Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 RELATIVE AU CREDIT MARITIME MUTUEL

ABROGE LES ARTICLES 1 A 7, 8 (AL. 1), 9, 10 (AL. 1), 11, 12, 13 (AL. 1), 14, 15, 19, 25, 26 & 27 DE LA LOI DU 4 décembre 1913. LA LOI DU 4 MAI 1946 ; L'ARTICLE 20 DE LA LOI 471497 DU 13 août 1947 ; L'ART. 16 DE LA LOI 501536 DU 13 décembre 1950 & LE DECRET DU 14 JUIN 1938

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888297
Ancien identifiant: 1LX975628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888297.xml
This commit is contained in:
République française 2012-03-24 00:00:00 +01:00
parent 3625b4ee9c
commit b4cdb1e6fd

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000006655677
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L073AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/56/LEGIARTI000006655677.xml
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025559718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/55/97/LEGIARTI000025559718.xml
---
###### Article L512-73
@ -14,8 +13,9 @@ Les caisses régionales et les unions constituent une catégorie particulière d
sociétés commerciales régies par la présente section et par les dispositions non
contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération par les dispositions du code de commerce relatives aux sociétés à
capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et L. 247-10 du code de
commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions sont en outre
régies par les dispositions du présent code applicables aux établissements de
crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés dans
des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.
capital variable, des articles L. 231-1 à L. 231-8 et du 2° de l'article L.
238-3 du code de commerce. Les caisses régionales et, le cas échéant, les unions
sont en outre régies par les dispositions du présent code applicables aux
établissements de crédit. Leurs statuts doivent être conformes à des statuts
types approuvés dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article
L. 512-84.