diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l612-12.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l612-12.md index 28eca19b16..975c4c1ce2 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l612-12.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/article_l612-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-22 -Date de fin: 2020-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000031094776 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/47/LEGIARTI000031094776.xml +Date de début: 2020-12-31 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042915150 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/51/LEGIARTI000042915150.xml --- ###### Article L612-12 @@ -15,7 +15,18 @@ budget et le règlement intérieur de l'Autorité. Il examine toute question de portée générale commune aux secteurs de la banque et de l'assurance et analyse les risques de ces secteurs au regard de la situation économique. Il délibère sur les priorités de contrôle. Il établit chaque année un rapport au Président -de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel.
+de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. Remis au +plus tard le 31 mai de chaque année, ce rapport a pour objet de rendre compte de +l'exercice par l'autorité de ses missions et de ses moyens. Il comporte +notamment une prévision budgétaire triennale ainsi qu'une présentation +stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance et +une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois +avec une justification au premier euro. Il expose la répartition prévisionnelle +des emplois rémunérés par l'autorité ainsi que la justification des variations +par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre +les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les +emplois ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les +indicateurs et les coûts associés.
Les questions individuelles sont examinées par le collège de supervision en formation restreinte, par l'un des deux sous-collèges sectoriels ou, le cas diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md index 0daeb64c85..dbd86d0594 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ier/chapitre_ii/section_3/article_l612-20.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000030438068 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/43/80/LEGIARTI000030438068.xml +Date de début: 2020-12-31 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042914952 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/49/LEGIARTI000042914952.xml --- ###### Article L612-20 @@ -156,15 +156,11 @@ plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ;
-2° Pour les personnes mentionnées au B du II du présent article, l'Autorité de -contrôle prudentiel et de résolution émet un avis demandant le versement d'un -acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année -précédente, au plus tard le 15 février de chaque année. Les redevables -s'acquittent de ce versement auprès de la Banque de France au plus tard le 31 -mars de chaque année. L'Autorité envoie ensuite un avis appelant le versement du -solde de la contribution exigible au titre de l'année en cours au plus tard le -15 juillet de chaque année. Ce versement est effectué au plus tard le 30 -septembre de chaque année ;
+2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à +contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent +article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées +acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard +le 30 septembre de chaque année ;
3° Le contribuable qui entend contester l'imposition mise à sa charge doit adresser dans les soixante jours une réclamation motivée au président de diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md index 9c6f52326f..fe872dce24 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_3/article_l621-5-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-10-23 -Date de fin: 2020-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000039260928 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/09/LEGIARTI000039260928.xml +Date de début: 2020-12-31 +Date de fin: 2021-10-10 +Identifiant: LEGIARTI000042911408 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/91/14/LEGIARTI000042911408.xml --- ###### Article L621-5-3 @@ -46,7 +46,12 @@ de documents d'information et de contrat type mentionnés à l'article L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
-6° (Abrogé) ;
+6° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur +une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des +marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par +décret, est supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 euros. Il est +acquitté dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du document +d'information auprès de l'Autorité des marchés financiers ;
7° (Abrogé).
@@ -94,22 +99,40 @@ en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, autre que celui mentionné au 4 du même article L. 321-1, ou habilités à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la contribution est égale à un montant fixé par -décret, supérieur à 30 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
+décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
+ +Par dérogation au premier alinéa du présent a, pour les entreprises +d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir +les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et +inférieur ou égal à 15 000 euros ;
b) Pour les succursales d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit de pays tiers agréées en France au 1er janvier pour fournir au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou agréées à la même date pour fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 30 000 euros et +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 10 000 euros et inférieur ou égal à 60 000 euros ;
+Par dérogation au premier alinéa du présent b, pour les succursales +d'entreprises d'investissement et d'établissements de crédit uniquement +habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de +l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, +supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ;
+ c) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit habilités à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1 ou habilités à la même date à fournir le service connexe mentionné au 1 de l'article L. 321-2, la -contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 40 000 euros ;
+Par dérogation au premier alinéa du présent c, pour les entreprises +d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir +les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l'article L. 321-1, la +contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et +inférieur ou égal à 12 000 euros ;
+ d) Pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit agréés en France pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, la contribution est fixée à un montant égal à l'encours des actifs @@ -146,11 +169,16 @@ g) Pour les sociétés de gestion qui gèrent des organismes de placement collec en valeurs mobilières ou des fonds d'investissement alternatifs et qui sont habilitées à fournir en libre établissement en France, au 1er janvier, au moins un service d'investissement mentionné à l'article L. 321-1, la contribution est -égale à un montant fixé par décret, supérieur à 20 000 euros et inférieur ou -égal à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société -de gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs +égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal +à 40 000 euros. Ce montant est acquitté une seule fois lorsque la société de +gestion gère à la fois des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des fonds d'investissement alternatifs ;
+Par dérogation au premier alinéa du présent g, pour les sociétés de gestion +uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 +et 5 de l'article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par +décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ;
+ h) Pour les dépositaires centraux, entreprises de marché et chambres de compensation d'instruments financiers, la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent, @@ -178,7 +206,25 @@ euros ;
l) Pour les conseillers en investissements participatifs, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à -1 000 euros.
+1 000 euros ;
+ +m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France +dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3, la contribution est égale à +un montant fixé par décret, supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 000 +euros. Cette contribution est exigible une seule fois et est acquittée dans un +délai de six mois à compter de la date de l'enregistrement délivré par +l'Autorité des marchés financiers ;
+ +Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans +les conditions prévues à l'article L. 54-10-5, la contribution est égale à un +montant fixé par décret, supérieur à 1 500 euros et inférieur ou égal à 7 000 +euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à +compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers +la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes. Le +paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l'enregistrement +pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné aux 1° et 2° de +l'article L. 54-10-2 lorsque l'enregistrement est demandé simultanément à +l'agrément.
II bis. – Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard @@ -211,9 +257,9 @@ prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion d portefeuille compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.
-L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 -milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. -Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. +L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 1,5 +milliard d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son +taux, fixé par décret, est compris entre 0,04 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique cet appel à