diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md index b124592850..9918181e9c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/article_d321-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2018-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000029723798 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723798.xml +Date de début: 2018-01-03 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035530916 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530916.xml ---

Article D321-1

@@ -17,51 +17,62 @@ tiers le fait de recevoir et de transmettre à un prestataire de services d'investissement ou à une entité relevant d'un Etat non membre de l'Union européenne et non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d'un tiers, des ordres portant sur des -instruments financiers ;
+instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. +229-7 du code de l'environnement ;
2. Constitue le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers le fait de conclure des accords d'achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments -financiers, pour le compte d'un tiers. Toutefois, l'exécution des ordres -résultant des décisions d'investissement prises par les prestataires de services -d'investissement dans le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un -OPCVM ou d'un FIA relevant des paragraphes 1,2,3 et 6 de la sous-section 2, des -sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II +financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du +code de l'environnement, pour le compte d'un tiers. L'exécution d'ordres inclut +la conclusion d'accords de souscription d'instruments financiers et d'unités +mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, émis par une +entreprise d'investissement ou un établissement de crédit au moment de leur +émission. Toutefois, l'exécution des ordres résultant des décisions +d'investissement prises par les prestataires de services d'investissement dans +le cadre du service mentionné au 4 ou de la gestion d'un placement collectif relève, selon le cas, dudit service mentionné au 4 ou de l'activité de gestion d'OPCVM ou de FIA relevant des dispositions précitées ;
-3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de conclure -des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant -ses propres capitaux ;
+3. Constitue le service de négociation pour compte propre le fait de négocier en +engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers ou une ou +plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement, en +vue de conclure des transactions ;
4. Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles -incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d'un mandat donné -par un tiers ;
+incluant un ou plusieurs instruments financiers ou une ou plusieurs unités +mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement dans le cadre d'un +mandat donné par un tiers ;
5. Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs -transactions portant sur des instruments financiers. Le règlement général de -l'Autorité des marchés financiers précise la notion de recommandation -personnalisée au sens de la présente disposition ;
+transactions portant sur des instruments financiers ou sur une ou plusieurs +unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
6-1. Constitue le service de prise ferme le fait de souscrire ou d'acquérir -directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue -de procéder à leur vente ;
+directement auprès de l'émetteur ou du cédant des instruments financiers ou sur +une ou plusieurs unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de +l'environnement, en vue de procéder à leur vente ;
6-2. Constitue le service de placement garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant -d'instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions -ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers -non placés ;
+d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article +L. 229-7 du code de l'environnement et de lui garantir un montant minimal de +souscriptions ou d'achats en s'engageant à souscrire ou acquérir les instruments +financiers non placés ;
7. Constitue le service de placement non garanti le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d'un émetteur ou d'un cédant -d'instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou -d'acquisition ;
+d'instruments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à l'article +L. 229-7 du code de l'environnement sans lui garantir un montant de souscription +ou d'acquisition ;
8. Constitue le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation -le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1. +le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1 ;
+ +9. Constitue le service d'exploitation d'un système organisé de négociation le +fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 425-1.
@@ -71,10 +82,7 @@ le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1. @@ -117,7 +125,7 @@ le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1. 2014-11-03 CITATION cible Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-11-06
  • - 2014-11-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement - article 6 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-09-06 MODIFIE cible Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2017-11-14 CITATION cible Arrêté du 14 novembre 2017 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers - article Annexe 3 ENTIEREMENT_MODIF @@ -152,5 +160,11 @@ le fait de gérer un ou plusieurs systèmes mentionnés à l'article L. 424-1.
  • 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L424-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2001-01-01 au 2007-11-01
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code monétaire et financier - article L425-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-01 au 2018-01-03 +
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L229-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-04-17 au 2005-10-27 +
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d421-6.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d421-6.md index d2e651a96e..a0f87b2c45 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d421-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d421-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-06 -Date de fin: 2018-01-03 -Identifiant: LEGIARTI000029723790 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723790.xml +Date de début: 2018-01-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035530951 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/09/LEGIARTI000035530951.xml ---

    Article D421-6

    @@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/72/37/LEGIARTI000029723790.xml L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace -économique européen, ainsi qu'à la Commission européenne. +économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.
    @@ -22,10 +22,7 @@ l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace @@ -50,7 +47,7 @@ l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace 2003-07-02 CODIFICATION source LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
  • - 2014-11-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement - article 6 ENTIEREMENT_MODIF + 2017-09-06 MODIFIE cible Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code monétaire et financier - article D744-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-01-03 au 2022-11-25