Loi n°82-357 du 27 avril 1982 PORTANT CREATION D'UN REGIME D'EPARGNE POPULAIRE
CREATION D'UN LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP) DESTINE A AIDER LES PERSONNES AUX REVENUS LES PLUS MODESTES A PLACER LEURS ECONOMIES DANS LES CONDITIONS QUI EN MAINTIENNENT LE POUVOIR D'ACHAT. LES BENEFICIAIRES DOIVENT AVOIR LEUR DOMICILE FISCAL EN FRANCE ET JUSTIFIER CHAQUE ANNEE QUE L'IMPOT ETABLI A LEUR NOM A RAISON DE L'ENSEMBLE DE LEURS REVENUS N'EXCEDE PAS UN PLAFOND QUI EST REVISE CHAQUE ANNEE DANS LA MEME PROPORTION QUE LA PREMIERE TRANCHE DU BAREME DE L'IMPOT SUR LE REVENU; CE PLAFOND EST FIXE A 1000FRS POUR L'IMPOSITION MISE AU RECOUVREMENT EN 1981. IL NE PEUT ETRE OUVERT QU'UN COMPTE SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE PAR UN CONTRIBUABLE ET UN POUR LE CONJOINT DE CELUI-CI. LA REMUNERATION DES DEPOTS D'EPARGNE POPULAIRE EST EXONEREE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ET ECHAPPE A L'INTERDICTION DE L'INDEXATION SUR L'INDICE DES PRIX SI CES DEPOTS REMPLISSENT LES CONDITIONS DE STABILITE FIXEES A 6 MOIS (NON APPLICATION DE L'ART. 14 DE L'ORDONNANCE 59246 DU 04-02-1959). LES SANCTIONS PREVUES PAR L'ART. 1756-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'APPLIQUENT AUX INFRACTIONS EVENTUELLES COMMISES PAR LES ETABLISSEMENTS DEPOSITAIRES. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXERA LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE CE REGIME. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319742 Ancien identifiant: 1LX982357 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/97/JORFTEXT000000319742.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-01-01
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Date de fin: 2020-12-09
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Identifiant: LEGIARTI000028447486
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/74/LEGIARTI000028447486.xml
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Date de début: 2020-12-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042656513
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###### Article L221-15
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Le bénéfice de ce compte sur livret est réservé aux contribuables qui ont leur
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domicile fiscal en France et qui justifient chaque année que le montant de leurs
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revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie
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n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des
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impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu
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étant arrondi à l'euro supérieur.<br />
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domicile fiscal en France et dont le montant des revenus n'excède pas les
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montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés
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d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à
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l'euro supérieur.<br />
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Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions
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mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au
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titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les
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revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année
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suivante.<br />
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Le bénéficiaire dont les revenus dépassent les montants mentionnés au premier
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alinéa du présent article pendant deux années consécutives perd le bénéfice du
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compte sur livret d'épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l'ouverture
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d'un tel compte les années suivantes.<br />
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L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente
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est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus
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a été modifiée au cours de cette dernière année. Les modalités selon lesquelles
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ces contribuables apportent alors la preuve qu'ils remplissent la condition
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relative au plafond de revenus sont définies par le décret mentionné à l'article
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L. 221-14.
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Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise les conditions de mise en œuvre
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des deux premiers alinéas du présent article et les conditions d'éligibilité qui
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s'appliquent à l'ouverture du compte.<br />
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Le décret prévu à l'article L. 221-14 précise également les modalités selon
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lesquelles l'administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises,
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établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d'épargne
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populaire si les contribuables qui demandent l'ouverture d'un tel compte ou qui
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en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois
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premiers alinéas du présent article, ainsi que les modalités selon lesquelles,
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lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure de fournir cette
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information, les contribuables justifient eux-mêmes auprès de ces entreprises,
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établissements ou organismes qu'ils remplissent ces conditions.
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