Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

LA PRESENTE ORDONNANCE A POUR OBJET DE MODERNISER LES CODES DES DOUANES APPLICABLES DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET D'INSTITUER DANS CES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET TOM UNE OBLIGATION DECLARATIVE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ETRANGER EFFECTUES PAR LES PERSONNES PHYSIQUES.
ABROGATION DES ART. 25 ET 157 DU CODE DES DOUANES APPLICABLE EN NOUVELLE-CALEDONIE.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000572317
NOR: INTX9800095R
Ancien identifiant: 1OR998525
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/57/23/JORFTEXT000000572317.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000027933910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/93/39/LEGIARTI000027933910.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623729.xml
---
###### Article L721-2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, d'un
établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement ou d'un
organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1.<br />
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 10
000 €, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire la
déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à la
disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
transport.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 10 000 euros.<br />
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
ou dans ses moyens de transport.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022963018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963018.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623725.xml
---
###### Article L721-3
I. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 721-2 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 721-2 à L.
721-2-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de douze mois au total.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
I.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente, si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe ou a participé à la commission de
telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la commission de telles
infractions.<br />
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
copie.<br />
III. L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
par le code des douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il participe
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
montant.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
IV. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000019202630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202630.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623721
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623721.xml
---
###### Article L721-4
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 ne s'appliquent pas
Les dispositions prévues aux articles L. 721-2 à L. 721-3-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et,
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000027923553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/35/LEGIARTI000027923553.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623805.xml
---
###### Article L741-4
En Nouvelle-Calédonie, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
transport.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
ou dans ses moyens de transport.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022963010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963010.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623799
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623799.xml
---
###### Article L741-5
I. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 741-4 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 741-4 à L.
741-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de douze mois au total.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
I.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou
qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a
des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au I a
commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
copie.<br />
III. L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ou qu'il participe ou a
participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes applicable à la Nouvelle-Calédonie ou qu'il a participé à la commission
de telles infractions.<br />
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
montant.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
en Nouvelle-Calédonie.
IV. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I ainsi que les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont
faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable en
Nouvelle-Calédonie.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000019202623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202623.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623795.xml
---
###### Article L741-6
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 et L. 741-5 ne s'appliquent pas
Les dispositions prévues aux articles L. 741-4 à L. 741-5-1 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000027923649
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/36/LEGIARTI000027923649.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623791.xml
---
###### Article L751-4
En Polynésie française, les personnes physiques doivent déclarer les sommes,
titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
transport.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
ou dans ses moyens de transport.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000022963005
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/30/LEGIARTI000022963005.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623786.xml
---
###### Article L751-5
I. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 751-4 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 751-4 à L.
751-4-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
limite de douze mois au total.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
I.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable en Polynésie française
ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il
y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au
I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le
code des douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
copie.<br />
III. L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
par le code des douanes applicable à la Polynésie française ou qu'il participe
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes applicable en Polynésie française ou qu'il a participé à la commission
de telles infractions.<br />
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
montant.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
en Polynésie française.
IV. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
dans les conditions fixées par le code des douanes applicable à la Polynésie
française.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000019202619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202619.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623782.xml
---
###### Article L751-6
Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 et L. 751-5 ne s'appliquent pas
Les dispositions prévues aux articles L. 751-4 à L. 751-5-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, la Polynésie française et, d'autre
part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la
Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-09-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000027923715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/92/37/LEGIARTI000027923715.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623778.xml
---
###### Article L761-3
Dans les îles Wallis-et-Futuna, les personnes physiques doivent déclarer les
sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de
l'étranger sans l'intermédiaire d'un organisme soumis aux dispositions du titre
Ier du livre V ou des chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V.<br />
Les porteurs transportant de l'argent liquide, au sens du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et
abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005, d'un montant égal ou supérieur à 1 193
317 francs CFP, en provenance ou à destination de l'étranger, doivent en faire
la déclaration auprès de l'administration des douanes. Ils mettent cet argent à
la disposition de l'administration des douanes en cas de contrôle lors de ce
transport.<br />
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
dont le montant est inférieur à 1 193 317 francs CFP.<br />
Est considérée comme porteur toute personne physique qui, pour elle-même ou pour
le compte d'un tiers, transporte de l'argent liquide sur elle, dans ses bagages
ou dans ses moyens de transport.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-04-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006666636
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX761L004AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/66/LEGIARTI000006666636.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/37/LEGIARTI000042623773.xml
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###### Article L761-4
I. La méconnaissance des obligations énoncées à l'article L. 761-3 est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la
tentative d'infraction.<br />
I. La méconnaissance des obligations énoncées aux articles L. 761-3 à L.
761-3-2 est punie d'une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République territorialement
compétent, dans la limite de six mois au total.<br />
II. En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I du présent article
par les agents des douanes, ceux-ci peuvent prononcer la retenue temporaire de
la totalité de l'argent liquide sur lequel a porté l'infraction ou la tentative
d'infraction, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours
renouvelable jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Les motifs de la
retenue temporaire sont notifiés à l'auteur de l'infraction mentionnée au même
I.<br />
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
laissant penser qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
Futuna ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles infractions
ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction
mentionnée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et
réprimées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il
a participé à la commission de telles infractions.<br />
Au terme de la durée de quatre-vingt-dix jours, si les nécessités de l'enquête
l'exigent, les agents des douanes peuvent consigner l'argent liquide, sur
autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes
dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois
décomptés à partir du premier jour de la retenue temporaire.<br />
Les agents des douanes peuvent retenir, pour les besoins de l'enquête, les
documents se rapportant à l'argent liquide retenu temporairement ou en prendre
copie.<br />
III. L'argent liquide est saisi par les agents des douanes et sa confiscation
peut être prononcée par la juridiction compétente si, pendant la durée de la
retenue temporaire ou de la consignation, il est établi que l'auteur de
l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets laissant penser
qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées
par le code des douanes applicable aux îles Wallis et Futuna ou qu'il participe
ou a participé à la commission de telles infractions ou s'il y a des raisons
plausibles de penser que l'auteur de l'infraction mentionnée au même I a commis
une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes applicable dans les îles Wallis et Futuna ou qu'il a participé à la
commission de telles infractions.<br />
Lorsque l'argent liquide n'est pas disponible pour la saisie mentionnée au
premier alinéa du présent III, la juridiction compétente prononce, pour tenir
lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme équivalant à son
montant.<br />
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
fiscales.<br />
Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction
de l'action pour l'application des sanctions fiscales.<br />
III. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I sont faites dans les conditions fixées par le code des douanes applicable
aux îles Wallis et Futuna.
IV. La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
au I et les investigations nécessaires à la mise en œuvre du III sont faites
dans les conditions fixées par le code des douanes applicable aux îles Wallis et
Futuna.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000019202615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/26/LEGIARTI000019202615.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2022-02-26
Identifiant: LEGIARTI000042623836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/38/LEGIARTI000042623836.xml
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###### Article L761-5
Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 et L. 761-4 ne s'appliquent pas
Les dispositions prévues aux articles L. 761-3 à L. 761-4-2 ne s'appliquent pas
aux relations financières entre, d'une part, les îles Wallis et Futuna et,
d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique, la Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte,