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@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169846
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
-- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006643925
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L003AXXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643925.xml
----
-
-###### Article L112-3
-
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de
-l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être
-indexés sur le niveau général des prix :
-
-1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2
-et 4 du I de l'article L. 211-1 ;
-
-2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses
-d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit
-mutuel définis à l'article L. 221-1 ;
-
-3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;
-
-4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27
-;
-
-5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la
-construction et de l'habitation ;
-
-6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578
-du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;
-
-7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à
-l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976)
-;
-
-8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques
-pour les besoins de leur activité professionnelle.
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index 2e6a179c61..c30ed2c092 100644
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@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193986
###### Paragraphe 2 : Missions
-- [Article L518-7](article_l518-7.md)
- [Article L518-8](article_l518-8.md)
- [Article L518-9](article_l518-9.md)
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_l518-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-01-01
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006656709
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L007AXXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656709.xml
----
-
-###### Article L518-7
-
-La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et
-consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de
-garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à
-prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu
-compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au
-Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.
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index b1a968196f..b8f63ab478 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/README.md
@@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184937
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
-- [Article L621-7](article_l621-7.md)
- [Article L621-7-1](article_l621-7-1.md)
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deleted file mode 100644
index 94803fadd9..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_1/article_l621-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-21
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006660257
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660257.xml
----
-
-###### Article L621-7
-
-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
-:
-
-I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
-appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
-les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
-l'épargne.
-
-II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
-instruments financiers émis par appel public à l'épargne.
-
-III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
-que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
-L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
-à laquelle le service est rendu.
-
-IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
-de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
-et leurs adhérents :
-
-1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
-des services définis à l'article L. 321-2 ;
-
-2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
-compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;
-
-3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
-professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
-le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
-marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
-leurs adhérents ;
-
-4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;
-
-5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
-d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;
-
-6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
-peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
-l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
-de services d'investissement ;
-
-7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
-l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
-compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
-l'article L. 141-4.
-
-V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
-placements collectifs :
-
-1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
-d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de
-gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
-sociétés de gestion de portefeuille ;
-
-2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
-d'organismes de placements collectifs ;
-
-3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;
-
-4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
-placements collectifs.
-
-VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
-les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
-d'instruments financiers :
-
-1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
-d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
-par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
-conditions fixées à l'article L. 542-1 ;
-
-2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
-dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
-approuve leurs règles de fonctionnement ;
-
-3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
-règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
-lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
-fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
-Banque de France par l'article L. 141-4.
-
-VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :
-
-1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
-respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
-des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;
-
-2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
-application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
-retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;
-
-3° Abrogé.
-
-4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
-du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
-admis sur un marché réglementé.
-
-Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
-applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
-réglementés.
-
-VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
-II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
-:
-
-1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
-544-1 ;
-
-2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
-sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
-diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
-dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
-des conflits d'intérêts.
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--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/README.md
@@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-20-1](article_l621-20-1.md)
-- [Article L621-21](article_l621-21.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md
deleted file mode 100644
index 006edebbdc..0000000000
--- a/partie_legislative/livre_vi/titre_ii/chapitre_unique/section_4/sous-section_7/article_l621-21.md
+++ /dev/null
@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-07-21
-Date de fin: 2005-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000006660460
-Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660460.xml
----
-
-###### Article L621-21
-
-L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous
-les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de
-sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant
-des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une
-demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
-européen.
-
-L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait
-pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par
-dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
-communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
-industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
-étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande
-aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres
-Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des
-compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
-professionnel.
-
-L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux
-dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
-de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
-financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les
-informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
-des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
-et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
-professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
-
-Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent
-être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
-transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
-autorités ont donné leur accord.
-
-L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
-analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
-ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
-demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à
-l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
-engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou
-bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
-pour les mêmes faits.
-
-L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des
-conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des
-compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par
-l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
-au Journal officiel de la République française.