LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Modification du code des caisses d'épargne. 
Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. 
Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. 
Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29.
Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. 
Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. 
Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. 
Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. 
Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1.
Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000504724
Ancien identifiant: 1LX98446
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2009-01-01
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###### Article L312-1
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de
dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de
son choix ou auprès des services.<br />
son choix.<br />
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de
crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne
dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne soit un
établissement de crédit, soit les services financiers de La Poste.<br />
personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un
établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de
son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque
établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception
des pièces requises. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un
compte informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de
lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui
propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son
compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à
la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du
compte.<br />
Les établissements de crédit ou les services ne pourront limiter les services
liés à l'ouverture d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans
des conditions définies par décret.<br />
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte
d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte.
Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les
établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour
l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les
établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les
actions de formation qu'ils doivent réaliser.<br />
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de
l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité
consultatif de la législation et de la réglementation financières, est
applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte
est assuré par la Commission bancaire et relève de la procédure prévue à
l'article L. 613-15.<br />
Les établissements de crédit ne peuvent limiter les services liés à l'ouverture
d'un compte de dépôt aux services bancaires de base que dans des conditions
définies par décret.<br />
En outre, l'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du
compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des