LOI no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

TITRE I (ART. 1 A 37): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES.
TITRE II (ART. 38 A 48): DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI 8446 DU 24-01-1984 RELATIVE A L'ACTIVITE ET AU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT.
MODIFICATIONS DU CODE DES ASSURANCES,DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
APPLICATION DE DIRECTIVE CEE 89646 DU 15-12-1989.LES ART. 1,8,10,11,12,15,15-1,16,31-1,33,37,42,43,44,45,48,49,53-1,71-1,71-2,71-3,71-4,71-5,71-6,71-7,71-8 TRANSPOSENT LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE PRECITEE.APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 90619 DU 29-11-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000175680
NOR: ECOX9100182L
Ancien identifiant: 1LX992665
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/56/JORFTEXT000000175680.xml
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République française 2016-12-11 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000032235629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/23/56/LEGIARTI000032235629.xml
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612511
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/25/LEGIARTI000033612511.xml
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###### Article L631-1
I.-La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer,
I. La Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer,
l'Institut d'émission d'outre-mer, l'Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se
communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions
@ -20,7 +20,7 @@ financiers et le Haut Conseil du commissariat aux comptes peuvent également se
communiquer les renseignements utiles à l'exercice de leurs missions
respectives.<br />
II.-Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de
II. Les autorités mentionnées au I, le fonds de garantie des dépôts et de
résolution institué par l'article L. 312-4, le fonds de garantie institué par
l'article L. 423-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances
obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds
@ -44,8 +44,18 @@ européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et
commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le
règlement (CE) n° 924/2009.<br />
III.-Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le
secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir
recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences
respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement
(UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif
aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle
de ces dispositions.<br />
III. Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par
le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme
qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.<br />
Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux