LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie

Modification du code des assurances, du code général des impôts, du code de commerce, du code du travail, du code monétaire et financier, du livre des procédures fiscales, du code de la propriété intellectuelle, du code général des collectivités territoriales, du code monétaire et financier, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique. 
Modification de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : création de l'article 7. 
Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : modification de l'annexe III. 
Modification de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement : modification de l'article 1. 
Ratification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l'article 31 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, de l'ordonnance n° 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière. 
Transposition partielle de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 
Transposition complète de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000451890
NOR: ECOX0500034L
Ancien identifiant: 1LS005842
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/18/JORFTEXT000000451890.xml
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République française 2005-07-27 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006169846
- [Article L112-1](article_l112-1.md)
- [Article L112-2](article_l112-2.md)
- [Article L112-3](article_l112-3.md)
- [Article L112-4](article_l112-4.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006643925
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX112L003AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/39/LEGIARTI000006643925.xml
---
###### Article L112-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 112-1 et du premier alinéa de
l'article L. 112-2 et selon des modalités définies par décret, peuvent être
indexés sur le niveau général des prix :<br />
1° Les titres de créance et les instruments financiers à terme mentionnés aux 2
et 4 du I de l'article L. 211-1 ;<br />
2° Les premiers livrets de la Caisse nationale d'épargne et des caisses
d'épargne et de prévoyance, ainsi que les comptes spéciaux sur livret du crédit
mutuel définis à l'article L. 221-1 ;<br />
3° Les comptes sur livret d'épargne populaire définis à l'article L. 221-13 ;<br />
4° Les comptes pour le développement industriel définis à l'article L. 221-27
;<br />
5° Les comptes d'épargne-logement définis à l'article L. 315-1 du code de la
construction et de l'habitation ;<br />
6° Les livrets d'épargne-entreprise définis à l'article 1er de la loi n° 84-578
du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;<br />
7° Les livrets d'épargne institués au profit des travailleurs manuels définis à
l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976)
;<br />
8° Les prêts accordés aux personnes morales ainsi qu'aux personnes physiques
pour les besoins de leur activité professionnelle.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193986
###### Paragraphe 2 : Missions
- [Article L518-7](article_l518-7.md)
- [Article L518-8](article_l518-8.md)
- [Article L518-9](article_l518-9.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006656709
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX518L007AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/67/LEGIARTI000006656709.xml
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###### Article L518-7
La commission de surveillance est chargée de surveiller la Caisse des dépôts et
consignations. Elle contrôle notamment la gestion du fonds de réserve et de
garantie des caisses d'épargne et de prévoyance ; elle arrête les sommes à
prélever dans les cas de perte prévus par décret en Conseil d'Etat. Il est rendu
compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au
Parlement par la commission de surveillance, conformément à l'article L. 518-10.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184937
###### Sous-section 1 : Réglementation et décisions
- [Article L621-6](article_l621-6.md)
- [Article L621-7](article_l621-7.md)
- [Article L621-7-1](article_l621-7-1.md)

