LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170272
###### Section 1 : Le livret de caisse d'épargne et le compte spécial sur livret du crédit mutuel
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.](sous-section_2)
- [Sous-section 4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel.](sous-section_4)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-01-01
Identifiant: LEGISCTA000019300402
---
###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
- [Article L221-8](article_l221-8.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006651925
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L008AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651925.xml
---
###### Article L221-8
Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance
sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la
garantie de l'Etat.

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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170368
- [Article L312-15](article_l312-15.md)
- [Article L312-16](article_l312-16.md)
- [Article L312-17](article_l312-17.md)
- [Article L312-18](article_l312-18.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006652078
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX312L018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/20/LEGIARTI000006652078.xml
---
###### Article L312-18
Un règlement du comité de la réglementation bancaire et financière pris après
avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au
fonds de garantie.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154639
- [Section 5 : Le crédit coopératif.](section_5)
- [Section 6 : Les sociétés coopératives de banque](section_6)
- [Section 7 : Le crédit maritime mutuel](section_7)
- [Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne](section_8)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170612
---
###### Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne
- [Sous-section 1 : Missions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le réseau](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance](sous-section_6)
- [Sous-section 8 : Dispositions générales](sous-section_8)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184879
---
###### Sous-section 1 : Missions
- [Article L512-85](article_l512-85.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006655890
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L085AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655890.xml
---
###### Article L512-85
Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il
participe à la mise en oeuvre des principes de solidarité et de lutte contre les
exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de
l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment
les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne
populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à
l'amélioration du développement économique local et régional, particulièrement
dans le domaine de l'emploi et de la formation, et à la lutte contre l'exclusion
bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et
environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont
la spécificité est maintenue.<br />
Dans les conditions fixées par l'article L. 512-91, les caisses d'épargne et de
prévoyance utilisent une partie de leurs excédents d'exploitation pour le
financement de projets d'économie locale et sociale.<br />
Elles présentent une utilité économique et sociale spécifique au sens du présent
article.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184880
---
###### Sous-section 2 : Le réseau
- [Article L512-86](article_l512-86.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006655908
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L086AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655908.xml
---
###### Article L512-86
Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance,
les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance et la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184881
---
###### Sous-section 3 : Les caisses d'épargne et de prévoyance
- [Article L512-87](article_l512-87.md)
- [Article L512-88](article_l512-88.md)
- [Article L512-89](article_l512-89.md)
- [Article L512-90](article_l512-90.md)
- [Article L512-91](article_l512-91.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006655939
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L087AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655939.xml
---
###### Article L512-87
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des sociétés coopératives, soumises,
sous réserve des dispositions de la présente section, aux dispositions de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et du livre II
du code de commerce.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006655952
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L088AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655952.xml
---
###### Article L512-88
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont des établissements de crédit et
peuvent, nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération, exercer toutes opérations de
banque.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006655970
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L089AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655970.xml
---
###### Article L512-89
Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être
détenues que par les sociétés locales d'épargne.<br />
Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre
de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont
elle est titulaire. Lorsque la part de capital que détient une société locale
d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée
excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué
est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être
détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de
personnes morales ne peut dépasser 49 %.

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006655980
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L090AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655980.xml
---
###### Article L512-90
Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le
contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil
d'orientation et de surveillance.<br />
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.<br />
Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :<br />
1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance ;<br />
2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires
des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance
;<br />
3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse
d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités
territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.<br />
Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus
par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités
territoriales et ne peut être supérieur à trois.<br />
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de
surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience
adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci
a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse
d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.<br />
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 613-21,
l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son
directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de
la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte
révocation du mandat de l'intéressé.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006655991
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L091AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/59/LEGIARTI000006655991.xml
---
###### Article L512-91
Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des
versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée
générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au
financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve
doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que
définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur
décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de
la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il
s'agit.<br />
Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne
peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total
de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées
conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes
disponibles après la mise en service.<br />
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie
locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de
développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de
l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi.
Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies
par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix
des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour
apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par
le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses
d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel
de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

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---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184882
---
###### Sous-section 4 : Les sociétés locales d'épargne
- [Article L512-92](article_l512-92.md)
- [Article L512-93](article_l512-93.md)

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006656009
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L092AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656009.xml
---
###### Article L512-92
Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux
dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération sous réserve des dispositions de la présente section.<br />
Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général
qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de
prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans
le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large
du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le
sociétariat.<br />
Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à
proposer aux sociétaires définis à l'article L. 512-93 une première part sociale
à un prix préférentiel.<br />
Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles
sont dispensées de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la
circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.<br />
Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des
sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse
d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales d'épargne sont
affiliées.<br />
La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par
la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est
affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance.<br />
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et
de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du
code général des impôts.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656011
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L093AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656011.xml
---
###### Article L512-93
Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions
prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant
effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues
aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3, les salariés de cette
caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les
conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération, les autres personnes physiques ou
personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne
peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des
sociétés locales d'épargne.<br />
Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie
de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi
n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée ne peut les revendre qu'à leur
valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.<br />
Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les
parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGISCTA000006184883
---
###### Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
- [Article L512-94](article_l512-94.md)
- [Article L512-95](article_l512-95.md)
- [Article L512-96](article_l512-96.md)
- [Article L512-97](article_l512-97.md)
- [Article L512-98](article_l512-98.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006656012
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L094AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656012.xml
---
###### Article L512-94
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est une société
anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57
à L. 225-93 du code de commerce, dont les caisses d'épargne et de prévoyance
détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de
vote. Elle est un établissement de crédit. Elle est autorisée à fournir les
services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L. 321-2.<br />
Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des
caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du
président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006656014
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L095AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656014.xml
---
###### Article L512-95
I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe
central du réseau des caisses d'épargne. Elle est chargée ;<br />
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité
d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;<br />
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les
accords nationaux et internationaux ;<br />
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des
sociétés locales d'épargne ;<br />
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement
des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de
prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;<br />
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur
l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs
filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens
informatiques ;<br />
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne
et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance
existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;<br />
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner
la politique commerciale ;<br />
8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne
et de prévoyance ;<br />
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au
refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité
et son exposition aux risques de marché ;<br />
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations
nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des
caisses d'épargne ;<br />
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des
missions d'intérêt général énoncées à l'article L. 512-85.<br />
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la
Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil
d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de
crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les
établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des
caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions
définies à l'article L. 511-31.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006656016
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L096AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656016.xml
---
###### Article L512-96
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assure la garantie
des déposants et des souscripteurs. Elle prend toutes mesures nécessaires pour
garantir la liquidité et la solvabilité des caisses d'épargne et de prévoyance
et pour organiser la solidarité financière au sein du réseau des caisses
d'épargne, notamment par la création d'un fonds commun de garantie et de
solidarité du réseau.<br />
La définition des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de ce
fonds relève de la compétence exclusive de la Caisse nationale des caisses
d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance peut notamment appeler en tant que de besoin des cotisations auprès
des caisses d'épargne et de prévoyance afin de doter ou de reconstituer le fonds
commun de garantie et de solidarité du réseau.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006656017
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L097AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656017.xml
---
###### Article L512-97
Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
désigne un censeur auprès de chaque caisse d'épargne et de prévoyance. Il peut
en désigner un auprès de tout autre établissement affilié au sens du II de
l'article L. 512-95.<br />
Le censeur est chargé de veiller au respect, par la caisse d'épargne et de
prévoyance ou l'établissement auprès duquel il est nommé, des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des règles et orientations
définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance dans le
cadre de ses attributions.<br />
Le censeur participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d'orientation
et de surveillance des caisses d'épargne et de prévoyance ou, pour les autres
établissements, du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Il
peut demander l'inscription de tout sujet à l'ordre du jour ainsi qu'une seconde
délibération sur toute question relevant de ses attributions. En ce cas, il
saisit sans délai la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de
cette question. Il est avisé des décisions de l'établissement et est entendu, à
sa demande, par le directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance ou par les
instances dirigeantes de l'établissement.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006656018
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L098AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656018.xml
---
###### Article L512-98
La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance peut procéder,
notamment sur proposition du censeur, à la révocation collective du directoire
ou du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de
prévoyance dans les cas où il cesserait d'exercer ses fonctions ou prendrait des
décisions non conformes aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux
instructions émises dans le cadre de ses compétences par la Caisse nationale des
caisses d'épargne et de prévoyance. Dans ce cas, celle-ci nomme une commission
qui assume provisoirement les missions du directoire ou du conseil d'orientation
et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance en attendant la
désignation d'un nouveau directoire ou conseil d'orientation et de surveillance.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184884
---
###### Sous-section 6 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
- [Article L512-99](article_l512-99.md)

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@ -0,0 +1,52 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006656019
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L099AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656019.xml
---
###### Article L512-99
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée
selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance
représentées par deux membres de leur conseil d'orientation et de surveillance,
dont le président, et par le président de leur directoire.<br />
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée :<br />
1. De coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le
sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoir
publics ;<br />
2. De participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;<br />
3. De définir les orientations nationales de financement par les caisses
d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des
missions d'intérêt général telles que définies à l'article L. 512-85 ;<br />
4. De contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales
dans le réseau ;<br />
5. D'organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance, la formation des dirigeants et des sociétaires par l'organisation
régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu
au sens large ;<br />
6. De veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses
d'épargne ;<br />
7. De contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au
sein des établissements européens de même nature.<br />
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par
la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de
réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.<br />
La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le
financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses
d'épargne et de prévoyance.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184890
---
###### Sous-section 8 : Dispositions générales
- [Article L512-102](article_l512-102.md)
- [Article L512-104](article_l512-104.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006656022
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L102AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656022.xml
---
###### Article L512-102
Il est interdit aux organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de
la présente section d'utiliser l'une des dénominations suivantes : " Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ", " caisse d'épargne et de
prévoyance ", " caisse d'épargne ", " société locale d'épargne ".

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656024
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L104AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656024.xml
---
###### Article L512-104
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154688
- [Section 1 : Dispositions communes](section_1)
- [Section 2 : Les sociétés de crédit-bail mobilier et immobilier](section_2)
- [Section 3 : Les sociétés de caution mutuelle](section_3)
- [Section 4 : Les sociétés de crédit foncier](section_4)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170630
---
###### Section 4 : Les sociétés de crédit foncier
- [Sous-section 1 : Statut et objet](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Opérations](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Contrôles](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Dispositions diverses](sous-section_7)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184895
---
###### Sous-section 1 : Statut et objet
- [Article L515-13](article_l515-13.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656132
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L013AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656132.xml
---
###### Article L515-13
I. - Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en
qualité de société financière par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :<br />
1. De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes
publiques et des titres et valeurs, mentionnés aux articles L. 515-14 à L.
515-17 ;<br />
2. Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs,
d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du
privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources,
dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.<br />
II. - Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement
des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources
ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre
mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.<br />
III. - Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés
de crédit foncier peuvent mobiliser, conformément aux articles L. 313-23 à L.
313-34, l'ensemble des créances qu'elles détiennent, quelle que soit la nature,
professionnelle ou non, de ces créances. Dans ce cas, les énonciations figurant
au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret. Les
créances ainsi mobilisées ne sont pas comptabilisées par ces sociétés au titre
de l'article L. 515-20.<br />
IV. - Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens
immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant
du recouvrement de leurs créances.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184896
---
###### Sous-section 2 : Opérations
- [Article L515-14](article_l515-14.md)
- [Article L515-15](article_l515-15.md)
- [Article L515-16](article_l515-16.md)
- [Article L515-17](article_l515-17.md)
- [Article L515-18](article_l515-18.md)

View file

@ -0,0 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006656153
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656153.xml
---
###### Article L515-14
I. - Les prêts garantis sont des prêts assortis ;<br />
1. D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une
garantie au moins équivalente ;<br />
2. Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil
d'Etat, imposant notamment un apport personnel minimal de l'emprunteur et le
respect d'une quotité de la valeur du bien financé et sous réserve que le prêt
garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un
cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance
n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du
code de commerce dont relève la société de crédit foncier.<br />
II. - Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1 du I
ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte
la garantie. Cette quotité est fixée dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat. Elle peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts
bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de
l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la
quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la
garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2 du I
ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit
public mentionnées à l'article L. 515-15.<br />
Cette quotité peut, le cas échéant, être dépassée lorsque ces prêts sont
financés, pour la partie excédant la quotité fixée et dans une limite déterminée
par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnées au
II de l'article L. 515-13.<br />
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer
de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout
élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un
règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit
notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006656158
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656158.xml
---
###### Article L515-15
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par
un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
Identifiant: LEGIARTI000006656174
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656174.xml
---
###### Article L515-16
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances
émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à
l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de
créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de
créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies
aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L.
515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs des créances.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2007-04-20
Identifiant: LEGIARTI000006656194
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L017AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656194.xml
---
###### Article L515-17
Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des titres
et valeurs, parmi lesquels les obligations foncières émises par d'autres
sociétés de crédit foncier, sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus
comme valeurs de remplacement par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe
la part maximale que ces valeurs de remplacement peuvent représenter dans
l'actif de ces sociétés.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656200
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L018AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656200.xml
---
###### Article L515-18
Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés aux
articles L. 515-14 à L. 515-17, des obligations foncières ou des autres
ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19, les sociétés
de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels
que définis à l'article L. 211-1.<br />
Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant
après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 515-19.<br />
Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la
couverture des opérations mentionnées au II de l'article L. 515-13 ne
bénéficient pas de ce privilège.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184897
---
###### Sous-section 3 : Privilège des créances nées des opérations
- [Article L515-19](article_l515-19.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656216
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L019AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656216.xml
---
###### Article L515-19
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles du
titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce :<br />
1. Les sommes provenant de prêts, titres et valeurs mentionnés aux articles L.
515-14 à L. 515-17 des instruments financiers mentionnés à l'article L. 515-18,
le cas échéant après compensation, ainsi que les créances résultant des dépôts
effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit,
sont affectées par priorité au service du paiement des obligations foncières et
des autres ressources privilégiées mentionnées au 2 du I de l'article L. 515-13
;<br />
2. Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les
créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2 du I de l'article L.
515-13 sont payées à leur échéance contractuelle et par priorité à toutes les
autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les
intérêts résultant de contrats, quelle qu'en soit la durée. Jusqu'à l'entier
désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent
article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se
prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;<br />
3. La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet
de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège
mentionné au 1 du présent article.<br />
Les règles définies aux 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux
opérations mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article L. 515-13 ainsi qu'aux
sommes dues, le cas échéant, au titre du contrat prévu à l'article L. 515-22.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184898
---
###### Sous-section 4 : Règles régissant les opérations des sociétés de crédit foncier
- [Article L515-20](article_l515-20.md)
- [Article L515-21](article_l515-21.md)
- [Article L515-22](article_l515-22.md)
- [Article L515-23](article_l515-23.md)
- [Article L515-24](article_l515-24.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656234
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L020AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656234.xml
---
###### Article L515-20
Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être
supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à
l'article L. 515-19. Le comité de la réglementation bancaire et financière
détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656244
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L021AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656244.xml
---
###### Article L515-21
La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article L.
515-13 est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les
énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet
entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le
bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le
transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque
prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers,
sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656253
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L022AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656253.xml
---
###### Article L515-22
La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres
ressources prévus à l'article L. 515-13 ne peuvent être assurés que par un
établissement de crédit lié à la société de crédit foncier par contrat.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656264
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L023AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656264.xml
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###### Article L515-23
L'établissement de crédit chargé de la gestion des prêts est habilité à agir en
justice tant en demande qu'en défense et à exercer toutes voies d'exécution au
nom et pour le compte de la société de crédit foncier.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656275
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L024AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656275.xml
---
###### Article L515-24
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au
recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

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@ -0,0 +1,12 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184899
---
###### Sous-section 5 : Redressement et liquidation judiciaires
- [Article L515-25](article_l515-25.md)
- [Article L515-26](article_l515-26.md)
- [Article L515-27](article_l515-27.md)
- [Article L515-28](article_l515-28.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656295
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L025AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/62/LEGIARTI000006656295.xml
---
###### Article L515-25
Les dispositions de l'article L. 621-108 du code de commerce ne sont pas
applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni
aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son
profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux
opérations prévues à l'article L. 515-13.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656306
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L026AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656306.xml
---
###### Article L515-26
Lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une
société de crédit foncier, conformément aux articles L. 613-18 et L. 613-22, les
dispositions de l'article L. 613-25 sont applicables.

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656316
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L027AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656316.xml
---
###### Article L515-27
Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment du titre II du livre VI
du code de commerce, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société
détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la
société de crédit foncier.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656325
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L028AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656325.xml
---
###### Article L515-28
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la
gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des
prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article L. 515-13,
les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être
immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment
celles du titre II du livre VI du code de commerce.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184900
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###### Sous-section 6 : Contrôles
- [Article L515-29](article_l515-29.md)
- [Article L515-30](article_l515-30.md)
- [Article L515-31](article_l515-31.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006656342
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L029AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656342.xml
---
###### Article L515-29
La commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des
obligations leur incombant en application de la présente section et sanctionne,
dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L.
613-23, L. 613-25 à L. 613-30, les manquements constatés.

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@ -0,0 +1,58 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656351
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L030AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656351.xml
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###### Article L515-30
Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique et un contrôleur
spécifique suppléant choisis parmi les personnes inscrites sur la liste des
commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les
dirigeants de la société, sur avis conforme de la commission bancaire.<br />
Le contrôleur spécifique suppléant est appelé à remplacer le titulaire en cas de
refus, d'empêchement, de démission ou de décès. Ses fonctions prennent fin à la
date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un
caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le
titulaire reprend ses fonctions après l'établissement du rapport prévu au
cinquième alinéa du présent article.<br />
Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le
commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux
comptes de toute société contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de
commerce, la société de crédit foncier, ou encore le commissaire aux comptes
d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société contrôlant
la société de crédit foncier.<br />
Le contrôleur veille au respect par la société des articles L. 515-13 à L.
515-20. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont
conformes à l'objet défini à l'article L. 515-13 et répondent aux conditions
prévues aux articles L. 515-14 à L. 515-17.<br />
Le contrôleur certifie les documents adressés à la commission bancaire au titre
du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport annuel sur
l'accomplissement de sa mission destiné aux dirigeants et aux instances
délibérantes de la société et dont une copie est transmise à la commission
bancaire.<br />
Il assiste à toute assemblée d'actionnaires et est entendu à sa demande par le
conseil d'administration ou le directoire.<br />
Le contrôleur, ainsi que ses collaborateurs et experts, est astreint au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir
connaissance à raison de ses fonctions. Il est toutefois délié du secret
professionnel à l'égard de la commission bancaire à laquelle il est tenu de
signaler immédiatement tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance
dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux
conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier. Il
révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu
connaissance, sans que sa responsabilité soit engagée par cette révélation.<br />
Il est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences
dommageables des fautes et négligences par lui commises dans l'exercice de ses
fonctions.

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656362
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656362.xml
---
###### Article L515-31
Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à
la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour
le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à
l'article L. 515-19.<br />
Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233,
L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce
et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire
peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.<br />
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du
code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la
communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée
de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres
ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces,
contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations
réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184901
---
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses
- [Article L515-32](article_l515-32.md)
- [Article L515-33](article_l515-33.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656382
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L032AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656382.xml
---
###### Article L515-32
L'article L. 228-39 du code de commerce n'est pas applicable aux sociétés de
crédit foncier.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006656395
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L033AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/63/LEGIARTI000006656395.xml
---
###### Article L515-33
Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154711
##### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives](section_2)
- [Section 3 : Caisses de crédit municipal](section_3)
- [Section 4 : Sociétés de crédit-bail](section_4)
- [Section 5 : Compagnies financières](section_5)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006170652
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###### Section 2 : Banques mutualistes ou coopératives
- [Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006184919
---
###### Sous-section 2 : Le réseau des caisses d'épargne
- [Article L571-11](article_l571-11.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006658973
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX571L011AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/89/LEGIARTI000006658973.xml
---
###### Article L571-11
Est puni des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, le fait,
pour toute personne, de méconnaître les interdictions prescrites à l'article L.
512-102.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170669
- [Article L613-28](article_l613-28.md)
- [Article L613-29](article_l613-29.md)
- [Article L613-30](article_l613-30.md)
- [Article L613-31](article_l613-31.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-10-22
Identifiant: LEGIARTI000006659910
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX613L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/99/LEGIARTI000006659910.xml
---
###### Article L613-31
Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux
articles L. 613-25 à L. 613-30 et L. 431-6 ne sont pas applicables aux
procédures judiciaires ouvertes avant le 29 juin 1999.