Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2009-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652276
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX341L010AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/22/LEGIARTI000006652276.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020148341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148341.xml
---
###### Article L341-10
@ -17,14 +16,14 @@ produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :<br />
souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de
l'apport financier initial, à l'exception :<br />
- des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de
-des parts de sociétés civiles de placement immobilier.A l'issue d'un délai de
deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de
sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de
sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la
limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au
capital ;<br />
- des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous
-des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous
réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales
;<br />
@ -36,9 +35,9 @@ en application de l'article L. 151-2 ;<br />
4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les
marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés
étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des
instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à
l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des
titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le
cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.
actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des titres
financiers offerts au public après établissement d'un document d'information
dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis
par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n°
85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un
dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

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@ -8,3 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000020148291
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2012-11-10
Identifiant: LEGIARTI000020148282
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148282.xml
---
###### Article L411-3
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent titre l'offre ou l'admission
aux négociations sur un marché réglementé :<br />
1. De titres financiers inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis
par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ;<br />
2. De titres financiers émis par un organisme international à caractère public
dont la France fait partie ;<br />
3. De titres financiers émis par la Banque centrale européenne ou la banque
centrale d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;<br />
4. De titres financiers émis par un organisme mentionné au 1 ou au 5 du I de
l'article L. 214-1 ;<br />
5. De titres de créances négociables d'une durée inférieure ou égale à un an.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020148278
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148278.xml
---
###### Article L411-4
Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n° 45-2138
du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et
réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, les personnes morales
ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées au I de l'article L.
411-2 sont réputées procéder à une offre au public au sens de l'article L.
411-1.

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@ -1,29 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-10
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652332
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L002AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652332.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020148262
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148262.xml
---
###### Article L412-2
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières ou de faire appel public à
l'épargne sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2 et le premier
alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, reproduits ci-après :<br />
" Art.L. 223-11 (dernier alinéa) : A peine de nullité de garantie, il est
interdit à une société à responsabilité limitée de garantir une émission de
valeurs mobilières, sauf si l'émission est faite par une société de
développement régional ou s'il s'agit d'une émission d'obligations bénéficiant
de la garantie subsidiaire de l'Etat. "<br />
" Art.L. 227-2-La société par actions simplifiée ne peut faire publiquement
appel à l'épargne. "<br />
" Art.L. 228-39 (premier alinéa).-L'émission d'obligations par une société par
actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les
actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans
les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. "
Les interdictions d'émettre des valeurs mobilières, de procéder à une offre au
public de titres financiers ou de faire admettre des titres sur un marché
réglementé sont édictées par les articles L. 223-11, L. 227-2, et le premier
alinéa des articles L. 228-39 et L. 252-10 du code de commerce.<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />

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@ -1,19 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006652333
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX412L003AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652333.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000020148260
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/82/LEGIARTI000020148260.xml
---
###### Article L412-3
Les manquements aux interdictions édictées aux articles précités du code de
commerce sont sanctionnés par l'article 1841 du code civil, reproduit ci-après
:<br />
" Art. 1841.-Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la
loi de faire publiquement appel à l'épargne ou d'émettre des titres négociables,
à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. "
Les manquements aux interdictions édictées aux articles du code de commerce
cités à l'article L. 412-2 sont sanctionnés par la nullité des contrats conclus
ou des titres financiers émis.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170501
- [Article L451-1-3](article_l451-1-3.md)
- [Article L451-1-4](article_l451-1-4.md)
- [Article L451-1-5](article_l451-1-5.md)
- [Article L451-1-6](article_l451-1-6.md)

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@ -1,23 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-01-20
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654249
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L001CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654249.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2011-02-01
Identifiant: LEGIARTI000020148695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/86/LEGIARTI000020148695.xml
---
###### Article L451-1-2
I. - Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
I.-Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance
dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas des
instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement
et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à
douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et déposent auprès
de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre
mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004 / 39 / CE du
Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est
inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, publient et
déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel
dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.<br />
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq
ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des
@ -26,17 +25,17 @@ cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques q
assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux
comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.<br />
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise
également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I
sont soumis à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
II.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise également
les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis
à l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :<br />
1° Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de
l'article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des
warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou
égale à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au
sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004,
précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
sens de la directive 2004 / 39 / CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril
2004, précitée, dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ;<br />
@ -48,8 +47,8 @@ mentionnés au 1° sont admis aux négociations sur un marché réglementé fran
dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.<br />
III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies
au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
III.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des
marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui
@ -57,12 +56,15 @@ suivent la fin du premier semestre de leur exercice.<br />
Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre
écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d'activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou
des contrôleurs légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
précités.<br />
d'activité et une déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents.<br />
IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des comptes condensés
mentionnés à l'alinéa précédent, par rapport aux informations contenues dans le
rapport semestriel d'activité et font état de leurs observations dans un rapport
d'examen limité annexé à celui-ci.<br />
IV.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
publient également et déposent auprès de l'Autorité des marchés financiers une
@ -84,27 +86,27 @@ cours et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Ce montant est établi
individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.<br />
V. - Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
V.-Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes
annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel
d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents
mentionnés aux I, III et IV.<br />
VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au
I communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
VI.-Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I
communiquent à l'Autorité des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique européen sur lesquels
leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs
statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
VII.-Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités de
publication, de dépôt et de conservation des documents et informations
mentionnés au présent article.<br />
VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le
siège est établi hors de l'Espace économique européen des obligations définies
au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles
ceux-ci sont soumis. L'Autorité des marchés financiers arrête et publie
ceux-ci sont soumis.L'Autorité des marchés financiers arrête et publie
régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou
réglementaires sont estimées équivalentes.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020148702
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/87/LEGIARTI000020148702.xml
---
###### Article L451-1-6
La Direction des Journaux officiels assure le stockage centralisé de
l'information réglementée, prévu à l'article 21 de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004. Un arrêté du Premier
ministre précise les modalités d'accès et d'usage du public à l'information
ainsi stockée.

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006654287
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX465L004AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654287.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027196245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/19/62/LEGIARTI000027196245.xml
---
###### Article L465-4
@ -34,7 +33,7 @@ III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux
comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I
du présent article. "<br />
" Art.L. 247-2.-I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait, pour les
" Art. L. 247-2.- I.-Est puni d'une amende de 18 000 euros le fait pour les
présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les
directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes
physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles
@ -59,5 +58,7 @@ prévues par l'article L. 233-13.<br />
IV.-Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes,
d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.<br />
V.-Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont
engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a été demandé. "
V. - Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un
marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7, les
poursuites sont engagées après que l'avis de l'Autorité des marchés financiers a
été demandé. "

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006656025
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L105AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656025.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020148360
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148360.xml
---
###### Article L512-105
Les banques coopératives, pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses d'épargne et de
prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont affiliées.
Les banques coopératives, pour l'application des trois derniers alinéas de
l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les caisses
d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur sont
affiliées.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006661098
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661098.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000020148387
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148387.xml
---
###### Article L621-8-2
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers définit les conditions
et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l'épargne
peuvent faire l'objet de communications à caractère promotionnel.<br />
et les modalités selon lesquelles les opérations d'offre au public de titres
financiers ou d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un
marché réglementé peuvent faire l'objet de communications à caractère
promotionnel.<br />
L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les
communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-27
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006661107
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L008DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661107.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2013-01-30
Identifiant: LEGIARTI000020148384
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148384.xml
---
###### Article L621-8-3
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente pour
viser le projet de document mentionné au I de l'article L. 621-8 et qu'elle
établit, à l'occasion d'une opération par appel public à l'épargne réalisée sur
le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne
qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du placement, elle en
informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant approuvé ce document.<br />
établit, à l'occasion d'une opération d'offre au public de titres financiers ou
d'admission d'instruments financiers aux négociations sur un marché réglementé
réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par
la personne qui réalise l'opération ou par les établissements chargés du
placement, elle en informe l'autorité de contrôle de l'État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce document.<br />
Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à

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@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006661132
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L009CXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/11/LEGIARTI000006661132.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020148402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/84/LEGIARTI000020148402.xml
---
###### Article L621-9-2
@ -25,9 +24,21 @@ judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuven
recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre.<br />
Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent
demander aux commissaires aux comptes des sociétés faisant appel public à
l'épargne ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder
auprès des personnes ou entités faisant appel public à l'épargne et des
demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers
sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système
multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou
réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a
été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de
procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant
à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations
de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande
d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée et des
personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire
ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la
charge de l'Autorité des marchés financiers.
charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont
également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions
dans le cadre d'offres au public.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-08-06
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019300684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/30/06/LEGIARTI000019300684.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020639350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639350.xml
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###### Article L621-15
@ -47,11 +47,13 @@ c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livr
ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une
manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que
ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité
faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un
marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la
diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux
négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions
déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se
livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
@ -60,7 +62,11 @@ dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent
instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée.<br />
un tel marché a été présentée ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou étranger, s'est livrée ou a
tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information lors d'une opération
d'offre au public de titres financiers.<br />
III.-Les sanctions applicables sont :<br />

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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006661294
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018CXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/12/LEGIARTI000006661294.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020639347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/93/LEGIARTI000020639347.xml
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###### Article L621-18-2
Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des
I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l'Autorité des
marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé
par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges
de titres d'une personne faisant appel public à l'épargne ainsi que les
transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liées, lorsque
ces opérations sont réalisées par :<br />
d'actions d'une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments
financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par :<br />
a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de
surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur
@ -37,4 +35,17 @@ lors de la communication à l'Autorité des marchés financiers prévue au premi
alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi
que les conditions dans lesquelles l'assemblée générale des actionnaires est
informée des opérations mentionnées au présent article.
informée des opérations mentionnées au présent article.<br />
Le I s'applique aux transactions portant sur les actions et les instruments
financiers qui leur sont liés, de toute société dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé et ayant son siège statutaire en
France ou ayant son siège statutaire hors de l'Espace économique européen et
relevant de la compétence de l'Autorité des marchés financiers pour le contrôle
du respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 451-1-1.<br />
II.-L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au
I sont également applicables, dans les conditions et selon des modalités fixées
par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché
d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la
personne qui gère ce marché en fait la demande.

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@ -1,18 +1,28 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-05
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGIARTI000019121892
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/12/18/LEGIARTI000019121892.xml
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000020148389
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/83/LEGIARTI000020148389.xml
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###### Article L621-18-3
Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
informations requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l'article
L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas
de l'article L. 225-68 du même code dans des conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un
rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute recommandation
qu'elle juge utile.
Les personnes morales ayant leur siège statutaire en France et dont les titres
financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé rendent
publiques les informations requises par les sixième, septième et neuvième
alinéas de l'article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième
et dixième alinéas de l'article L. 225-68 ainsi qu'à l'article L. 226-10-1 du
même code dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces
informations et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que l'obligation mentionnée au
premier alinéa est également applicable, dans les conditions et selon les
modalités fixées par son règlement général, aux sociétés ayant un siège
statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un
système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives
ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations
d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations,
lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.