Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654249
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654249.xml
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###### Article L451-1-2
I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des
instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement
et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à
douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès
de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq
ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le
cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui
assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de
l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des
warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou
égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au
sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004,
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
2° Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres
mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé français
;<br />
3° Les émetteurs dont le siège est établi hors de l'Espace économique européen
dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui
suivent la fin du premier semestre de leur exercice.<br />
Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre
écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
précités.<br />
IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une
information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la
fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.<br />
Cette information financière comprend :<br />
1° Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu
pendant la période considérée et une explication de leur incidence sur la
situation financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;<br />
2° Une description générale de la situation financière et des résultats de
l'émetteur et des entités qu'il contrôle pendant la période considérée ;<br />
3° Le montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires du trimestre
écoulé et, le cas échéant, de chacun des trimestres précédents de l'exercice en
cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi
individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.<br />
V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
mentionnés aux I, III et IV.<br />
VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
mentionnés au présent article.<br />
VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles
ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie
régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou
réglementaires sont estimées équivalentes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006654250
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654250.xml
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###### Article L451-1-3
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège
est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à
l'article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article
sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français
publient l'information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l'harmonisation des
obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et
modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités
prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000006654251
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001EXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654251.xml
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###### Article L451-1-4
Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne s'appliquent pas aux émetteurs
suivants :<br />
1° Les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs
collectivités territoriales ;<br />
2° La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés
au 1° ;<br />
3° Les organismes internationaux à caractère public dont l'un des Etats
mentionnés au 1° fait partie ;<br />
4° Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement
garantis par l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;<br />
5° Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure
ou égale à 50 000 euros et dont aucun autre instrument financier mentionné aux I
et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux négociations sur un marché
réglementé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2007-12-19
Identifiant: LEGIARTI000006654252
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001FXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654252.xml
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###### Article L451-1-5
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
contrôler le respect des obligations d'information prévues aux articles L.
451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit qu'il y a eu violation par l'émetteur
de ses obligations d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de
l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces
obligations d'information.<br />
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
inadéquation l'émetteur ou les établissements financiers chargés du placement
persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur
sont applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé
l'autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d'information
périodique, prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les
investisseurs.<br />
L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces
mesures.