diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29.md index 6373b0c20f..598b5a1b8f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_d621-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-02-04 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045120397 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/12/03/LEGIARTI000045120397.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046882655 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/26/LEGIARTI000046882655.xml --- ###### Article D621-29 @@ -43,7 +43,7 @@ Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autor des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;
5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 -est fixé à 0,0085 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du +est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.
@@ -58,12 +58,6 @@ b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.
-Lorsque ces encours, déduction faite de ceux des fonds monétaires relevant du -règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, -ainsi que des organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, -excèdent le seuil de 15 milliards d'euros, le taux applicable à la fraction des -encours excédant ce seuil est fixé à 0,006 52 pour mille.
- Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.
@@ -73,7 +67,7 @@ II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au pl tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;
-6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 +6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit