diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md index 800eecfd7d..a0b378e728 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169846 - [Article L112-1](article_l112-1.md) - [Article L112-2](article_l112-2.md) -- [Article L112-3](article_l112-3.md) - [Article L112-4](article_l112-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md deleted file mode 100644 index e308732589..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l112-3.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006643925 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L003AXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643925.xml ---- - -###### Article L112-3 - -Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de -l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être -indexés sur le niveau général des prix :
- -1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2 -et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
- -2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses -d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit -mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
- -3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
- -4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27 -;
- -5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la -construction et de l'habitation ;
- -6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578 -du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
- -7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à -l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) -;
- -8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques -pour les besoins de leur activité professionnelle. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 2e6a179c61..c30ed2c092 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193986 ###### Paragraphe 2 : Missions -- [Article L518-7](article_l518-7.md) - [Article L518-8](article_l518-8.md) - [Article L518-9](article_l518-9.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l518-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l518-7.md deleted file mode 100644 index fbc1bc22e9..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l518-7.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006656709 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L007AXXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656709.xml ---- - -###### Article L518-7 - -La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et -consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de -garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à -prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu -compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au -Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/README.md index b1a968196f..b8f63ab478 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184937 ###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions - [Article L621-6](article_l621-6.md) -- [Article L621-7](article_l621-7.md) - [Article L621-7-1](article_l621-7-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md deleted file mode 100644 index 94803fadd9..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md +++ /dev/null @@ -1,126 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-21 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006660257 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660257.xml ---- - -###### Article L621-7 - -Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment -:
- -I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant -appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans -les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à -l'épargne.
- -II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des -instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
- -III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles -que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article -L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne -à laquelle le service est rendu.
- -IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises -de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation -et leurs adhérents :
- -1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, -des services définis à l'article L. 321-2 ;
- -2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de -compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
- -3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte -professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour -le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de -marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de -leurs adhérents ;
- -4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
- -5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services -d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
- -6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales -peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de -l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire -de services d'investissement ;
- -7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1, -l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de -compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par -l'article L. 141-4.
- -V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les -placements collectifs :
- -1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services -d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de -gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des -sociétés de gestion de portefeuille ;
- -2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion -d'organismes de placements collectifs ;
- -3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
- -4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de -placements collectifs.
- -VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers, -les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison -d'instruments financiers :
- -1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration -d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations -par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les -conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
- -2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des -dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité -approuve leurs règles de fonctionnement ;
- -3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de -règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans -lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de -fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la -Banque de France par l'article L. 141-4.
- -VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
- -1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent -respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution -des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
- -2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en -application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le -retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
- -3° Abrogé.
- -4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et -du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers -admis sur un marché réglementé.
- -Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement -applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés -réglementés.
- -VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du -II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières -:
- -1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L. -544-1 ;
- -2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées -sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et -diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les -dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention -des conflits d'intérêts. diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md index 95fe90d8f0..c8e0f67c18 100644 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md +++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md @@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944 - [Article L621-19](article_l621-19.md) - [Article L621-20](article_l621-20.md) - [Article L621-20-1](article_l621-20-1.md) -- [Article L621-21](article_l621-21.md) diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md deleted file mode 100644 index 006edebbdc..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-21 -Date de fin: 2005-07-27 -Identifiant: LEGIARTI000006660460 -Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660460.xml ---- - -###### Article L621-21 - -L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous -les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de -sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant -des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une -demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté -européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique -européen.
- -L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait -pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par -dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la -communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, -industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales -étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande -aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres -Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des -compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret -professionnel.
- -L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux -dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication -de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, -financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les -informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités -des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité -et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret -professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
- -Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent -être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont -transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces -autorités ont donné leur accord.
- -L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences -analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues -ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la -demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à -l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été -engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou -bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive -pour les mêmes faits.
- -L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des -conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des -compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par -l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées -au Journal officiel de la République française.