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@ -1,126 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660257
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L007AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/02/LEGIARTI000006660257.xml
---
###### Article L621-7
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine notamment
:<br />
I. - Les règles de pratique professionnelle qui s'imposent aux émetteurs faisant
appel public à l'épargne, ainsi que les règles qui doivent être respectées dans
les opérations sur des instruments financiers placés par appel public à
l'épargne.<br />
II. - Les règles relatives aux offres publiques d'acquisition portant sur des
instruments financiers émis par appel public à l'épargne.<br />
III. - Les règles de bonne conduite et les autres obligations professionnelles
que doivent respecter à tout moment les personnes mentionnées au II de l'article
L. 621-9, et qui doivent tenir compte de la compétence financière de la personne
à laquelle le service est rendu.<br />
IV. - Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises
de marché et les membres des marchés réglementés, les chambres de compensation
et leurs adhérents :<br />
1° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement,
des services définis à l'article L. 321-2 ;<br />
2° Les conditions d'exercice des activités des adhérents des chambres de
compensation mentionnées à l'article L. 442-2 ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte
professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour
le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de
marché, des membres des marchés réglementés, des chambres de compensation et de
leurs adhérents ;<br />
4° Les règles applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 532-18 ;<br />
5° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services
d'investissement peuvent intervenir en qualité de non-ducroire ;<br />
6° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales
peuvent être habilitées à fournir des services mentionnés aux 2 et 3 de
l'article L. 321-1 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire
de services d'investissement ;<br />
7° Les conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 442-1,
l'Autorité des marchés financiers approuve les règles des chambres de
compensation, sans préjudice des compétences conférées à la Banque de France par
l'article L. 141-4.<br />
V. - Concernant les activités de gestion pour le compte de tiers et les
placements collectifs :<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des prestataires de services
d'investissement qui fournissent, à titre exclusif ou principal, le service de
gestion de portefeuille pour le compte de tiers et les conditions d'agrément des
sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° Les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs ;<br />
3° Les conditions d'agrément des organismes de placements collectifs ;<br />
4° Les conditions d'exercice de l'activité de dépositaire d'organismes de
placements collectifs.<br />
VI. - Concernant la conservation et l'administration d'instruments financiers,
les dépositaires centraux et les systèmes de règlement et de livraison
d'instruments financiers :<br />
1° Les conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers par les personnes morales qui effectuent des opérations
par appel public à l'épargne et les intermédiaires habilités à ce titre dans les
conditions fixées à l'article L. 542-1 ;<br />
2° Les conditions d'habilitation, par l'autorité des marchés financiers, des
dépositaires centraux ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité
approuve leurs règles de fonctionnement ;<br />
3° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de
règlement et de livraison d'instruments financiers et les conditions dans
lesquelles l'Autorité des marchés financiers approuve les règles de
fonctionnement de ces systèmes, sans préjudice des compétences conférées à la
Banque de France par l'article L. 141-4.<br />
VII. - Concernant les marchés réglementés d'instruments financiers :<br />
1° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent
respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution
des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;<br />
2° Les conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers, en
application des articles L. 421-1 et L. 421-3, propose la reconnaissance ou le
retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;<br />
3° Abrogé.<br />
4° Les règles relatives à l'information de l'Autorité des marchés financiers et
du public concernant les ordres et les transactions sur instruments financiers
admis sur un marché réglementé.<br />
Le règlement général peut également fixer des règles de fonctionnement
applicables aux marchés d'instruments financiers autres que les marchés
réglementés.<br />
VIII. - Concernant les personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du
II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent des analyses financières
:<br />
1° Les conditions d'exercice de l'activité des personnes visées à l'article L.
544-1 ;<br />
2° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées
sous l'autorité ou agissant pour le compte des personnes qui produisent et
diffusent des analyses financières, à titre de profession habituelle, et les
dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention
des conflits d'intérêts.

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@ -14,4 +14,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)
- [Article L621-20-1](article_l621-20-1.md)
- [Article L621-21](article_l621-21.md)

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@ -1,59 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-21
Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006660460
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L021AXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/04/LEGIARTI000006660460.xml
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###### Article L621-21
L'Autorité peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous
les mêmes sanctions que celles prévues par le présent code pour l'exécution de
sa mission, conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant
des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, sauf s'il s'agit d'une
demande émanant d'une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait
pas obstacle à la communication par l'Autorité des marchés financiers, par
dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la
communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial,
industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales
étrangères des informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande
aux autorités des autres Etats membres de la communauté européenne ou des autres
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des
compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret
professionnel.<br />
L'Autorité des marchés financiers peut également communiquer, par dérogation aux
dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication
de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel,
financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères les
informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande aux autorités
des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité
et à condition que l'autorité étrangère compétente soit soumise au secret
professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.<br />
Les informations recueillies par l'Autorité des marchés financiers ne peuvent
être divulguées qu'avec l'accord explicite des autorités compétentes qui les ont
transmises et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces
autorités ont donné leur accord.<br />
L'assistance demandée par une autorité étrangère exerçant des compétences
analogues pour la conduite d'enquêtes ou la transmission d'informations détenues
ou recueillies par l'Autorité est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la
demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, ou à
l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été
engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou
bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive
pour les mêmes faits.<br />
L'Autorité peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des
conventions organisant ses relations avec les autorités étrangères exerçant des
compétences analogues aux siennes. Ces conventions sont approuvées par
l'Autorité dans les conditions prévues à l'article L. 621-3. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République française.