diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l211-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l211-4.md index bafd9c5983..b7d879d7d6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l211-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_l211-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-10 -Date de fin: 2013-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000020096180 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/61/LEGIARTI000020096180.xml +Date de début: 2013-07-28 +Date de fin: 2016-12-11 +Identifiant: LEGIARTI000027771925 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/19/LEGIARTI000027771925.xml --- ###### Article L211-4 @@ -14,9 +14,10 @@ propriétaires des titres financiers qui y sont inscrits.
Par dérogation, le compte-titres peut être ouvert :
-1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier ou -d'un fonds commun de titrisation, la désignation du fonds pouvant être -valablement substituée à celle de tous les copropriétaires ;
+1. Au nom d'un fonds commun de placement, d'un fonds de placement immobilier, +d'un fonds professionnel de placement immobilier ou d'un fonds commun de +titrisation, la désignation du fonds pouvant être valablement substituée à celle +de tous les copropriétaires ;
2. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte du propriétaire des titres financiers, mentionné au septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l212-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l212-3.md index d60e187b74..92a6527b5d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l212-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_l212-3.md @@ -1,35 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-10 -Date de fin: 2013-07-28 -Identifiant: LEGIARTI000020096344 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/63/LEGIARTI000020096344.xml +Date de début: 2013-07-28 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000027772056 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/20/LEGIARTI000027772056.xml --- ###### Article L212-3 -I.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en +I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 211-7, les actions émises en territoire français et soumises à la législation française, des sociétés par -actions, autres que les SICAV ou les sociétés de placement à prépondérance -immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux négociations sur un -marché réglementé revêtent la forme nominative.
+actions, autres que les SICAV, les sociétés de placement à prépondérance +immobilière à capital variable ou les sociétés professionnelles de placement à +prépondérance immobilière à capital variable, qui ne sont pas admises aux +négociations sur un marché réglementé revêtent la forme nominative.
-II.-Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter de -la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci ont -cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
+II. – Cette obligation doit être satisfaite dans un délai de six mois à compter +de la date d'émission des actions concernées ou de la date à laquelle celles-ci +ont cessé d'être admises aux opérations d'un dépositaire central.
Passé ce délai, les détenteurs d'actions qui ne satisfont pas à l'obligation prévue au I, ne peuvent exercer les droits attachés à ces titres, que si ceux-ci ont été présentés à la société émettrice ou un intermédiaire habilité en vue de leur mise sous forme nominative.
-III.-Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de +III. – Les sociétés émettrices doivent, dans un délai d'un an, à partir de l'expiration du délai prévu au II, procéder à la vente des droits correspondant aux actions non présentées, dans des conditions fixées par décret. Le produit de la vente est consigné jusqu'à restitution éventuelle aux ayants droit.
-IV.-Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer +IV. – Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des présentes dispositions, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont, pour l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur