Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000042713416
NOR: ECOT2013243R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/71/34/JORFTEXT000042713416.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-28
Identifiant: LEGIARTI000042735431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/54/LEGIARTI000042735431.xml
Date de début: 2021-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043079343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/07/93/LEGIARTI000043079343.xml
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###### Article L511-41-1-B
@ -18,16 +18,22 @@ fait de leurs activités.<br />
Ces risques incluent notamment le risque de crédit et de contrepartie, y compris
le risque résiduel, le risque de concentration lié aux expositions sur des
contreparties, le risque généré par les opérations de titrisation, les risques
de marché, les risques de variation des taux d'intérêt, le risque opérationnel,
le risque de liquidité, le risque de levier excessif ainsi que les risques mis
en évidence dans le cadre de tests de résistance régulièrement mis en œuvre.<br />
de marché, les risques de variation des taux d'intérêt et de variation des
écarts de crédit lorsque ces variations affectent la valeur économique des fonds
propres et les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de
négociation, le risque opérationnel, le risque de liquidité, le risque de levier
excessif ainsi que les risques mis en évidence dans le cadre de tests de
résistance régulièrement mis en œuvre.<br />
Les établissements de crédit et les sociétés de financement, compte tenu
notamment de leur taille, de leur organisation interne et de leurs activités,
développent une capacité interne à évaluer les risques en question. Ils
recourent, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les y autorise,
à une approche interne pour déterminer les exigences de fonds propres
appropriées à leur situation.<br />
appropriées à leur situation. Aux fins de la détection, de la mesure et de la
gestion des risques de variation des taux d'intérêt, ils utilisent la méthode
standard ou la méthode standard simplifiée mentionnées à l'article 84 de la
directive 2013/36/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.<br />
Les dispositifs, stratégies et procédures mentionnées au premier alinéa peuvent
avoir également pour objet de permettre aux établissements de crédit et aux

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-29
Date de fin: 2021-06-28
Identifiant: LEGIARTI000042735427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/73/54/LEGIARTI000042735427.xml
Date de début: 2021-06-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043079395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/07/93/LEGIARTI000043079395.xml
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###### Article L511-41-1-C
@ -34,6 +34,23 @@ mesures correctrices. Ces mesures ne doivent pas déboucher sur une
standardisation ou une propension pour certaines méthodes, créer des incitations
injustifiées ou provoquer un comportement d'imitation.<br />
En relation avec les risques de variation des taux d'intérêt mentionnés à
l'article L. 511-41-1-B, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
peut, parmi les mesures correctrices mentionnées ci-dessus :<br />
1° Imposer à un établissement de crédit ou à une société de financement
d'utiliser la méthode standard mentionnée à l'article 84 de la directive
2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 lorsque les
systèmes internes qu'ils mettent en œuvre aux fins de l'évaluation de ces
risques ne sont pas satisfaisants ;<br />
2° Imposer à un établissement de crédit de petite taille et non complexe au sens
de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou à une société de financement
faisant usage de la méthode standard simplifiée d'utiliser la méthode standard
ci-dessus mentionnée lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne
tient pas suffisamment compte de ces risques.<br />
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate que des
établissements de crédit ou des sociétés de financement présentant des profils
de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou