623
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202623.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623795
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623795.xml
|
||||
---
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||||
###### Article L741-6
|
||||
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas
|
||||
aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre
|
||||
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
|
||||
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027923649
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923649.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623791
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623791.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L751-4
|
||||
|
||||
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
|
||||
titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
|
||||
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
|
||||
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
|
||||
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
|
||||
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
|
||||
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
|
||||
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
|
||||
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
|
||||
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
|
||||
transport.<br />
|
||||
|
||||
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
|
||||
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
|
||||
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
|
||||
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
|
||||
ou dans ses moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-10-24
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022963005
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963005.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623786
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623786.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L751-5
|
||||
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie
|
||||
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
|
||||
tentative d'infraction.<br />
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L.
|
||||
751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
|
||||
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
|
||||
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
|
||||
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
|
||||
limite de douze mois au total.<br />
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
|
||||
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
|
||||
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
|
||||
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
|
||||
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
|
||||
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
|
||||
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
|
||||
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
|
||||
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
|
||||
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française
|
||||
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il
|
||||
y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au
|
||||
I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
|
||||
code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la
|
||||
commission de telles infractions.<br />
|
||||
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
|
||||
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
|
||||
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
|
||||
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
|
||||
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
|
||||
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
|
||||
copie.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
|
||||
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
|
||||
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
|
||||
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
|
||||
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
|
||||
par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe
|
||||
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
|
||||
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
|
||||
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
|
||||
douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission
|
||||
de telles infractions.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
|
||||
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
|
||||
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
|
||||
montant.<br />
|
||||
|
||||
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
|
||||
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
|
||||
fiscales.<br />
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
|
||||
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
|
||||
|
||||
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
|
||||
en Polynésie française.
|
||||
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
|
||||
dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie
|
||||
française.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-07-17
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019202619
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202619.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623782
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623782.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L751-6
|
||||
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 à L. 751-5-2 ne s'appliquent pas
|
||||
aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre
|
||||
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
|
||||
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,26 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027923715
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923715.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623778
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623778.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L761-3
|
||||
|
||||
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les
|
||||
sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
|
||||
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
|
||||
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
|
||||
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
|
||||
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
|
||||
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
|
||||
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
|
||||
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
|
||||
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
|
||||
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
|
||||
transport.<br />
|
||||
|
||||
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
|
||||
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
|
||||
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
|
||||
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
|
||||
ou dans ses moyens de transport.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
|
||||
article.
|
||||
|
|
|
@ -1,41 +1,58 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2006-04-01
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006666636
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAD
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666636.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623773
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623773.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L761-4
|
||||
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie
|
||||
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
|
||||
tentative d'infraction.<br />
|
||||
I. – La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 761-3 à L.
|
||||
761-3-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
|
||||
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
|
||||
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
|
||||
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
|
||||
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
|
||||
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
|
||||
II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
|
||||
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
|
||||
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
|
||||
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
|
||||
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
|
||||
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
|
||||
I.<br />
|
||||
|
||||
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
|
||||
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
|
||||
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
|
||||
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
|
||||
prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
|
||||
Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions
|
||||
ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
|
||||
mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et
|
||||
réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il
|
||||
a participé à la commission de telles infractions.<br />
|
||||
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
|
||||
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
|
||||
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
|
||||
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
|
||||
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
|
||||
|
||||
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
|
||||
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
|
||||
copie.<br />
|
||||
|
||||
III. – L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
|
||||
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
|
||||
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
|
||||
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
|
||||
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
|
||||
par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe
|
||||
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
|
||||
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
|
||||
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
|
||||
douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la
|
||||
commission de telles infractions.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
|
||||
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
|
||||
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
|
||||
montant.<br />
|
||||
|
||||
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
|
||||
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
|
||||
fiscales.<br />
|
||||
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
|
||||
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
|
||||
|
||||
III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
|
||||
aux îles Wallis et Futuna.
|
||||
IV. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
|
||||
au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
|
||||
dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
|
||||
Futuna.
|
||||
|
|
|
@ -1,15 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2008-07-17
|
||||
Date de fin: 2021-06-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000019202615
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202615.xml
|
||||
Date de début: 2021-06-03
|
||||
Date de fin: 2022-02-26
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000042623836
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623836.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L761-5
|
||||
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas
|
||||
Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 à L. 761-4-2 ne s'appliquent pas
|
||||
aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et,
|
||||
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
|
||||
Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte,
|
||||
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